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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24/04267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 09 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/04267 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NING
S.A.S. ARRIVE BELLANNE
C/
G.A.E.C. INNOFARM
Le 9/10/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Camille Viaud-Pollès
— Me Amandine Sachot
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [K] [B], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 19 JUIN 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 09 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. ARRIVE BELLANNE (RCS NIORT 781 461 157) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant
Rep/assistant : Maître Tiphaine MOREAU de la SCP CABINET TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
G.A.E.C. INNOFARM (RCS [Localité 3] 891 746 976) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Amandine SACHOT, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2024, la SAS Arrive Bellanne a fait assigner le GAEC Innofarm devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 et signifiées au défendeur le 16 janvier 2025, la SAS Arrive Bellanne sollicite de :
Recevoir l’action de la requérante et la juger fondée ;
Condamner le GAEC Innofarm à régler à la société Arrive Bellanne la somme de 52.917,00 euros TTC, outre intérêt au taux de 12% par an, correspondant au solde restant à devoir au titre de l’achat d’aliments, selon échéancier ;
Condamner le GAEC Innofarm à régler à la société Arrive Bellanne la somme de 28.213,50 euros TTC, outre intérêts au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points, correspondant au solde restant à devoir au titre de l’acquisition des silos ;
Condamner le GAEC Innofarm à régler à la société Arrive Bellanne la somme de 78.471,64 euros TTC, outre intérêts au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points, correspondant au solde restant à devoir au titre de l’achat d’aliments, selon factures émises ;
Condamner le GAEC Innofarm à régler à la société Arrive Bellanne la somme de 600 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamner le GAEC Innofarm à régler à la société Arrive Bellanne la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arrive Bellanne, spécialisée dans la fabrication d’aliments pour animaux de ferme, expose avoir livré les marchandises commandées par le GAEC Innofarm et établi les factures correspondantes.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 mai 2024, la société Arrive Bellanne a mis en demeure le GAEC Innofarm de payer la somme de 203 570,41 euros.
Par courriers en date des 12 et 17 juin 2024, la société Océan Recouvrements, cabinet de recouvrement mandaté par la société Arrive Bellanne, a mis en demeure le GAEC Innofarm de payer les sommes respectives de 201 946,92 euros puis 202 553,96 euros.
Au soutien de ses demandes, la société Arrive Bellanne fait valoir une créance de 159.602,14 euros au titre des marchandises livrées au GAEC Innofarm, outre 600 euros au titre des frais de recouvrement.
La société Arrive Bellanne relève l’absence de toute protestation du GAEC Innofarm et précise que l’application des pénalités de retard était prévue dans les conditions générales qu’il a acceptées.
Elle ajoute qu’un paiement partiel de 16.526,80 euros a été effectué par le GAEC Innofarm en cours de procédure.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a révoqué l’ordonnance de clôture et rouvert les débats.
***
Le GAEC Innofarm a constitué avocat mais n’a pas conclu, son avocat ayant informé la juridiction par message RPVA du 19 mai 2025 qu’il n’intervenait plus pour son client.
Par conséquent, le présent jugement sera contradictoire à l’égard de tous en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du code civil rappelle que “ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
A – Sur l’échéancier de paiement d’aliments
En l’espèce, la SAS Arrive Bellanne produit l’accord de remboursement en date du 9 janvier 2024 dans lequel les parties s’accordent sur le paiement de 24 mensualités de 3.432 euros par le GAEC Innofarm à la société Arrive Bellanne.
Par lecture combinée de l’extrait de compte du 6 juin 2024 et du justificatif des règlements du 5 décembre 2024, il est constaté :
— un capital restant dû de 68 840 euros au 6 juin 2024,
— les paiements de huit mensualités de 3 432 euros par le GAEC Innofarm entre les 1er février et 1er octobre 2024, dont cinq de ces mensualités équivalent à la somme 17.160 euros (5 x 3432) ont été payées après le 6 juin 2024,
— les débits correspondants aux intérêts de remboursement de l’accord contractuellement prévus dans la clause Conditions de remboursement pour une somme totale de 1.237 euros après le 6 juin 2024.
En outre, la clause Défaillances de ce même accord indique que dans le cas d’un quelconque manquement de l’Eleveur vis-à-vis du présent Accord de remboursement (…), le capital restant dû ainsi que les intérêts échus deviendront immédiatement exigibles après notification, par lettre recommandée avec accusé réception, de la déchéance du terme et se verront appliquer un intérêt de retard de 12% l’an, justifiant ainsi la demande de la société Arrive Bellanne.
Dès lors, la société Arrive Bellanne ayant notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception du 10 mai 2024, il convient de condamner le GAEC Innofarm à lui payer la somme de 52.917 euros au titre de l’accord de remboursement (68.840 € – 17.160 € + 1.287 €). Cette somme sera majorée d’un intérêt de retard au taux de 12 % par an.
B – Sur les factures d’achat d’aliments
1 – Sur la demande au titre des factures
Pour justifier sa demande, la société Arrive Bellanne transmet :
— la facture n°2 309 000 419 en date du 8 septembre 2023 pour un montant de 11.674,96 euros,
— la facture n°2 309 000 685 en date du 14 septembre 2023 pour un montant de 4.380,36 euros,
— la facture n°2 309 001 156 en date du 22 septembre 2023 pour un montant de 11.544,34 euros,
— la facture n°2 310 001 452 en date du 27 octobre 2023 pour un montant de 5.433,95 euros,
— la facture n°2 311 000 715 en date du 14 novembre 2023 pour un montant de 8.501,32 euros,
— la facture n°2 311 000 769 en date du 15 novembre 2023 pour un montant de 11.620,27 euros,
— la facture n°2 311 000 919 en date du 17 novembre 2023 pour un montant de 1.732,31 euros,
— la facture n°2 311 001 727 en date du 30 novembre 2023 pour un montant de 8.856,56 euros,
— la facture n°2 312 000 743 en date du 14 décembre 2023 pour un montant de 5.093,39 euros,
— la facture n°2 312 001 023 en date du 20 décembre 2023 pour un montant de 9.208,60 euros,
— la facture n°2 312 001 149 en date du 21 décembre 2023 pour un montant de 2.640,14 euros,
— la facture n°2 312 001 150 en date du 21 décembre 2023 pour un montant de 4.294,01 euros,
— la facture n°2 312 001 223 en date du 23 décembre 2023 pour un montant de 429,60 euros,
— l’avoir n°2 402 001 616 en date du 28 février 2024 pour un montant de 322,20 euros,
Soit une somme totale de 85 087,61 euros (déduction faite dudit avoir).
Ces factures, corroborées par les extraits de compte des 3 juin 2024 et 10 janvier 2025, font mention d’un solde débiteur de 78.471,64 euros, duquel a été déduit un crédit d’un montant de 6.615,97 euros du 6 juin 2024.
Dès lors, il convient de condamner le GAEC Innofarm à payer à la société Arrive Bellanne la somme de 78 471,64 euros au titre des factures impayées (85.087,61 € – 6.615,97 €). Cette somme sera majorée des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points du prix, tels que prévus à la clause Conditions de paiement des conditions générales de vente annexées aux factures.
2 – Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Les treize factures transmises par la société Arrive Bellanne (une des pièces correspondant à un avoir), ci-dessus mentionnées, prévoient l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement (…) facturée en cas de dépassement des délais de paiement.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Arrive Bellanne au titre des frais de recouvrement à hauteur des sommes justifiées, c’est-à-dire un montant de 520 euros (13 x 40 €).
C – Sur l’échéancier de paiement des silos
En l’espèce, il ressort des pièces produites l’existence d’une Convention Silo signée des parties en date du 21 septembre 2022 portant sur un paiement échelonné de la somme de 45.141,60 euros en 48 mensualités de 940,45 euros par le GAEC Innofarm.
A ce titre, l’extrait de compte édité le 6 juin 2024 laisse apparaître un solde débiteur de 32.915,75 euros au titre des silos.
Cette pièce est corroborée par l’extrait de compte actualisé du 10 janvier 2025 sur lequel figurent les paiements de huit mensualités de 940,45 euros dont deux d’entre eux ont été rejetés, de sorte que doit être pris en compte les paiements de six mensualités de 940,45 euros depuis le 6 juin 2024, soit une somme totale de 5 642,70 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la SAS Arrive Bellanne à hauteur des sommes justifiées et donc de condamner le GAEC Innofarm à lui payer la somme de 27.273,05 euros (32.915,75 € – 5.642,70 €).
Cette somme sera majorée des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points du prix, tels que prévus à la clause Conditions de paiement des conditions générales de vente qui s’appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par le fournisseur auprès des acheteurs (conditions générales de vente).
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GAEC Innofarm qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’application du décret du 10 mai 2007
S’agissant de la demande relative « aux sommes retenues par l’huissier instrumentaire en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 », il sera observé que ce décret n°2001-212, qui a modifié l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, a été abrogé.
La demande de mise à la charge du débiteur du droit proportionnel de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le GAEC Innofarm à payer à la SAS Arrive Bellanne la somme de 52.917 euros, outre un intérêt au taux de 12% par an, au titre du solde de l’échéancier de paiement d’achats d’aliments ;
CONDAMNE le GAEC Innofarm à payer à la SAS Arrive Bellanne la somme de 78.471,64 euros, outre intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points du prix, au titre du solde des factures d’achats d’aliments ;
CONDAMNE le GAEC Innofarm à payer à la SAS Arrive Bellanne la somme de 27.273,05 euros, outre intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points du prix, au titre du solde de l’échéancier de paiement des silos ;
CONDAMNE le GAEC Innofarm à payer à la SAS Arrive Bellanne la somme de 520 euros au titre des frais de recouvrement ;
REJETTE la demande de la SAS Arrive Bellanne relative au recouvrement des droits proportionnels du commissaire de justice,
CONDAMNE le GAEC Innofarm à verser à la SAS Arrive Bellanne la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GAEC Innofarm aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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