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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 18 mai 2026
Affaire :N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZRN
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2023, Madame [Z] [T] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 17 avril 2024, notifiée le 22 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur une prestation de compensation du handicap, sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Le 6 mai 2024, Madame [Z] [T] a effectué un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Par décision du 2 octobre 2024, notifiée le 8 octobre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’après évaluation de sa situation, de son autonomie et en tenant compte de ses besoins, la CDAPH a reconnu que les difficultés qu’elle rencontre, ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap, et que les tâches d’aide-ménagère ne sont pas financées par la PCH.
Par requête enregistrée le 7 janvier 2025, Madame [Z] [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
En demande, aux termes de son courrier, Madame [Z] [T], comparant en personne, sollicite du tribunal le réexamen de son dossier. Elle soutient en substance qu’elle est atteinte de plusieurs maladies rares nécessitant à son égard une aide-ménagère et un soutien au quotidien.
En défense, la MDPH demande au tribunal de débouter Madame [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soulève l’incompétence du tribunal judiciaire concernant le refus par la CDAPH de l’octroi de la Carte Mobilité inclusion mention stationnement au profit du tribunal administratif.
Concernant la PCH, la MDPH soutient que Madame [Z] [T] était autonome pour les actes liés à l’entretien personnel. Elle indique que l’état de cette dernière ne permettait pas de faire ressortir une difficulté grave pour deux activités prévues pour l’éligibilité à la PCH ou une difficulté absolue pur une activité. Elle souligne par ailleurs, que le besoin concernant les tâches ménagère n’est pas couvert par la PCH.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur l’attribution d’une CMI mention stationnement
L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, paragraphe V bis, « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ».
Ainsi, la présente juridiction n’est pas compétente pour traiter du recours contre la décision de refus de carte mobilité inclusion mention « stationnement » présentée par le requérant.
Celui-ci sera donc renvoyé devant le tribunal administratif de MELN (77) sur ce point.
Sur l’attribution d’une prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, lorsque cette personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature dès lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques […] ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. »
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, pour être éligible à la prestation compensatoire du handicap, le requérant doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités, pour une durée prévisible d’au moins un an, parmi la liste des 19 activités suivantes :
« Activités du domaine 1 (mobilité) : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 (entretien personnel) : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas.
Activités du domaine 3 (communication) : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) :
s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples. »
La difficulté grave (élevée, extrême) est caractérisée lorsque « l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée », et la difficulté absolue (totale) est retenue lorsque « l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, et que chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée ».
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande d’avril 2023 indique que la requérante souffre d’une fibromyalgie, et d’une pneumatose kystique. Le médecin relève une sécheresse des muqueuses et des troubles digestifs, outre une asthénie, des douleurs abdominales et musculaires décrites comme permanentes. Le certificat ne permet cependant pas de constater l’existence pour Mme [T] d’une difficulté grave ou absolue pour la réalisation de l’une des activités prévues aux textes précités. Il est précisé que certaines activités sont réalisées avec difficulté, mais aucune ne nécessite une aide humaine.
Le certificat médical du 30 janvier 2024 joint au recours présente des constatations identiques : les déplacements et certaines tâches, notamment les tâches ménagères, sont indiquées comme difficilement réalisées, sans que mentionne soit faite de la nécessité d’une aide humaine.
La requérante ne verse aux débats aucun document concomitant à la demande de nature à remettre en cause ces données, les certificats et courriers de médecins versés décrivent les pathologies sans apporter davantage d’informations sur les conséquences quotidiennes concrètes qu’elles peuvent engendrer. En outre, le 2 février 2024, il est attesté la nécessité d’une aide-ménagère durant trois mois, et le délai en est désormais écoulé. Enfin, il convient de rappeler que la PCH ne couvre pas les besoins relatifs aux aides ménagères.
Madame [Z] [T] sera donc déboutée de sa demande de PCH.
Sur les mesures de fin de jugement
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la MDPH de Seine-et-Marne, partie perdante, aux dépens.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ;
TRANSMETS le dossier au Tribunal Administratif de MELUN (77000) concernant le recours formé contre la décision de la CDAPH 77 de refus de carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande d’attribution d’une prestation compensatoire du handicap (PCH) ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-et-Marne aux dépens ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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