Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 22 avr. 2025, n° 23/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/01170 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T] [O] [L]
né le 14 Novembre 1975 à BOULAY-MOSELLE (57220)
18 rue Robert Schuman
57220 BOULAY
représenté par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C206
DEFENDERESSE :
Madame [W] [K] épouse [L]
née le 26 Mai 1978 à BOULAY-MOSELLE (57220)
15 rue Général Newinger
57220 BOULAY
représentée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 506
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anne MOLINARI (1) – (2)
Me Julie TORMEN (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [T] [O] [L] et Madame [W] [K] se sont mariés le 03 juillet 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de BOULAY-MOSELLE sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union [Y] [L] née le 08 juillet 2010 à SAINT-AVOLD.
Par assignation signifiée le 26 avril 2023, Monsieur [R] [T] [O] [L] a assigné Madame [W] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 08 janvier 2024 a notamment:
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse :
— condamné Madame [W] [K] à verser à Monsieur [R] [T] [O] [L] une pension alimentaire de 175 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance aux domiciles de Madame [W] [K] et de Monsieur [R] [T] [O] [L] ;
— dit qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne sera due ;
— fixé une prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [T] [O] [L] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [R] [T] [O] [L] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 août 2022;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 19200 euros payable par mensualités de 200 euros par mois sur huit années avec exécution provisoire ;
— la reconduction des mesures provisoires relatives à l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 06 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [K] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [W] [K] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 30 juillet 2022 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20000 euros,
— la reconduction des mesures provisoires relatives à l’enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Monsieur [R] [T] [O] [L] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 01 août 2022 date de séparation des époux.
Madame [W] [K] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 30 juillet 2022 date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande de Madame [W] [K].
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Monsieur [R] [T] [O] [L] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 19200 euros payable en mensualités de 200 euros sur 8 années.
Madame [W] [K] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 20000 euros.
A titre préliminaire, il est utilement rappelé aux parties que la prestation compensatoire est par principe fixée en capital et que l’échelonnement de la prestation compensatoire par mensualités constitue l’exception qui ne peut être sollicitée que par le contributeur si ses facultés contributives ne permettent pas le paiement de la prestation compensatoire en capital.
Sur les arguments des parties, il ne peut être que constaté que le mariage a duré 15 années dont douze ans de vie commune. Pendant la vie commune, il n’a existé que peu de disparité de revenus entre époux. Les argumentations des époux sur leurs salaires officiels ou occultes et sur l’existence d’économie ne sont pour l’essentiel soit peu contestées soit peu démontrées. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Les parties doivent donc être déboutées de leur demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 – La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 – Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 – L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 – Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 – Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 – Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire les mesures antérieures.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 08 janvier 2024, le Juge de la mise en état a fixé a constaté l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de dire qu’il n’y a lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) soient partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance, les comptes étant faits au maximum chaque fin de trimestre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 26 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 08 janvier 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [T] [O] [L]
né le 14 Novembre 1975 à BOULAY-MOSELLE ;
et de
Madame [W] [K]
née le 26 Mai 1978 à BOULAY-MOSELLE ;
mariés le 03 juillet 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de BOULAY-MOSELLE
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 30 juillet 2022 ;
DÉBOUTE Madame [W] [K] et Monsieur [R] [T] [O] [L] de leur demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Monsieur [R] [T] [O] [L] et Madame [W] [K], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et la fin le jour de la fête des Mères chez la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que dans tous les cas, l’enfant qui résidera chez l’un des parents le 24 décembre se rendra au domicile de l’autre parent le 25 décembre à compter de 10 heures jusqu’à 18 heures ;
DIT que dans tous les cas, l’enfant qui résidera chez l’un des parents la fin de semaine de Pâques se rendra au domicile de l’autre parent le dimanche de 10 heures jusqu’à 18 heures ;
CONSTATE que Monsieur [R] [T] [O] [L] et Madame [W] [K] épouse [L] ne sollicitent pas de pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui réside alternativement à leur domicile ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale
- Lot ·
- Partie commune ·
- Parking ·
- Bâtiment ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Clause resolutoire ·
- Partie ·
- Usage
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Trèfle ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Loyers impayés ·
- Résolution ·
- Assurances ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Honoraires
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Tierce personne ·
- Veuf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mari ·
- Consentement ·
- République ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Tiers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Locataire
- Kosovo ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Juge ·
- Urbanisme ·
- Production ·
- Astreinte ·
- Communication des pièces ·
- Empêchement ·
- Procédure civile
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Constitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.