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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 nov. 2025, n° 25/03765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03765 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRD3
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03765 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRD3
Minute n°
copie le 18 novembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 18 novembre
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [I] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [K] [R], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le 03 Mars 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67) a donné à bail à Monsieur [I] [W] un appartement à usage d’habitation comprenant une cave, situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (logement N° 0236.01.01.1006 – Deuxième étage) par contrat du 2 avril 2001, pour un loyer mensuel de 1 731 [Localité 7] et, notamment, 337 [Localité 7] de provision sur charges.
Par un second contrat de bail conclu à la même date et entre les mêmes parties, un emplacement de stationnement a également été donné en location.
Le locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus.
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT), venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67), a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 décembre 2024, puis a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 7 octobre 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [K] [R], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [W], et de tous les occupants de son chef ;De condamner Monsieur [I] [W] à verser un montant de 2 938,82 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions des baux résiliés, avec intérêt au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;De le condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, ainsi que les frais d’assignation et de dénonciation à la Préfecture.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l’audience un décompte actualisé de la créance qui s’élève à la somme de 4 790,36 € à la date du 7 octobre 2025, et précise que des versements ponctuels sont réalisés, mais qu’ils ne représentent pas un loyer complet, et également que les versements de la Caisse d’Allocations Familiales ont été suspendus.
Monsieur [I] [W] comparaît en personne. Il a des revenus mensuels de 560 €. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 25 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 1er octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 2 avril 2001 contient une clause résolutoire (article III 9°) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 décembre 2024, pour la somme en principal de 1 711,45 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 février 2025.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit, à l’audience, un décompte aux termes duquel la bailleresse indique que Monsieur [I] [W] reste devoir la somme de 4 790,36 € à la date du 7 octobre 2025.
Il ne pourra être accordé à Monsieur [I] [W] des délais de paiement dans la mesure où s’il ressort du décompte que si des versements interviennent, ces derniers sont irréguliers et il ne saurait être retenu qu’il s’agit d’une reprise du paiement du loyer courant, le montant versé ne représentant pas un loyer en totalité. De plus, et compte tenu des ressources mensuelles de Monsieur [I] [W] (560 €), ce dernier ne saurait être considéré comme étant en situation de pouvoir régler sa dette locative.
L’expulsion de Monsieur [I] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Monsieur [I] [W] sera condamné, en quittances et deniers, au paiement de la somme de 2 828,38 € (3 104,78 € montant dû à la date de résiliation du bail, dont à déduire les frais de Commissaire de justice soit 207,76 € et 68,84 €) correspondant à l’arriéré de loyer dû à la date de la résiliation du contrat de bail, soit le 3 février 2025.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, étant précisé que viendront en déduction de cette somme les montants versées par Monsieur [I] [W], la présente condamnation intervenant en quittances ou deniers.
L’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé par le Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [I] [W] sera condamné à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 avril 2001 entre l’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67), aux droits duquel intervient la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT, et Monsieur [I] [W], concernant l’appartement à usage d’habitation comprenant une cave et un emplacement de stationnement, situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (logement N° 0236.01.01.1006 – Deuxième étage), sont réunies à la date du 3 février 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [I] [W] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 2 828,38 € (décompte arrêté au 3 février 2025, incluant le loyer et les charges du mois de janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction faite des montants versés par Monsieur [I] [W], la présente condamnation intervenant en quittance ou deniers ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, déduction faite des montants versés par Monsieur [I] [W], la présente condamnation intervenant en quittance ou deniers ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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