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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 11 sept. 2025, n° 24/07250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/07250 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QORT
NAC : 72I
Jugement Rendu le 11 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, SARL au capital de 30.000,00 euros immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 2],
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 08 Novembre 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Juin 2025 et mise en délibéré au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [H] est propriétaire des lots numéros 101 et 187 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 9] [Localité 6] sise [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, Mme [G] [H] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
Condamner Mme [G] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4 094,97 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1er octobre 2024 inclus,
Condamner Mme [G] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 056,14 euros, au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2024/2025, rendues exigibles par la mise en demeure.
Condamner Mme [G] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 455 euros, qui sera imputée aux seuls défendeurs, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
Condamner Mme [G] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Mme [G] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Condamner Mme [G] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Mme [G] [H] aux entiers dépens.
Au soutien il explique que le compte de Mme [G] [H] est débitrice depuis le 2ème trimestre 2021 et que les règlements itervenus sont insuffisants, qu’un protocole d’accord avait été signé mais n’a pas été respecté et que celle-ci s’était vu accorder un échéancier de paiement en mars 2024 qu’elle n’a pas respecté. Il ajoute que, les charges de copropriété constituant les seules ressources du syndicat des copropriétaires, tout copropriétaire qui ne règle pas ses charges met en péril l’équilibre de la trésorerie du syndicat des copropriétaire, aggrave les dépenses par les frais de contentieux générés et oblige les autres copropriétaires à supporter le paiement de ces charges en sus de leurs propres charges, mettant également en danger l’équilibre de leur budget.
A l’audience du 12 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a comparu par avocat, a confirmé que la défenderesse a procédé au règlement de l’intégralité des charges dues et des frais et a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes principales mais a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens telles qu’elles figurent dans son assignation introductive d’instance.
Mme [G] [H] a comparu à l’audience et a confirmé avoir réglé l’intégralité des charges de copropriété et les frais de recouvrement.
Elle s’oppose à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien, elle explique qu’elle a été opérée et a des problèmes de santé, qu’elle a un enfant autiste à charge, qu’elle perçoit un revenu mensuel de 3 400 euros et que ses charges mensuelles s’élèvent à 3 000,00 euros.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes en paiement des charges de copropriété, dommages et intérêts et frais :
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] indique se désister de ses demandes principales présentées au titre des charges de copropriété impayées, des dommages et intérets et des frais de recouvrement, la dette ayant été réglée.
La défenderesse ayant accepté celui-ci, il sera constaté le désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de ses demandes principales à l’encontre Mme [G] [H].
Le désistement des demandes principales est déclaré parfait à l’encontre de Mme [G] [H].
Il convient dès lors d’examiner les demandes accessoires.
Sur les dépens et les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] est à l’initiative de cette procédure dont il souhaite désormais se désister.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte;
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], qui se désiste de ses demandes principales, conservera la charge des dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Mme [G] [H], dont la carence répétée dans le paiement de ses charges a rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales à l’encontre de Mme [G] [H];
CONDAMNE Mme [G] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux entiers dépens;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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