Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04096 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XNVT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/00352 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YNO4
N° de Minute : 25/00202
La COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître [T] , avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour Avocat : Maître Marc LESZEK, avocat ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire: D0587; Maître Emmanuel LUDOT, avocat ( plaidant) au barreau de REIMS
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00352 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YNO4
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 5 décembre 2024, la commune de Coubron a fait assigner M. [P] et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 décembre 2024, M. [P] et M. [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— voir dire et ordonner à la commune de [Localité 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication aux débats des pièces suivantes : le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7], la justification de sa publication et de son opposabilité aux tiers ;
— condamner la commune de [Localité 7] à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens de la présente procédure, dont distraction est requise au profit de Maître Marc Leszk, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 février 2025, la commune de [Localité 7] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte des consorts [Y] ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
— condamner les défendeurs à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 17 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’incident de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article 132 du même code dispose quant à lui que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer de façon spontanée à toute autre partie à l’instance,
Il est constant qu’en matière de production forcée de pièces aux débats, le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et qu’il peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à éclairer la juridiction. Ces pouvoirs sont néanmoins limités par l’existence d’un empêchement légitime, tenant notamment au secret (médical, professionnel, de l’instruction).
Les articles 138 à 142 du même code, qui définissent les modalités de l’obtention des pièces détenues par un tiers ou par une partie au procès, disposent que si une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu. En cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision.
En l’espèce, le juge de la mise en état observe d’abord que, dans l’hypothèse où le juge du fond aurait besoin du plan local d’urbanisme pour statuer, il pourra tirer toutes conséquences d’une absence de production quant aux prétentions qui se fonderaient dessus, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Autrement dit, il n’appartient pas aux défendeurs de chercher à palier une éventuelle carence probatoire de la demanderesse.
Force est en outre de constater que le plan local d’urbanisme est accessible en ligne et fait d’ailleurs l’objet d’une obligation de publication sur le portail national de l’urbanisme, conformément aux articles L. 143-24 et L. 153-23 du code de l’urbanisme.
La demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [P] et M. [Y] seront condamnés à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [P] et M. [Y] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE in solidum M. [P] et M. [Y] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] et M. [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 07 mai 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour conclusions en défense, à défaut clôture et fixation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Polynésie française ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Département ·
- Date ·
- Copie
- Lésion ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale
- Lot ·
- Partie commune ·
- Parking ·
- Bâtiment ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Clause resolutoire ·
- Partie ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Libération
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Trèfle ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Loyers impayés ·
- Résolution ·
- Assurances ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mari ·
- Consentement ·
- République ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Tiers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Locataire
- Kosovo ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Constitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.