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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 9 janv. 2025, n° 24/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 09 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02775 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJCU
AFFAIRE : [N] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
IFPA
Expédition le :
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/001220 accrordée le 14/04/2023 par le Bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
représentée par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [N] [L], [J] épouse [Y]
Née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10]
et
Monsieur [Y] [K]
Né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier de l’état civil
de la commune d'[Localité 10]
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 05 février 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Madame [N] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
*Concernant les enfants mineurs [Z] et [M] :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leur parent, comme suit à défaut de meilleur accord :
*Chez le père les semaines paires avec un passage de bras le dimanche précédent à 17 heures ;
*Chez la mère les semaines impaires avec un passage de bras le dimanche précédent à 17 heures ;
*Partage des vacances scolaires par moitié selon les modalités amiables convenues par les parents et à défaut dans l’ordre du calendrier avec une répartition de 15 jours pour les grandes vacances d’été ;
*Étant précisé que les dates et heures habituelles de changement de résidence des enfants se feront tous les dimanches à 17 heures.
MAINTIENT à la somme totale de 220,00 euros par mois (soit 110,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [K] à payer cette somme à Madame [N] [L],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles resteront acquises à Madame [N] [L],
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [L] :
* [Y] [Z] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11],
* [Y] [M], [O] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12]
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que Monsieur [Y] [K] supportera seul l’intégralité des frais de cantine des deux enfants et le CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (activités extrascolaires, scolaires, natation, location de violoncelle, frais de conservatoire, forfait téléphonique, frais de santé restés à charge dont orthodontie, mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [K] à rembourser à Madame [N] [L] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [N] [L] à rembourser à Monsieur [Y] [K] les sommes avancées par lui à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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