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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mai 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° : 96/2025
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00315 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUTT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N], [B], [T] [G]
née le 18 Février 1965 à [Localité 11] (SUEDE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [K]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Avril 2025 devant Noémie TURGIS, Juge placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 06 Janvier 2025, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES FAITS
Selon acte constatant le transfert de propriété en date du 22 août 2023 consécutif au décès de son père, Mme [N] [G] est propriétaire de biens immobiliers situés [Adresse 8] (maison d’habitation, bâtiments d’exploitations et terres attenantes et non attenantes).
M. [W] [K] et Mme [D] [K] occupent une l’une des dépendances depuis plusieurs années alors que le père de Mme [G] avait accepté de leurs venir en aide et les héberger temporairement.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, Mme [N] [G] a fait assigner Mme [D] [K] et M. [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
— ENTENDRE ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] et de Madame [D] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef ;
— ORDONNER le concours de la force publique ;
— AUTORISER le propriétaire à l’expulser des lieux avec l’assistance de la force publique, et s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien
— ORDONNER le séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des dégradations ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [K] et de Madame [D] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation, d’un montant mensuel de 500,00, jusqu’au jour de l’expulsion réelle des locaux visés, ou de la justification de la libération totale des locaux et de la remise des clefs.
— REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions des requis ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens
A l’audience du 7 avril 2025, Mme [G], représentée, a demandé le bénéfice de son acte d’assignation.
M. [W] [K] et Mme [D] [K], régulièrement assignés n’était ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [W] [K] et Mme [D] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion dudit occupant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [G] démontre être propriétaire des biens situés [Adresse 6] [Localité 12]. Il ressort encore des conclusions de cette dernière et du procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [G] en date du 22 février 2025 que Mme [D] [K] et M. [W] [K] occupent une dépendance de la propriété de la demanderesse depuis plusieurs années sans verser de loyers.
Si les éléments rapportés aux débats afin de justifier de démarches entreprises par la propriétaire pour solliciter le départ des occupants sont absents et si les éléments fournis pour démontrer l’occupation par les défendeurs du bien susvisés sont faibles et non corroborés, ces derniers, non comparant n’apportent par définition aucun éléments de nature à les contredire ou à justifier de l’existence d’un bail.
En conséquence, M. [W] [K] et Mme [D] [K] étant sans droit ni titre, il convient d’autoriser leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans les modalités fixées dans le dispositif.
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : " Si l’ expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’ expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018 -1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’ expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
L’inapplicabilité ou la suppression des délais légaux prévus par ces textes implique le constat de la mauvaise foi de la personne expulsée ou d’une entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce.
En effet, la voie de fait ne peut se déduire de la seule occupation sans titre et suppose des actes matériels positifs de violence ou d’effraction de la part des occupants ; or, au cas présent, aucun élément du dossier n’établit une quelconque dégradation des lieux par les défendeurs à l’exception d’un dépôt de plaint e de la demanderesse qui ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à justifier d’une mauvaise foi des personnes expulsées.
Dès lors, les délais prévus par les textes précités sont applicables.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [G] sollicite le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Faute d’éléments comparatifs et à défaut d’éléments versés par le demandeur pour apprécier la valeur locative de son bien, il convient de se reporter à la description de l’habitation dans l’acte de transfert de propriété pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros mensuel.
Par conséquent, M. [W] [K] et Mme [D] [K] seront condamnés à payer à Mme [G] la somme de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civil et les dépens
Au terme de l’article 700 du code de procédure civil, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans tous les cas le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [K] et Mme [D] [K], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [W] [K] et Mme [D] [K] sont occupants sans droit ni titre du logement [Adresse 7],
ORDONNE en conséquence à M. [W] [K] et Mme [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [K] et Mme [D] [K] d’avoir restitué les clés dans ce délai, Mme [N] [G] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à l’expulsion des occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
DIT que le délai visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est applicable,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et Mme [D] [K] à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion ), hors frais ;
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et Mme [D] [K] aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
Christine TREBIER Noémie TURGIS
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