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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 10 avr. 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/181
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00347 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSLU
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[B] [N]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 10/04/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le 10/04/2026
à M. [N]
à Me [T]
Formule exécutoire délivrée
le 10/04/2026
à L’URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le dix avril deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Paul BRACQ, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
né le 20 Mai 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l’URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [N] [B] pour un montant de 3.855€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois de février 2025 et du mois d’avril 2025.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 27 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025 envoyée le 03 juillet 2025 et reçue au greffe le 07 juillet 2025, Monsieur [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 06 février 2026, date à laquelle les parties présentes ont donné leur accord à la tenue de l’audience en présence d’un seul assesseur.
À l’audience, l’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [T] [V], sollicite du tribunal, par dépôt de ses conclusions, de :
Sur la forme,
recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [N] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe.
valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 1.508€ concernant la période du mois de février 2025 et du mois d’avril 2025 ;
condamner la société au paiement :
des causes du présent recours soit 1.508€ concernant la période du mois de février 2025 et du mois d’avril 2025.
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L’URSSAF Aquitaine expose que Monsieur [N] [B] en sa qualité d’employeur n’a pas respecté ses obligations légales en matière de déclaration sociale nominative (ci-après DSN) malgré plusieurs relances.
L’organisme social fait valoir que ce défaut de déclaration a conduit à l’application de la taxation d’office basée sur une évaluation provisionnelle des cotisations sociales dues, entraînant par ailleurs des majorations et pénalités de retard conformément aux articles R243-16 et R133-14 du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2025, réceptionnée le 13 décembre 2025 pour l’audience du 06 février 2026, Monsieur [N] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte :
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En vertu de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2025, réceptionnée le 13 décembre 2025 pour l’audience du 06 février 2026, Monsieur [N] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Monsieur [N] [B], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 07 juillet 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de Monsieur [N] [B] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l’URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, l’URSSAF Aquitaine détaille au sein de ses conclusions les sommes dues par Monsieur [N] [B], calculées sur la base de la taxation provisionnelle en l’absence de déclaration sociale nominative et de règlement des cotisations pour la période du mois de février 2025 et du mois d’avril 2025. Elle a ensuite obtenu la communication des revenus réels du cotisant pour l’année 2024 et a recalculé les sommes dues en déduisant les sommes déjà versées par Monsieur [N] [B].
À cet égard, il convient de constater que les cotisations, majorations et pénalités ont été initialement calculées conformément à la réglementation en l’absence de déclaration sociale nominative pour la période du mois de février 2025 et du mois d’avril 2025, et que les cotisations ont été recalculées dès lors que l’organisme social a eu connaissance des revenus perçus par Monsieur [N] [B] au titre de l’année 2024.
Il convient en conséquence de valider la contrainte du 24 juin 2025 pour un montant ramené à 1.508€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois de février 2025 et du mois d’avril 2025.
Monsieur [N] [B] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 1.508€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois de février 2025 et du mois d’avril 2025.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [N] [B] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens :
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant après débats en audience publique et l’avis du seul assesseur présent, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
[J] la contrainte émise le 24 juin 2025 par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de Monsieur [N] [B] pour la somme ramenée à 1.508€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois de février 2025 et du mois d’avril 2025.
CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [B] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.508€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois de février 2025 et du mois d’avril 2025.
CONDAMNE Monsieur [N] [B] au coût de la signification de la contrainte en date du 27 juin 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 10 avril 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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