Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 4 mars 2026, n° 26/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01184 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01184 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWX
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 février 2026 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [A] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [A] [N], notifiée à l’intéressé le 27 février 2026 à 19h00 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 03 mars 2026, reçue et enregistrée le 03 mars 2026 à 11h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [A] [N], né le 26 Mai 1998 à [Localité 1], de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le billet de garde en vue reçu le 03 mars 2026 à 12h47 nous informant que la personne retenue est placée en garde à vue à compter du 28 février 2026 à 13h55 ;
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE;
Dossier N° RG 26/01184 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWX
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 124 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque n’ait à justifier d’un grief. En ce sens : Cass., Civ. 1e, 5 juin 2024, n°22-23.567 ; CA [Localité 2], Rétentions, le 22 mars 2023, n°23/02361 ; CA [Localité 3], Rétention, 27 avril 2023, n°23/00537.
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête de l’administration doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, et notamment d’une copie du registre.
L’article L.744-2 du CESEDA prévoit qu’il est tenu dans chaque lieu de rétention un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, leurs conditions de placement et de maintien en rétention, comportant la date et l’heure du début de placement en rétention, le lieu exact de la rétention ainsi que la date et heure des décisions de prolongation.
Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de Cassation a rappelé que, dès lors que le Préfet ne produit pas une copie réactualisée du registre de rétention, la requête de l’administration doit être déclarée irrecevable.
Si le CESEDA ne prévoit pas de liste précises des « conditions de placement et de maintien en rétention », la seule lecture du registre doit permettre au retenu lui-même, aux fonctionnaires de police, au Juge des Libertés et de la Détention et à chaque destinataire de ce document, de connaître la situation juridique précise et actualisée du retenu.
En l’espèce force est de constater que l’administration n’a pas comuniqué de registre de rétention permettant au juge de se saisir des éléments pertinents de la rétention de l’intéressé.
Ce dernier n’ayant pas comparu dès lors que selon les éléments de la préfecture il doit comparaître en Ci du TJ de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DU VAL-D’OISE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [N].
RAPPELONS à M. [A] [N] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Mars 2026 à 13h33 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 04 mars 2026 au centre de rétention n° 3 du [Localité 5] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 5] (Tél. France [Adresse 8] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 8] CRA [Cadastre 1] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 mars 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01184 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWX – M. [A] [N]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 04 mars 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 04 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 04 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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