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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/04618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 13 ] c/ - Société ESSONNE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04618 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDNL
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/12/2025
Société [Adresse 13]
C/
Monsieur [F] [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Société ESSONNE HABITAT
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Mme [V] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT a fait assigner M. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
La S.C.I.C. [Adresse 11] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, sur place ou de les déménager dans tout garde meuble du choix de la bailleresse, aux frais, risques et périls du locataire, condamner le locataire à payer la somme de 2 778,57 €, au titre des loyers et charges échus au 03 octobre 2025, terme du mois e septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement, condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux, condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le locataire aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. La demanderesse précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [F] [H] n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
3. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, en premier lieu, qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 février 2023, la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT a loué à M. [F] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 306,64 € hors charges.
4. En second lieu, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 8 avril 2025 et au 03 octobre 2025, la dette locative de M. [F] [H] s’élève à la somme de 2 778,57 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de septembre 2025 inclus.
5. En conséquence, il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 8 juin 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire et le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent.
Sur les frais de justice
6. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [F] [H].
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [F] [H] une somme de 200 euros au titre des frais exposés par la S.C.I.C. [Adresse 11] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 21 février 2023 entre la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT, d’une part, et M. [F] [H], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 8 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [F] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I.C. [Adresse 12] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [H] à verser à la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [F] [H] à verser à la S.C.I.C. [Adresse 12] la somme de 2 778,57 € (décompte arrêté au 03 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2025 sur la somme de 1 712,59 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [F] [H] à verser à la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [H] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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