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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 22/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 22/00678 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FDCJ
N° Minute : 25/00158
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [E] divorcée [G]
née le 26 Mai 1971 à [Localité 7] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [J] [A] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Mme Angélica BRUNEAU
— Greffier : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 01 avril 2025 par Monsieur Emmanuel BRANLY , magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 21 décembre 2016, Madame [I] [E] divorcée [G] a acquis auprès de Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K] (ci-après les époux [K]) une maison d’habitation sis2 [Adresse 2] à [Localité 6].
Cet acte indique que les époux [K] ont réalisé une extension d’une surface plancher de 46,02m².
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2018, Madame [I] [E] divorcée [G], a signalé aux époux [K] l’apparition d’une fissure située à la jonction entre la construction initiale et l’extension.
Les époux [K] ont fait établir un devis d’un montant de 924 euros au titre de la reprise des fissures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 mai 2019, Madame [I] [E] divorcée [G] a indiqué la présence de nouveaux désordres affectant la toiture et le plafond intérieur de l’extension, tout en demandant aux époux [K] de lui faire connaître leurs intentions quant à la prise en charge de ces dommages.
Une expertise amiable a été réalisée en date du 12 juin 2019 et l’expert a rendu son rapport le 1er juillet 2019.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la tenue d’une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [C] [H], expert à la cour d’appel de DOUAI.
L’expert a rendu son rapport le 08 janvier 2022.
Par mail officiel du 28 janvier 2022, Madame [I] [E] divorcée [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au conseil des époux [K] de faire part de leurs intentions dans un délai d’un mois.
Par courrier en date du 02 février 2022, les époux [K] ont refusé d’indemniser amiablement Madame [I] [E] divorcée [G].
Par acte du commissaire de justice en date du 31 mars 2022, Madame [I] [E] divorcée [G] a fait assigner Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K] devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque.
***
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 30 mai 2024, Madame [I] [E] divorcée [G] a demandé au Tribunal de :
Condamner, in solidum, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K] à lui verser : 35.500 euros au titre des travaux de réfection qui seront indexés en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’Expert le 8 janvier 2022 et son parfait règlement, 3.000 euros au titre des frais de relogement, 180 euros en remboursement de la facture d’investigation au cours des opérations d’expertise, 925 euros au titre de la perte de jouissance de la maison pendant 1 mois, 10.000 euros au titre du préjudice moral, 8.000 euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner, in solidum, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K] supporter les entiers dépens tant de la procédure de référé expertise que de la présente instance en ce compris les frais honoraires de l’Expert Judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, sur le fondement de l’article 1792 et 1792-1 du code civil, que les époux [K] ont eux-mêmes réalisé des travaux d’extension destinés à accueillir une salle à manger et une cuisine et que cette extension est intégrée à la construction existante. Elle précise que l’expert judiciaire a relevé plusieurs désordres (une insuffisance de portance du linteau dans la cuisine, une mauvaise dimension de la charpente, une pente insuffisante de la couverture et une fissure entre le mur de la construction d’origine et celui de l’extension) compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité décennale des époux [K].
A titre subsidiaire, elle invoque l’article 1231-1 du Code civil, estimant que les époux [K] ont commis une faute dans l’exécution des travaux, ceux-ci n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art.
A titre plus subsidiaire, elle se fonde sur l’article 1240 du Code Civil et les articles 1641 et suivants du Code Civil.
Concernant ses préjudices, elle se prévaut du rapport d’expertise judiciaire et des pièces qu’elle verse aux débats.
En réponse à l’argumentation des époux [K], elle se réfère au rapport d’expertise judiciaire et aux pièces versées aux débats.
Concernant le linteau de la cuisine, elle soutient que l’impropriété de l’ouvrage est avérée en raison du fléchissement constaté, lequel a provoqué un bombement du plafond dû à la déformation de la charpente. Elle souligne que cette déformation a exercé une pression sur les plaques de plâtre et que le fléchissement de la charpente démontre un vice grave. Elle ajoute que si certains désordres pouvaient exister au moment de la réception, le caractère apparent ou caché d’un vice doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage, profane en la matière. Ainsi lors de la vente, le flambement de la toiture n’était pas visible, et elle n’était pas en mesure de le déceler.
Concernant la fissure affectant la maçonnerie, elle indique que les infiltrations sont susceptibles d’apparaître à court terme, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de garantie décennale. Elle ajoute que cette fissure, inexistante lors de la vente, est inesthétique et témoigne d’un défaut d’exécution.
Elle précise que la responsabilité des époux [K] doit être retenue, ceux-ci n’ayant pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art et qu’en leur qualité de constructeurs assimilés à des professionnels, ils doivent répondre des vices cachés, sans pouvoir invoquer la clause d’exonération de garantie.
Concernant les préjudices, elle indique qu’il n’est pas certain qu’un permis de construire lui soit accordé pour une toiture en bac acier, les constructions voisines étant toutes couvertes de tuiles. Elle estime que sa remise en état doit donc consister en une réfection de la toiture en tuiles, afin de la replacer dans la situation initiale. Elle précise qu’elle sera contrainte de quitter les lieux pendant une durée de trois mois durant les travaux, ce qui entraîne une déstructuration de sa vie quotidienne et constitue un préjudice moral certain. Elle ajoute, s’agissant du linteau, que l’expert judiciaire a expressément préconisé une intervention à ce sujet, confirmant la nécessité des réparations sollicitées.
*
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 03 octobre 2024, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K] ont demandé au Tribunal de :
Débouter Madame [I] [E] divorcée [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [I] [E] divorcée [G] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent, s’agissant des fissures, qu’aucune investigation n’a été menée pour déterminer si la fissure signalée était infiltrante à ce jour. Aucun élément ne permet, selon eux, d’établir le caractère évolutif de cette fissure, laquelle serait présente depuis l’origine de la construction, soit depuis plus de huit ans, sans qu’aucun désordre n’ait été constaté.
Concernant, la couverture et la charpente de l’extension, ils indiquent qu’en l’absence de désordre avéré, le simple non-respect de normes techniques, qui ne sont pas rendues obligatoires par la loi ou le contrat, ne saurait justifier une mise en conformité à leur charge. Ils précisent que l’expert judiciaire n’a évoqué qu’une éventualité d’infiltration et une possible déformation progressive de la charpente, sans conclusion certaine. Ils ajoutent, en outre, que la couverture n’a pas été exposée aux intempéries, qu’elle est demeurée dans le même état qu’au moment de la vente, et que les constatations de l’expert reposent sur de simples hypothèses, insuffisantes pour établir une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination avant l’expiration du délai de garantie décennale.
Concernant les désordres électriques, ils indiquent que le boîtier électrique est accessible et que le boîtier de dérivation ne constitue pas un ouvrage au sens de la garantie décennale.
Concernant le linteau dans la cuisine, ils indiquent que l’expert judiciaire a simplement constaté un linteau non rectiligne, sans conclure à une atteinte certaine à la solidité. Ils précisent que ce désordre n’entrait pas dans la mission d’expertise et qu’aucune preuve n’établit qu’il compromet la stabilité de l’ouvrage. Ils précisent, également, que ces désordres étaient visibles dès l’achèvement des travaux en juillet 2015, de sorte que Madame [I] [E] divorcée [G], devenue propriétaire depuis près de six ans, ne peut ignorer le caractère apparent de ces défauts. Le caractère évolutif des désordres n’étant pas démontré, il n’existe aucune certitude quant à la survenance de dommages dans un délai de trois ans. Ils ajoutent que Madame [I] [E] divorcée [G], n’était pas maître d’ouvrage des travaux réalisés par eux et que l’expert a conclu à l’absence de nécessité de démonter la cuisine ou le plafond intérieur, ce dernier devant simplement être renforcé.
Concernant la responsabilité contractuelle fondée sur la théorie des « vices intermédiaires », ils indiquent que la preuve d’une faute contractuelle n’est pas rapportée par la demanderesse. Ils soulignent que l’acte de vente précise expressément que les travaux d’extension ont été réalisés par eux-mêmes, en tant que profanes, et sans souscription d’assurance. Ainsi, Madame [I] [E] divorcée [G] ne pouvait légitimement s’attendre à ce que l’extension soit parfaitement conforme aux normes DTU ou aux règles de l’art, ces dernières ne pouvant leur être opposées en tant que non-professionnels. Ils ajoutent que l’expert n’a pas établi avec certitude l’existence de préjudices dans un délai de dix ans, ni la nécessité d’une reprise intégrale des ouvrages et qu’ils ne se sont pas engagés, lors de la vente, à livrer un ouvrage exempt de tout vice ni à prendre en charge des travaux de remise aux normes. Ils soulignent que Madame [I] [E] divorcée [G], parfaitement informée de l’existence de l’extension, a négocié une réduction d’environ 10 % du prix de vente et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les préjudices allégués et la demande de reprise intégrale formulée par la demanderesse.
Concernant la responsabilité quasi délictuelle, ils indiquent que cette responsabilité délictuelle ne saurait être invoquée pour compenser l’échec d’une action contractuelle. Ils rappellent que Madame [I] [E] divorcée [G] savait, dès la vente, que l’extension avait été construite par des non-professionnels, lesquels ne peuvent être tenus au respect strict des DTU, ces normes ne s’appliquant qu’aux professionnels lorsqu’elles sont contractualisées. Ils ajoutent qu’aucun désordre réel n’est constaté à ce jour et qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre la faute prétendue et la nécessité d’une réfection totale.
Concernant les vices cachés, ils indiquent que la clause de non-garantie des vices cachés s’applique dès lors qu’ils ne sont pas des vendeurs professionnels. Ils précisent qu’aucun vice d’une gravité suffisante n’est caractérisé pour permettre la mise en œuvre de cette garantie et que la demanderesse se heurte au délai de prescription de deux ans.
Enfin, ils soutiennent que les préjudices autres que ceux relatifs à la réfection ne sont pas justifiés et que la facture d’investigation produite par la demanderesse concerne le linteau, élément étranger à la mission d’expertise.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024. L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, prorogée au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur responsabilité de Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K]
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Aux termes de l’article 1792 du code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Ainsi sont de nature décennale les désordres qui portent atteinte à la destination des lieux et à leur pérennité soit en raison de leur ampleur ou de leur nature. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Aux termes 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Les dommages intermédiaires sont des malfaçons, apparues après la réception des travaux, ne portant atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination et ne pouvant relever, en conséquence de la garantie décennale. Ainsi, la responsabilité contractuelle des constructeurs peut se voir engagée en cas de désordres, cachés à la réception, mais ne présentant pas le critère de gravité requis pour la mise en œuvre de la garantie décennale. Elle est applicable aux éléments d’équipements indissociables mais pas aux éléments d’équipement dissociables qui relèvent uniquement de la garantie de bon fonctionnement. La prise en charge des désordres intermédiaire se fonde sur la faute du constructeur. En effet, le maître d’ouvrage dispose alors d’un recours en présence de désordres révélés après réception et après l’année de garantie de parfait achèvement, dès lors que ces derniers ne revêtent pas le caractère de gravité requis pour bénéficier de la garantie décennale.
Ainsi, la théorie des désordres intermédiaires permet de rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs en présence de désordres insusceptibles de relever des garanties légales. Cette responsabilité est prévue à l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est, également, constant qu’en cas d’autoconstruction, la réception des travaux s’apprécie au jour de leur achèvement.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K] ont réalisé une prestation relative à l’extension de leur ancienne habitation en créant une surface plancher supplémentaire de 46,02 m² destiné à l’aménagement d’une cuisine, ouvrage s’insérant dans la construction existante.
La réception des travaux a eu lieu sans réserve le 10 juillet 2015, suivant la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux.
L’expert judiciaire relève des désordres sur cette extension, qu’il convient d’analyser successivement :
Fissures sur le mur en maçonnerie
L’expert judiciaire indique qu’une fissure entre le mur ancien et le mur de l’extension est présente. Il précise que cette fissure finira à court terme par provoquer des infiltrations.
Les époux [K] soutiennent que cette fissure, déjà visible lors de la vente, n’a connu aucune évolution depuis l’achèvement des travaux et qu’elle n’a causé aucun dommage. Ils ajoutent que la garantie décennale ne couvre pas de simples risques hypothétiques, mais uniquement des désordres effectivement réalisés compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Madame [I] [E] divorcée [G] se prévaut, à l’inverse, de la mention de « court terme » utilisée par l’expert pour soutenir que l’apparition d’infiltrations interviendrait avant l’expiration du délai décennal, soit avant le 10 juillet 2025.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucune infiltration n’a été constaté depuis l’expertise réalisée en 2022, les photographies produites ne permettant pas de caractériser l’existence d’infiltrations.
L’expert ne conclut pas davantage à une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Dès lors, s’il est certain que des infiltrations se produiront à terme, il n’est pas établi qu’elles se réaliseront dans le délai décennal, ni qu’elles portent atteinte à la solidité de la construction.
Il s’ensuit que le caractère décennal du désordre n’est pas démontré, la seule perspective d’une aggravation future ne suffisant pas à caractériser un désordre décennal au sens de l’article 1792 du code civil.
Ce désordre, non apparent lors de la vente, constitue en revanche un désordre intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle des époux [K].
La charpente mal dimensionnée et pente insuffisante de la couverture
L’expert constate que la charpente est sous-dimensionnée et que la pente de la couverture est insuffisante, entraînant un risque d’infiltration lors d’épisodes pluvieux ou venteux. Il note également un fléchissement marqué de la charpente sur plusieurs centimètres.
Les époux [K] indiquent que l’expert judiciaire n’a évoqué qu’une éventualité d’infiltration et une possible déformation progressive de la charpente, sans conclusion certaine. Ils ajoutent, en outre, que la couverture n’a pas été exposée aux intempéries, qu’elle est demeurée dans le même état qu’au moment de la vente, et que les constatations de l’expert reposent sur de simples hypothèses, insuffisantes pour établir une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination avant l’expiration du délai de garantie décennale.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que la charpente présente déjà un fléchissement anormal, traduisant ainsi un défaut de conception structurelle et un non-respect des règles de l’art. Si l’expert n’indique pas que ce désordre atteint la solidité de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins qu’il ne répond pas aux garanties de stabilité attendues d’une charpente correctement dimensionnée et qu’il générera des désordres sur les placoplâtres du plafond.
En outre, l’expert précise que Madame [I] [E] divorcée [G], profane, n’était pas en mesure de déceler ce désordre lors de l’acquisition du bien.
Dès lors, ce désordre, non apparent à la réception et non réservé, engage la responsabilité contractuelle des époux [K].
L’insuffisance de portance du linteau dans la cuisine
L’expert judiciaire indique que les pièces de bois sont de section insuffisante et qu’ils vont continuer à fléchir, notamment lors d’une surcharge de neige. Il ajoute que ce désordre est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage.
Les époux [K] indiquent que ce désordre n’entrait pas dans la mission d’expertise et qu’il était visible dès l’achèvement des travaux en juillet 2015.
Toutefois, si le désordre avait effectivement été apparent dès la fin du chantier, comme le prétendent les défendeurs, il aurait dû être mentionné dans l’acte notarié de vente, lequel décrit les caractéristiques du bien et les éventuelles réserves relatives aux travaux réalisés par les époux [K]. Or, aucune mention d’un défaut de portance ou d’un fléchissement du linteau n’y figure.
En outre, l’expert précise que Madame [I] [E] divorcée [G], en sa qualité de profane, n’était pas en mesure de déceler ce désordre lors de l’acquisition.
Enfin, il apparaît que ce défaut de portance s’inscrit dans la continuité des désordres structurels affectant la charpente, participant d’un même ensemble structurel. Les époux [K] n’ont d’ailleurs formulé aucune contestation spécifique sur ce point lors des opérations d’expertise ni dans leurs dires ultérieurs.
Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale au sens de l’article 1792 du Code civil.
Sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K]
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Ainsi si le régime de garantie légale décennale n’impose la preuve d’aucun manquement, d’aucune faute, de la part du constructeur, il ne peut être mis en œuvre que pour autant que les désordres constatés puissent effectivement être imputés à l’intervention du constructeur.
Il est, également constant, qu’étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue, pendant les dix années suivant la réception de l’ouvrage, engage sa responsabilité de constructeur. Elle engage aussi sa responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K] ont réalisé une prestation relative à l’extension de leur ancienne habitation en créant une surface plancher supplémentaire de 46,02 m² destiné à l’aménagement d’une cuisine et d’un séjour pour leur compte personnel au cours de l’année 2014. Ils ont par la suite vendu le bien le 21 décembre 2016 à Madame [I] [E] divorcée [G].
L’acte notarié de vente mentionne expressément, dans la rubrique « Travaux de construction supplémentaires », que le vendeur déclare avoir lui-même effectué ces travaux, soumis au régime de la garantie décennale depuis l’achèvement desdits travaux.
Dès lors, les époux [K] doivent être regardés comme ayant la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
L’expert judiciaire impute directement aux époux [K] la responsabilité des désordres constatés, en relevant que les travaux ont été exécutés sans l’intervention d’une entreprise qualifiée et en méconnaissance des règles de l’art et des Documents Techniques Unifiés (DTU). Il constate notamment un non-respect des pentes exigées pour les couvertures en tuiles et une absence de joint entre le mur de la construction d’origine et celui de l’extension.
Ces désordres résultent donc de défauts de conception et d’exécution imputables aux époux [K], lesquels, même en qualité de particuliers, étaient tenus d’un devoir de prudence et de diligence dans la réalisation des travaux.
Par conséquent, la responsabilité des époux [K] se trouve pleinement engagée, tant sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les désordres intermédiaires.
Sur les préjudices subis
Les époux [K] sont tenus à la réparation des préjudices subis par Madame [I] [E] divorcée [G] en lien avec leurs manquements.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, l’expert judiciaire indique qu’il est nécessaire de réaliser un joint après-dépose d’environ trois briques sur toute la hauteur sur le pignon sud pour désolidariser la maçonnerie initiale et le mur de la cuisine, déposer la toiture et la charpente de l’extension et réaliser une nouvelle charpente et couverture.
Le coût des travaux a été estimé par l’expert à la somme de 35.550 euros TTC suivant devis de la société MASNEUF et devis IPEC.
Les défendeurs indiquent qu’il n’existe aucune certitude quant à la survenance des désordres rendant nécessaire une reprise intégrale et que le caractère prévisible n’est pas démontré.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que la fissure entre le mur ancien et le mur de l’extension évoluera inévitablement vers des infiltrations, que le linteau de la cuisine continuera à fléchir, affectant ainsi la solidité de l’ouvrage et que la déformation de la charpente entrainera des désordres sur les placoplâtres du plafond.
Ainsi, même si les désordres n’ont pas encore produit toutes leurs conséquences, leur réalisation future est certaine, étant précisé que l’expert a été désigné par ordonnance de référé du 18 juin 2020.
Par conséquent, les époux [K] seront condamnés à payer à Madame [I] [E] divorcée [G] la somme de 35.550 euros au titre du préjudice matériel avec indexation avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 08 janvier 2022 et jusqu’à son parfait règlement.
Sur le préjudice de jouissance et les frais de relogement
Les frais de relogement, destinés à compenser les dépenses engagées pour se reloger se distinguent du préjudice de jouissance visant à indemniser la perte de confort, les contraintes et les troubles de la vie quotidienne subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que Madame [I] [E] divorcée [G] devra quitter son logement pendant un mois pour la réalisation des travaux, et qu’elle devra se reloger. Il évalue le coût de ce relogement à 3.000 euros, sur la base d’un devis de la SCI AUGIFI produit par Madame [I] [E] divorcée [G].
Les époux [K] produisent pour leur part un devis de la même société, estimant le coût du relogement à 390 euros par semaine, soit 1.560 euros pour un mois.
Madame [I] [E] divorcée [G] verse, également, trois devis complémentaires :
un devis mentionnant un tarif de 858,90 euros par semaine,un devis mentionnant un tarif de 125 euros par nuit,un devis mentionnant un tarif de 455 euros par semaine.
Compte tenu de ces éléments et des tarifs moyens ressortant des devis produits, il sera fait une juste appréciation du coût de relogement à hauteur de 455 euros par semaine, soit 1.820 euros pour un mois.
Les époux [K] seront donc condamnés à verser à Madame [I] [E] divorcée [G] la somme de 1.820 euros au titre des frais de relogement.
S’agissant du préjudice de jouissance, Madame [I] [E] divorcée [G] produit deux attestations de valeur locative de son bien, estimées chacune à 900 euros par mois.
Les époux [K] seront donc condamnés à verser à Madame [I] [E] divorcée [G] la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur la facture d’investigation
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que Madame [I] [E] divorcée [G] a réglé la somme de 180 euros au titre d’une facture d’investigation réalisée en cours d’expertise.
Les époux [K] soutiennent que ce poste ne relève pas de la mission d’expertise et qu’ils n’ont pas à en supporter la charge.
Cependant, le défaut de portance à l’origine de cette investigation s’inscrit dans la continuité des désordres structurels affectant la charpente. Les époux [K] n’ont d’ailleurs formulé aucune contestation spécifique sur ce point ni lors des opérations d’expertise ni dans leurs dires ultérieurs.
Dès lors, ils seront condamnés à verser à Madame [I] [E] divorcée [G] la somme de 180 euros au titre du remboursement de la facture d’investigation.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Madame [I] [E] divorcée [G] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral. Elle fait valoir que la nécessité de quitter son domicile pendant un mois, de préparer ses affaires personnelles, d’être privée de ses repères et de ses habitudes domestiques, ainsi que le stress lié aux démarches judiciaires et aux réunions d’expertise, ont généré une réelle souffrance morale.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Madame [I] [E] divorcée [G] une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il convient de préciser que toutes les condamnations prononcées interviennent de façon in solidum.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Les époux [K], qui succombe à l’instance, supporteront in solidum les dépens en ce compris les frais de procédures de référé et d’expertise.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenus aux dépens, les époux [K] seront condamnés in solidum à payer à Madame [I] [E] divorcée [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K] à payer à Madame [I] [E] divorcée [G] la somme totale de 35.550 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 08 janvier 2022 jusqu’au parfait règlement;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K] à payer à Madame [I] [E] divorcée [G] la somme de 1.820 euros au titre des frais de relogement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K] à payer à Madame [I] [E] divorcée [G] la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K] à payer à Madame [I] [E] divorcée [G] la somme de 180 euros au titre du remboursement de la facture d’investigation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K] à payer à Madame [I] [E] divorcée [G] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K] à payer à Madame [I] [E] divorcée [G] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [J] [A] épouse [K] aux dépens, en ce compris, les frais de la procédure de référé et d’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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