Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 5]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QI
S.A.S. LE [Adresse 3]
C/
[W] [D]
le
— Expéditions délivrées à
— SELARL CABINET FERRANT
— Me André-Pierre VERGÉ
JUGEMENT
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. LE [Adresse 3], inscrite au RCS de Bordeaux sous le N°419 287 933
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me André-Pierre VERGÉ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS LE [Adresse 3] exploite le camping [Adresse 3] situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Selon un acte sous seing privé en date du 30 mars 2024, la S.A.S.[Adresse 3] a donné à bail pour une durée d’un an à Monsieur [W] [D] un emplacement N°[Cadastre 1] pour l’installation de son habitation légère de loisir. situé [Adresse 8]
[Adresse 8] à [Localité 4] en contrepartie d’un loyer annuel 4850 € et une taxe de séjour de 0,61€ par jour.
Le contrat de location est prévu pour une durée annuelle avec reconduction annuelle. Ce nouveau contrat fait suite au contrat préalablement signé en 2023.
Le dernier contrat annuel de location d’emplacement a été renouvelé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 pour un loyer annuel de 4850 € outre la taxe journalière de 0,61 € par personne.
Ce dernier contrat a été signé le 05/04/2024.
Le 12/07/2024, par LRAR, la société [Adresse 3] a délivré à Monsieur [D] une mise en demeure d’avoir à justifier d’une attestation de domicile et d’avoir à payer le solde de loyer de 1200 € pour l’année 2024 pour l’occupation de la parcelle N°[Cadastre 1] du camping.
Le 17/07/2024, une nouvelle mise en demeure a été signifiée par commissaire de justice pour les motifs identiques.
Par acte de commissaire de justice du 18/12/2024, la S.A.S LE [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 14/01/2025 a l’effet de :
— Constater l’absence de paiements de factures
— Déclarer Monsieur [W] [D] occupants sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024 ;
— Ordonner son expulsion ;
— Le condamner à ses frais à l’évacuation de sa résidence mobile de loisir N°[Cadastre 1] du camping du [Adresse 3] sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Autoriser le propriétaire à séquestrer les effets mobiliers ;
— Ordonner qu’à défaut d’enlèvement du mobil-home dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, l’habitation légère de loisir sera déclarée abandonnée ;
— Condamner Monsieur [W] [D] à payer les sommes suivantes :
*1200 € au titre de la facture impayée de l’année 2023
*3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
Au soutien de sa demande, la S.A.S LE [Adresse 3], représentée par son conseil, se prévaut d’un contrat saisonnier non respecté. Elle indique que Monsieur [W] [D] occupe de façon illicite le studio N°[Cadastre 1] du [Adresse 3], a maintenu ses demandes et a complété ses demandes comme suit :
— Débouter Monsieur [D] de ses demandes,
— Constater l’absence de contrat depuis le 1er octobre 2024
— Constater l’occupation sans droit ni titre de l’emplacement N°[Cadastre 1] depuis le 1er octobre 2024
— Ordonner son expulsion ;
— Le condamner à ses frais à l’évacuation de sa résidence mobile de loisir N°[Cadastre 1] du camping du [Adresse 3] sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Autoriser le propriétaire à séquestrer les effets mobiliers ;
— Ordonner qu’à défaut d’enlèvement du mobil home dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, l’habitation légère de loisir sera déclarée abandonnée ;
— Condamner Monsieur [D] à verser à la société [Adresse 3] une indemnité d’occupation calculée en référence à la redevance d’occupation fixée pour l’année 2025 au prorata du temps d’occupation effective de l’emplacement
— Condamner Monsieur [W] [D] à payer les sommes suivantes :
*1200€ au titre de la facture impayée de l’année 2023
*3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [W] [D] valablement représenté a demandé à titre principal :
— De débouter la S.A.S.U LE [Adresse 3]
A titre subsidiaire
— Accorder 12 mois de délais de paiement pour leur permettre d’ apurer leur dette locative et limiter le montant de la somme due au titre de l’arriéré locative ;
— Condamner la S.A.S.LE [Adresse 3] à rembourser à Monsieur [D] la somme de 9700 € au titre de la réduction du prix causée par les inexécutions contractuelles du [Adresse 3] ;
— Condamner la S.A.S.LE [Adresse 3] à 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la résiliation du contrat de location de l’emplacement de camping et l’expulsion
En droit, Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
l’ article 511-13 du code de l’urbanisme dispose que « sont regardés comme des résidences mobiles de loisir les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d’ être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler »
Le contrat annuel de location d’emplacement de location est régi par les dispositions du code civil relatives au contrat de louage ainsi qu’à la réglementation applicable en matière hôtelière.
Il n’est pas soumis à la réglementation sur les baux d’habitation.
Le dernier contrat signé par les parties dispose en son article 3-1 que « le preneur pourra jouir de son emplacement du 01/01/2024 au 31/12/2024.
L e preneur s’y interdit d’y élire domicile principal.
A cet effet, le preneur devra fournir à l’exploitant, en réponse à toute demande une copie de sa taxe d’habitation, foncière ou de son dernier avis d’imposition ( En masquant le montant des éléments chiffrés.)Les attestations du CCAS n’étant pas acceptées »
Ce contrat de louage a fixé le prix de la location d’emplacement à la somme de 4850 € annuel hors les taxes.
La redevance annuelle est payable en deux versements
50% le 15 janvier 2024
50 % le 15 février 2024.
L’article 5-2 du contrat stipule que « En cas de retard de paiement ou de défaut de paiement de toute somme due par le preneur, ce dernier se verra interdire l’entrée du camping. En outre tout retard de paiement pourra entraîner de plein droit la résiliation du contrat et ce après une mise en demeure de payer adressée par LRAR restée infructueuse pendant un délai de 15 jours à compter de sa première présentation.
L’article 14-3 du contrat de location stipule que « Le non respect des dispositions ou du règlement intérieur pourra entraîner la résiliation de plein droit de la location … La résiliation sera acquise , sans autre formalité, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure restée infructueuse. La mise en demeure devra expressément faire référence à la présente clause et être adressée par LRAR.
L’article 14-4 du contrat stipule que « A compter du jour ou le preneur ne bénéfice plus d’un droit de location, il doit libérer l’emplacement. Et il est considéré sans droit ni titre. A défaut de vidange, le preneur sera redevable d’une indemnité d’occupation égale à 14 € par jour jusqu’à réalisation du vidange… »
2) Sur la validité du contrat de location d’emplacement
Monsieur [D] soutien que le contrat de location contient une clause abusive en son article 5-3. en tant qu’elle prévoit une résiliation unilatérale pour non respect d’une seule des conditions du bail.
Or, le loueur de l’emplacement justifie des manquements caractérisés, en l’absence de justification d’une résidence principale et du retard réitéré de paiement des plusieurs terme de loyer.
Enfin,C’est en application des dispositions de l’article 14-3 du contrat que le contrat a pris fin et non en application de l’article 5-3 querellé.
3)Sur les manquements contractuels du preneur
Monsieur [R] n’a fourni aucun justificatif de domicile malgré les deux mises en demeure restée infructueuses. Seule une attestation inopérante de ses parents ne répondant pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile a été communiquée dans la présente procédure.
Pas davantage l’ attestation d’élection de domicile auprès du CCAS n’établit une résidence principale réelle.
Contrairement aux dispositions contractuelles, Monsieur [L] ne justifie pas de sa domiciliation en dehors du camping du [Adresse 3].
Egalement , Monsieur [D] a effectué avec retard le paiement de la location de l’emplacement N°[Cadastre 1].
De son côté, La S.A.S [Adresse 3] a établi que Monsieur [D] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Dès lors, la S.A.S [Adresse 3] a valablement résilié unilatéralement le contrat de location d’emplacement avec effet au 1er octobre 2024,soit quinze jours après la dernière mise en demeure restée infructueuse du 16 septembre 2024.
4) Sur le refus de prestation de service
Monsieur [D] se prévaut d’une absence d’annonce de la non-reconduction du contrat de location pour l’année 2025.
Le contrat de location a valablement été résilié le 1er octobre 2024.
Dès lors, Monsieur [D] est occupant de l’emplacement N°[Cadastre 1] du camping sans droit ni titre depuis cette date.
Ce dernier ne peut donc reprocher à la S.A.S [Adresse 3] le refus de renouvellement et l’absence d’information préalable à un non-renouvellement.
5) Sur l’acquisition des effets de la résiliation du contrat
Par suite de la validité de résiliation du contrat, Monsieur [D] sera condamné à procéder à ses frais à l’enlèvement de son habitation légère de loisirs, de l’intégralité de ses accessoires et de tout occupant de son chef de l’emplacement N°[Cadastre 1] du camping [Adresse 3].
A défaut d’ enlèvement volontaire de son habitation légère de loisirs, la S.A.S [Adresse 3] sera autorisée à procéder à l’expulsion de Monsieur [D] et de ses biens et de tout occupant de son chef deux mois après la signification du jugement à intervenir y compris le cas échéant avec le concours de la force publique.
6) Sur les demandes annexes d’astreinte, de déclaration d’abandon et de séquestre des effets mobiliers
L’ensemble de ses demandes n’est justifiée par aucune des pièces communiquées.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
7) Sur le délai de grâce
Monsieur [D] sera débouté de sa demande d’un délai de grâce qu’il sollicite sur la base des dispositions de l’ article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au baux d’habitation.
En l’espèce la location d’un emplacement de camping ne relève pas des dispositions relatives aux baux d’habitation comme plus avant
annoncé.
En outre, aucun élément justificatif n’est utilement communiqué par Monsieur [D] ; il sera débouté de sa demande.
8) Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le fait de se maintenir dans un emplacement de camping alors que le contrat de bail a pris fin, et donc de l’ occuper sans droit ni titre, constitue une faute causant inévitablement un préjudice aux loueur, puisqu’elle les prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à la charge de l’occupant une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
La redevance d’occupation pour l’année 2025 est fixée à 5020 € .
L’indemnité journalière d’occupation est de 13,75 €
Monsieur [D] , qui se maintient dans l’emplacement de camping en dépit de la résiliation du contrat de location, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 13,75 € à compter du 1er /01/2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
9)Sur la demande de réduction du prix
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la S.A.S.[Adresse 3] au paiement de la somme de 9700 € au titre de de la réduction du prix causé par les inexécutions contractuelles de DOMMAINE DE LA FORGE.
Il considère que l’offre de service du camping est très lacunaire et ne correspond pas à un camping 4 étoiles du fait du mauvais entretien les lieux loués.
Cependant Il ne justifie pas des carences invoquées. Les photos non identifiées et non datées ne peuvent valoir preuve des griefs invoqués.
Dès lors, Monsieur [D] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [W] [D] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à verser à la S.A.S [Adresse 3] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la résiliation à la date du 1er octobre 2024 du contrat annuel de location d’emplacement N°[Cadastre 1] du camping de la S.A.S [Adresse 3] situé à [Adresse 6] à [Localité 4] est valable et fondée.
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de l’emplacement N°[Cadastre 1] du camping de la S.A.S [Adresse 3] situé à [Adresse 6] à [Localité 4].
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [D] de libérer les lieux dès la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à procéder à ses frais, à l’enlèvement de l’habitation légère de loisir dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, la S.A.S [Adresse 3] pourra deux mois après la signification du présent jugement, faire procéder à son expulsion et de ses biens ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant à l’aide de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à la S.A.S [Adresse 3] une indemnité journalière de 13,75€ à compter du 1er /01/ 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive de l’emplacement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à la S.A.S [Adresse 3] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Immeuble ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Assignation ·
- Copropriété ·
- Demande
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mère ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Report ·
- Saisie immobilière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Référé
- Réception ·
- Diffusion ·
- Carrelage ·
- Disjoncteur ·
- Pompe à chaleur ·
- Réserve ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Courrier ·
- Sociétés
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Extensions ·
- Garantie décennale ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Épouse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Copropriété ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Notification ·
- Vanne ·
- Réception ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.