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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 20/04073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 15 ] c/ S.A.S. [ 17 ] |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/04073 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HYPC
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
en la personne de son directeur général en exercice, intervenant au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.S.[17]
(RCS de TOURS n° 810 023 069), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Monsieur [A] [K]
de nationalité Française, domicilié : chez [10] ([10]), [Adresse 9]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE- LEBRUN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 18] 5ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames V. GUEDJ, Vice-Présidente, V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 juin 2015, monsieur [Y] a été opéré par le docteur [A] [K] au sein de la Clinique [17], devenue aujourd’hui [17], pour une méniscectomie interne partielle du genou droit.
En raison de la persistance des douleurs liées à la présence d’un kyste poplité, une nouvelle indication opératoire a été posée.
Monsieur [Y] a été opéré le 21 septembre 2015 afin de retirer le kyste.
À compter du 03 octobre 2015, les douleurs se sont amplifiées et monsieur [Y] a été transporté par les pompiers aux urgences de la Clinique [17].
Après un examen réalisé par le docteur [R] [W], chirurgien orthopédiste de garde, le patient a été hospitalisé par le docteur [W] dans le service du docteur [K] dans la matinée du 03 octobre 2015.
Monsieur [Y] a été opéré le 5 octobre 2015 par le docteur [K] pour une reprise chirurgicale du kyste synovial, à l’occasion de laquelle le docteur [K] a mis en place une lame de drainage.
Le 06 octobre 2015, Monsieur [Y] a été transféré à l’hôpital [20] et a été opéré le jour même pour une arthrite septique.
Par acte en date du 6 juillet 2016, Monsieur [M] [Y] a fait assigner le Docteur [W], le Docteur [K], la Clinique [17] et la CPAM d'[Localité 12] devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOURS, aux fins d’organisation d’une mesure expertise.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Docteur [X] [J] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 juin 2018.
Selon acte du 2 et du 3 novembre 2020, la CPAM De [Localité 15], intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d'[Localité 13], a assigné le Docteur [W], le Docteur [K], la Clinique [17] et Monsieur [M] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de TOURS afin de voir reconnaître la responsabilité des défendeurs et de les voir condamner in solidum les défendeurs à verser à la CPAM de [Localité 15] la somme de 234.470 euros au titre des prestations réglées à son assuré.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2022, la CPAM de [Localité 15] demande au Tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique et de l’article L.376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, de :
— recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] en ses écritures, les déclarer bien fondées ;
— retenir la responsabilité de la [17] et des docteurs [A] [K] et [R] [W] à l’origine de l’infection nosocomiale et de ses complications dont a été victime monsieur [M] [Y] ;
— condamner in solidum la [17] et les docteurs [A] [K] et [R] [W] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] la somme de 234.470,03 € au titre des prestations réglées à son assuré ;
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— débouter la [17] et les docteurs [A] [K] et [R] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum la [17] et les docteurs [A] [K] et [R] [W] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner in solidum la [17] et les docteurs [A] [K] et [R] [W] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, monsieur [M] [Y] demande au Tribunal, au visa des articles L.1142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
— débouter la Société [17] ([17]), Monsieur [A] [K] et Monsieur [R] [W], de leur demande tendant à voir écarter des débats l’avis technique médico-légal du 11 novembre 2020, établi par le Docteur [P],
— condamner in solidum la Société [17] ([17]), Monsieur [A] [K] et Monsieur [R] [W], à indemniser Monsieur [M] [Y] de l’ensemble de ses préjudices nés de l’infection nosocomiale, des fautes techniques et du retard de prise en charge, commis lors des soins prodigués entre le 3 juin et le 5 octobre 2015,
Évaluer, dans les postes de préjudice patrimoniaux, le préjudice de Monsieur [M] [Y] à :
— Dépenses de santé actuelles =…………………………………………51.010,92 €
— Frais divers =………………………………………………………………48.381,51 €
— Pertes de gains professionnels actuels (14.876,40 € + 2.804,10 €) =…………………………………………………………………………………………..17.608,50 €
— Dépenses de santé futures (23.440,75 € + MEMOIRE) =………………………………………………………………………………………..23.440,75 €
— Frais de logement adapté =…………………………………………………………………….………….…5.595,80 €
— Frais de véhicule adapté =…………………………………………………………………………………147.733,64 €
— Assistance par tierce personne permanente =…..……………………….……………………………………………………….148.172,92 €
— Pertes de gains professionnels futurs =………………………………..…………………………………………………328.581,12 €
— Incidence professionnelle =…………………………………………………………………………….….347.481,20 €
Évaluer, dans les postes de préjudice extra-patrimoniaux, le préjudice de Monsieur [M] [Y] à :
— Déficit fonctionnel temporaire =…..………………………………………………………………………………..22.216,75 €
— Souffrances endurées =………………………………………….…………………………………….…30.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire =………………………………….……………………………………………….…5.800,00 €
— Déficit fonctionnel permanent =………………………..………………………………………………………….96.900,00 €
— Préjudice esthétique permanent =…………………………………..………………………………………………..…5.800,00 €
— Préjudice sexuel =………………………………………………………………….………………5.000,00 €
28/35
— condamner in solidum la Société [17] ([17]), Monsieur [A] [K] et Monsieur [R] [W], en deniers ou quittances, après déduction poste par poste de préjudice de la créance des tiers payeurs ainsi que des provisions alloués, à verser à Monsieur [M] [Y]:
— au titre des Frais divers…………………………………………………………………………….48.381,51 €
— au tire des Pertes de gains professionnels actuels………………………………………………………………………….…….2.804,10 €
— au titre des Frais de logement adapté =…………………………………….……………………………………………….5.595,80 €
— au titre des Frais de véhicule adapté =……………………………………………………………………………..……147.733,64 €
— au titre des Besoins d’assistance tierce personne permanente…..…………………………………………………………………….148.172,92 €
— au titre des Pertes de gains professionnels futurs………………………………………………………………………………..183.438,86 €
— au titre de l’Incidence professionnelle………………………………….…………………….………347.481,20 €
— au titre du Déficit fonctionnel temporaire…..………………………………………………………………….…22.216,75 €
— au titre des Souffrances endurées..………………………….…………………………………………..30.000,00 €
— au titre du Préjudice esthétique temporaire…………………………………………………………………….…..5.800,00 €
— au titre du Déficit fonctionnel permanent…………..……………………………………………………………96.900,00 €
— au titre du Préjudice esthétique permanent.………………………………………………………………….…….5.800,00 €
— au titre du Préjudice sexuel…………………………………………………………………….….…5.000,00 €
A titre subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise médicale de Monsieur [M] [Y] et commettre pour y procéder un Collège d’Experts, de préférence hors du département d'[Localité 12] et spécialisé en orthopédie et en psychiatrie, qu’il plaira au Tribunal Judiciaire de TOURS, avec pour mission :
— se faire communiquer par les parties, toutes les pièces médicales de toute nature propre à conduire sa mission,
— en cas de besoin, et, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire communiquer directement par tous tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la partie Concluante) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur Conseil, et recueilli leurs observations,
— convoquer les parties et leur Conseil,
— entendre Monsieur [M] [Y] ainsi que tous sachants, afin de :
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* décrire l’état médical de Monsieur [M] [Y] avant les actes critiqués,
* consigner les doléances de Monsieur [M] [Y],
— procéder à son examen clinique, décrire les lésions et séquelles directement imputables aux interventions, soins et traitements critiqués,
— dire si les actes chirurgicaux, médicaux et prescriptions réalisés étaient indiqués,
— rechercher si les soins, actes médicaux, chirurgicaux et prescriptions ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, défaut d’information, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées,
— rechercher d’éventuels défauts d’organisation ou dysfonctionnements de l’établissement de soins mis en cause, et dire si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes de soins critiqués, étaient conformes
— dire si le dommage est imputable à une infection nosocomiale,
— Si les causes sont multiples (fautes, défaut d’organisation ou dysfonctionnement du service, infections nosocomiales, défaut d’information etc…), indiquer à qui elles sont imputables, puis chiffrer en pourcentage la part relative de chacune dans la survenance du dommage de Monsieur [M] [Y],
— en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés ou à l’aléa thérapeutique retenu (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudices corporels se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur), et en se référant à la nomenclature dite “DINTILHAC”,
1) décrire en détail les lésions que la victime rattache aux faits objet de la présente procédure, ainsi que leur évolution,
2) dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec ces faits,
3) décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
4) dire en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en disputer l’imputabilité aux faits dont s’agit en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée,
5) fixer la date de consolidation, c’est à dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime,
6) déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées,
7) déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
8) qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle de 1 à 7,
9) dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun»,
10) dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
11) dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
12) préciser si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
13) préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
14) préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A),
15) dire s’il existe un préjudice sexuel permanent (P.S.), le décrire en précisant ce qu’il recouvre,
16) indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables aux
actes médicaux critiqués et/ou à l’accident médical survenu,
— Dire que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties dans un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
— débouter la Société [17] ([17]), Monsieur [A] [K] et Monsieur [R] [W], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner in solidum la Société [17] ([17]), Monsieur [A] [K] et Monsieur [R] [W], à verser à Monsieur [M] [Y] 4.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la Société [17] ([17]), Monsieur [A] [K] et Monsieur [R] [W], aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, monsieur [W] demande au Tribunal de :
recevoir le Docteur [R] [W] en ses écritures le disant bien fondé ;
A titre liminaire :
écarter du débat l’avis non contradictoire rendu par le Docteur [P] le 11 novembre 2020 ;
A titre principal :
— constater que le Docteur [W] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Monsieur [Y] ;
— constater qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre le prétendu manquement et le dommage de Monsieur [Y] ;
En conséquence,
— écarter la responsabilité du Docteur [W] ;
— débouter la CPAM DE [Localité 15] de l°intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [R] [W] ;
— débouter Monsieur [Y] de l°intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [R] [W] ;
— condamner la CPAM DE [Localité 15] à verser au Docteur [R] [W], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamner la CPAM DE [Localité 15] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire :
— juger que la responsabilité du Docteur [W] ne saurait être engagée que dans une proportion minime n’excédant pas 5% ;
— débouter Monsieur [Y] de ses prétentions indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des frais de médecin conseil, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, du dé?cit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel, de l’assistance par tierce personne permanente, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d”agrément, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent ;
— réduire les prétentions indemnitaires de Monsieur [Y] à de plus justes proportions ;
— débouter la CPAM DE [Localité 15] de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [W] en l’état de la présente procédure.
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la responsabilité du Docteur [W] ne saurait être engagée que dans une proportion minime n’excédant pas 5% ;
— débouter Monsieur [Y] de ses prétentions indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, du préjudice sexuel, de l’assistance par tierce permanente ;
— réduire les autres prétentions indemnitaires de Monsieur [Y] à de plus justes proportions;
— débouter la CPAM DE LOIRE ET CHER de sa demande de remboursement au titre des dépenses de santé futurs et des pertes de gains professionnels futurs ;
— réduire les autres demandes de la CPAM DE [Localité 15] à de plus justes proportions ;
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande d°expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, monsieur [A] [K] demande au Tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, de l’article 246 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
— écarter toute responsabilité du Docteur [K],
En conséquence :
— débouter la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre le Docteur [K],
— débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes dirigées contre le Docteur [K].
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, la [17] ([17]) demande au Tribunal de :
— recevoir la [17] en ses conclusions et la dire bien fondée ;
— limiter la part de responsabilité de la [17] à hauteur de 20 % tel que retenue au sein du rapport d’expertise judiciaire ;
— juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] n’apporte pas la preuve de la réalité de ses débours, ni de leur lien avec les faits de la cause ;
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ramener l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Y] a de plus justes proportions et dans les termes des présentes écritures et selon le détail ci-après :
Assistance par tierce personne temporaire 1 1.206,80 €
Frais divers 1 19,48 €
Déficit fonctionnel temporaire : 736,32 €
Souffrances endurées : 4.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 1.120,00 €
Préjudice esthétique permanent : 800,00 €
— débouter Monsieur [Y] de ses demandes au titre des préjudices suivants :
— frais de médecin conseil,
— perte de gains professionnels actuels,
— frais de logement adapté,
— frais de véhicule adapté,
— assistance par tierce personne permanente,
— perte de gains professionnels futurs,
— incidence professionnelle.
— débouter Monsieur [Y] de ses demandes plus amples ou contraires
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] à verser à la concluante la somme de 1.500 € au titre de l”article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] aux entiers dépens doirt distraction au profit de l’Avocat constitué.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 avec effet au 23 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 juin 2024.
MOTIVATION
I- Sur les responsabilités
Aux termes de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret ».
Les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Par ailleurs, il est acquis que chacun des responsables d’un dommage est tenu d’indemniser la victime pour l’intégralité des préjudices subis, indépendamment de l’importance de sa participation dans le dommage, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité in solidum des corresponsables ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont contribué.
Sur la responsabilité de la Clinique [17]
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que monsieur [Y] s’est présenté le 03 octobre 2015 aux urgences de la Clinique [17], à la suite de violentes douleurs au genou opéré avec des frissons, de la fièvre et un hématome avec saignement au niveau de la cicatrice poplité (rapport, p.17).
En dépit de ses symptômes, les infirmières ont manqué de réactivité en ne faisant pas appel au chirurgien de garde, à savoir le docteur [W] et les conséquences de cette absence de réactivité de la part de la Clinique [17] ont fait que l’infection a « flambé » avec une CRP passant en 48 heurs de 8,9 à 270, ce qui a entraîné un retard de prise en charge chirurgicale, engageant la responsabilité de la Clinique NCT.
La Clinique [17] ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité en raison du retard de prise en charge. Sa responsabilité sera donc retenue.
Sur la responsabilité de monsieur [R] [W]
L’expert judiciaire relève que le docteur [R] [W], chirurgien de garde, a hospitalisé monsieur [Y] le samedi 3 octobre 2015 dans la matinée, souhaitant garder ce dernier en observation pendant le week-end dans l’attente du retour du docteur [K].
Toutefois, le docteur [W] n’a pas pris en compte l’état de fébrilité de monsieur [Y], manifesté par une température de 37,9°, ainsi que par une CRP (C-reactive protéine) à 8,9, laissant suspecter une infection débutante dans un contexte de gonalgies post-opératoire, rendant nécessaire une opération chirurgicale rapide.
Ce médecin aurait également dû revoir son client pendant le week-end, selon l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire en a déduit qu’il y a un défaut de réactivité du Docteur [W] dans la prise en charge de monsieur [M] [Y].
En réponse à un dire, l’expert judiciaire a qualifié l’attentisme du Docteur [W] de « surprenant ». Il considère, en effet, que le Docteur [W] aurait dû être « moins passif », et repasser de lui-même voir son patient l’après-midi du 03 octobre 2015 pour réévaluer le patient, qu’il aurait ainsi pu constater les douleurs évocatrices d’une arthrite septique et redemander une numération formule sanguine en urgence, voire procéder à une ponction au bloc opératoire à visée bactériologique, la présence d’une arthrite septique étant une « urgence chirurgicale » (rapport, p.31)
Cette prudence s’imposait au regard du dossier médical du patient devant les suites initiales compliquées de l’intervention chirurgicale du Docteur [K].
L’expert judiciaire relève d’ailleurs, à cet égard, que le docteur [W] s’est rapproché de monsieur [Y] le lendemain, soit le 4 octobre 2015, lors de sa prise en charge par le docteur [K], et s’était excusé auprès du patient, ce qui, selon l’expert judiciaire, « fait sens dans notre analyse médico-légale » (rapport d’expertise, p.30).
Au regard de ses conclusions expertales, le docteur [W] ne peut donc pas se retrancher, derrière l’absence d’appel téléphonique par le personnel infirmier dans l’après-midi du 3 octobre 2015, pour s’exonérer de sa responsabilité.
Il n’est par ailleurs, nullement établi, comme le soutient le docteur [W] sans étayer son analyse par des éléments médicaux, qu’en toutes hypothèses, « la prise en charge aurait été réalisée dans les mêmes temps et avec les mêmes étapes », puisqu’il aurait été nécessaire d’attendre les résultats bactériologiques du laboratoire avant d’opérer.
Ce retard de prise en charge de l’infection par le docteur [W] à raison du retard de diagnostic de cette infection, a nécessairement contribué à aggraver les séquelles de l’infection de monsieur [Y], engageant ainsi sa responsabilité.
Sur la responsabilité du docteur [K]
En l’espèce, il résulte des conclusions expertales que monsieur [Y] présentait une gonarthrose avec une méniscopathie mixte dégénérative et traumatique avec un kyste poplité polyobé d’origine mucoïde lorsqu’il a été pris en charge par le docteur [K].
L’indication opératoire d’arthroscopie et d’exérèse de kyste par le docteur [K] était adaptée, et la technique chirurgicale utilisée par ce médecin, lors de l’opération chirurgicale du 21 septembre 2015, a été considérée par l’expert judiciaire comme n’étant « pas discutable », tant au niveau de la réalisation de l’arthroscopie que de l’exérèse du kyste synovial.
Après exérèse du kyste synovial, il est survenu une complication post-opératoire consistant en la survenue d’un hématome avec un problème de redon « non productif » ; la survenue de cet hématome constituant un accident médical non fautif (rapport, p.30).
L’expert judiciaire relève toutefois que l’évolution médicale de cet hématome s’est révélée défavorable, que cet hématome s’est surinfecté et que la prise en charge du docteur [K] de cet hématome surinfecté n’apparaît pas conforme, en ce qu’il n’a pas réalisé de synovectomie et a mis en place une lame de drainage qui n’est jamais utilisée en chirurgie orthopédique, alors qu’il aurait fallu mettre un redon. Il ajoute que « drainer un creux poplité avec une lame n’est pas du tout conforme » et que cette prise en charge a nécessité son transfert au CHU de [Localité 19] pour la prise en charge de l’arthrite septique.
Il ne peut être retenu, comme l’excipe le docteur [K], que la mise en place d’une lame de drainage serait sans incidence, puisque la pose des lames n’avait pas entraîné une surinfection et qu’aucune faute n’a été retenue à l’égard du CHU de [Localité 19] pour avoir tardé à retirer la lame, dès lors que l’expert judiciaire a indiqué que l’utilisation des lames avait permis aux germes extérieurs, soit plus précisément les germes « escherichia Coli » et « Staphylocoque capitis » retrouvés après différents prélèvements bactériologiques réalisés tant à la Clinique [17] qu’au CHU de [Localité 19], de pénétrer dans l’articulation (rapport, p.31).
La responsabilité du docteur [K] sera donc retenue, en ce que la prise en charge de l’infection articulaire de monsieur [Y] par la mise en place de lames de drainage, n’a pas été conforme aux données de la science et qu’il aurait fallu procéder immédiatement à une arthrotomie pour traiter l’arthrite septique.
L’établissement de santé et les trois praticiens doivent être déclarés responsables in solidum des dommages subis par monsieur [Y] résultant de la prise en charge inadaptée de l’infection articulaire d’origine nosocomiale présentée par ce dernier, sans qu’il y ait lieu à ce stade de se prononcer sur la part de responsabilité de chacun d’eux, dans la mesure où aucun d’eux ne forme aucune action récursoire.
II- Sur la liquidation des préjudices corporels.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, monsieur [Y] se fonde, non seulement sur l’expertise judiciaire, mais également sur un avis technique médico-légal du docteur [P] établi à sa demande, non contradictoirement, le 11 novembre 2020
Or, outre que ce rapport médico-légal a retenu une date de consolidation distincte de celle retenue par l’expert judiciaire en raison notamment des séquelles psychologiques en raison du trouble anxio-dépressif développé par monsieur [Y], il retient d’autres chefs de préjudices qui n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire, tels que l’assistance tierce personne temporaire (considéré comme étant sans objet par l’expert judiciaire), les frais de logement et de véhicules adaptés et les pertes de gains professionnels futurs (également considérés comme sans objet), alors que monsieur [Y] a été placé invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2018.
Au surplus, l’expert judiciaire n’a pas retenu dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent le trouble anxio-dépressif développé par le demandeur et ne s’est pas prononcé sur les pertes de gains professionnels actuels consécutives aux périodes d’arrêt de travail.
Le tribunal n’étant pas suffisamment éclairé par l’expertise judiciaire, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise sur les préjudices en relation avec la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale dans les termes du dispositif.
Dans cette attente, il sera sursis sur l’ensemble des demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;
Déclare Monsieur [R] [W], monsieur [A] [K], et la SAS CLINIQUE [17] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale de monsieur [M] [Y] ;
Avant droit sur les préjudices, ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, Monsieur [S] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de PARIS
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et notamment un sapiteur psychiatre et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties à l’effet de :
— convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner Monsieur [M] [Y]
— en tenir informés les conseils des parties,
— se faire communiquer, par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur,
Dit que l’expert aura pour mission de :
1) décrire en détail les lésions que la victime rattache à la complication infectieuse, ainsi que leur évolution,
2) dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale ;
3) décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
4) dire en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la complication infectieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
5) fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime,
6) déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées,
7) déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
8) qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelles de 1 à 7,
9) dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Revue Concours Médical),
10) dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
11) dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
12) préciser si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
13) préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
14) préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A),
15) dire s’il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre,
16) indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à la complication infectieuse ;
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Greffe du Tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Monsieur [M] [Y] ;
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Monsieur [M] [Y] dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du Tribunal judiciaire de TOURS ;
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 6]) au vu des quelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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