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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 13 mars 2026, n° 24/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES SA, S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03232 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G46A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
S.C.I. [Adresse 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 443 000 690, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de Lyon (T. 812)
Société MAAF ASSURANCES SA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, représentée par son représentant légal domicilié au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de Lyon (T. 812)
DÉFENDERESSES
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, représentée par son représentant légal domicilié au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain (T. 8)
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain (T. 8)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-président, chargée du rapport,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN, lors des débats,
Madame LAVENTURE, lors du prononcé,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 1] est propriétaire d’un ancien atelier désaffecté situé [Adresse 6] à Oyonnax (Ain), assuré auprès de la société MAAF assurances SA.
Le mardi 30 juin 2015 vers 19 heures, le bâtiment a été gravement endommagé par un incendie.
L’enquête de police diligentée à la suite du sinistre a permis de conclure à l’origine volontaire de l’incendie et a identifié Monsieur [Q] [G], mineur, comme l’auteur des faits.
Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal pour enfants de Bourg-en-Bresse a déclaré Monsieur [Q] [G] coupable des faits qualifiés de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 30 juin 2015 à Oyonnax au préjudice de la SCI [Adresse 1], condamné celui-ci à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, déclaré recevable la constitution de partie civile de la SCI Le clos gourmand, déclaré Monsieur [Q] [G] entièrement responsable du préjudice subi par celle-ci, déclaré Madame [S] [F] civilement responsable de Monsieur [Q] [G], mineur au moment des faits, condamné Monsieur [Q] [G] in solidum avec sa mère, Madame [S] [F], à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 300 euros au titre de dommages-intérêts, condamné Monsieur [Q] [G] à payer à la SCI Le clos gourmand la somme de 450 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société MAAF assurances SA.
La société MAAF assurances SA a adressé à la société Assurances du crédit mutuel IARD, agissant sous le nom CIC assurances, assureur de responsabilité civile de Madame [S] [F], plusieurs courriers sollicitant l’indemnisation des dommages résultant de l’incendie à hauteur de 247 534 euros pour elle-même et de 11 109,57 euros pour la SCI [Adresse 1].
La société Assurances du crédit mutuel IARD a refusé de faire droit aux demandes, considérant que le propriétaire du bâtiment a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de moitié en ne sécurisant pas les locaux.
*
Par actes d’huissier de justice des 28 juin et 7 juillet 2022, la SCI [Adresse 1] et la société MAAF assurances SA ont fait assigner Madame [S] [F] et la société Assurances du crédit mutuel IARD devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en réparation des dommages subis.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/02223.
Suivant ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI [Adresse 1] à l’encontre de Madame [S] [F] au titre du sinistre du 30 juin 2015,
— déclaré recevables les demandes présentées par la SCI Le clos gourmand à l’encontre de la société Assurances du crédit mutuel IARD,
— déclaré recevables les demandes présentées par la société MAAF assurances SA à l’encontre de Madame [S] [F] et de la société Assurances du crédit mutuel IARD,
— laissé à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident.
Par déclaration du 26 juin 2023, Madame [S] [F] et la société Assurances du crédit mutuel IARD ont interjeté appel de l’ordonnance précitée, limitant leur appel à certaines dispositions.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, compte tenu du fait que les parties n’entendaient pas effectuer de diligences procédurales avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, ordonné la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 22/02223.
Suivant arrêt en date du 10 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 2] a :
— confirmé l’ordonnance déférée,
— condamné in solidum Madame [S] [F] et la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens d’appel,
— débouté la SCI [Adresse 1] et la société MAAF Assurances SA de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouté Madame [S] [F] et la société Assurances du crédit mutuel IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
*
Suite à la demande du conseil de la SCI [Adresse 1] et de la société MAAF assurances SA, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 24/03232.
Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 3 au fond qui annulent et remplacent ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon), notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SCI [Adresse 1] et la société MAAF assurances SA demandent au tribunal de:
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement d’ores et déjà intervenu rendu par le Tribunal pour Enfants de BOURG EN BRESSE en date du 22 novembre 2017,
Vu l’autorité de la chose jugée résultant des articles 480 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1242 alinéa 4 du Code Civil,
Condamner in solidum Madame [S] [F] et la Compagnie ACM IARD à payer à la Compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 247.534,00 €.
Condamner in solidum Madame [S] [F] et la Compagnie ACM IARD à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 11.109,57 €.
Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande, à savoir le 27 avril 2018.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil.
Condamner in solidum Madame [S] [F] et la Compagnie ACM IARD à payer à la Compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Débouter la Société ACM IARD et Madame [S] [F] de l’ensemble de leurs prétentions.
Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des chefs de la décision.”
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir notamment que :
— s’agissant de la prétendue responsabilité partielle de la SCI [Adresse 1] dans la survenue du sinistre invoquée par les défenderesses :
* un jugement a d’ores et déjà été rendu le 22 décembre 2017 dans cette affaire par le tribunal pour enfants de Bourg-en-Bresse déclarant Monsieur [Q] [G] entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Le clos gourmand, partie civile, et Madame [S] [F], civilement responsable de ce dernier, mineur au moment des faits ; que ce jugement, définitif, est assorti de l’autorité de la chose jugée, de sorte que la société Assurances du crédit mutuel IARD est tenue à entière indemnisation,
* le bâtiment concerné était un bâtiment industriel vacant situé dans un quartier résidentiel ; que la SCI [Adresse 1] avait pris les mesures nécessaires à l’issue du premier phénomène de squat, en mettant en place un grillage de chantier et en faisant condamner la porte d’entrée principale pour empêcher toute intrusion, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise du cabinet Polyexpert ; que cette dernière n’a en revanche été avisée du second phénomène de squat qu’une fois l’incendie intervenu ; que la SCI [Adresse 1] n’a donc commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ; que les squatteurs ont usé du bien litigieux dans des conditions parfaitement illégales et que cette illégalité n’a pas à être supportée par la SCI Le clos gourmand ; qu’au demeurant, l’incendie n’est pas lié au fait que les bâtiments aient été squattés mais au fait que des enfants ont pénétré illégalement dans les lieux et se sont enfuis ensuite après avoir déclenché un incendie,
* dans le rapport d’expertise, qui a justifié l’indemnisation, il apparaît qu’un taux de vétusté a été retenu et largement discuté ; que dans la mesure où cette vétusté a été prise en compte, leurs réclamations ne sauraient être réduites,
* la société Assurances du crédit mutuel IARD doit entière indemnisation à la société MAAF assurances SA aux côtés de son assurée, Madame [S] [F],
— la société MAAF assurances SA justifie du quantum des indemnisations octroyées à hauteur de 247 534 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 300 euros, ladite somme se composant d’une part de la somme de 172 330,12 euros selon quittance subrogative, et d’autre part de divers règlements pour le diagnostic amiante, pour la démolition et déblais, pour les mesures conservatoires et la mise en sécurité, pour les honoraires d’architecte et de maîtrise d’œuvre obligatoire, ainsi que des provisions versées à hauteur de 35 000 euros,
— il demeure des sommes à la charge de la SCI [Adresse 1] à hauteur de 11 109,57 euros correspondant à la franchise contractuelle, au taux de vétusté appliqué pour la maçonnerie, le faux plafond, les menuiseries, la couverture, la zinguerie et le toit fibro ciment, ainsi qu’à la TVA de 20 % sur un total de travaux de 9 007,98 euros,
— l’exécution provisoire du jugement sera prononcée de droit au regard de la nature du litige.
Dans leurs dernières écritures (conclusions au fond n° 5), notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Madame [S] [F] et la société Assurances du crédit mutuel IARD demandent au tribunal de :
“Vu les articles 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1346 – 1 du Code civil
Vu les articles 1242 alinéa 4
Juger que l’assiette du recours de la MAAF doit être réduite de moitié compte tenu de la faute de la SCI [Adresse 1].
Juger que la réduction de moitié s’imputera sur le montant de la quittance subrogative produite aux débats correspondant à la somme de 207 630,12 €, soit après application de la réduction la somme de 103815.06 €.
En tout état de cause, limiter le droit à indemnisation de la SCI le clos gourmand à hauteur de la somme qu’elle a obtenue du tribunal pour enfants, soit 300 €.
Condamner solidairement la SCI [Adresse 1] et la compagnie MAAF assurances à verser aux Assurances du Crédit Mutuel et à Madame [S] [F] la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.”
Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font valoir notamment que :
— s’agissant des demandes formulées par la SCI [Adresse 1], cette dernière a formulé les mêmes demandes devant le tribunal pour enfants, qui a accueilli sa constitution de partie civile et lui a alloué une indemnité à hauteur de 300 euros ; que la SCI Le clos gourmand a signé une quittance subrogative au profit de la société MAAF assurances SA le 23 mai 2016 et qu’elle ne justifie d’aucun fondement juridique lui permettant de solliciter l’indemnisation d’un préjudice pour lequel d’ailleurs aucune pièce n’est versée aux débats ; que la société Assurances du crédit mutuel IARD est attraite aux débats en qualité d’assureur de Madame [S] [F] et qu’aucune faute personnelle ne peut leur être reprochée ; que dès lors que le tribunal pour enfants a fixé la créance de la SCI [Adresse 7] sur Madame [S] [F] à hauteur de 300 euros, la société Assurances du crédit mutuel IARD, intervenant au titre du seul contrat d’assurance la liant à cette dernière, ne saurait être tenue au-delà de la dette de son assurée ; qu’en conséquence, la SCI [Adresse 1] sera, à titre principal, déboutée de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, accueillie dans la limite d’une somme de 300 euros, montant correspondant à l’indemnisation qui lui a déjà été allouée par le jugement rendu par le tribunal pour enfants,
— s’agissant des demandes formulées par la société MAAF assurances SA :
* la décision rendue le 27 novembre 2017 par le tribunal pour enfants ne saurait servir de base pour retenir une autorité de la chose jugée dans la mesure où les parties et les demandes étaient différentes, de sorte que la société Assurances du crédit mutuel IARD, non partie à l’instance devant le tribunal pour enfants mais qui ne remet pas en cause la responsabilité de son assurée dans la survenance de l’incendie, est bien fondée à démontrer une faute civile de la SCI [Adresse 1] de nature à réduire son droit à indemnisation,
* il résulte des procès-verbaux de police que la SCI Le clos gourmand a déclaré être déjà avisée du fait que le bâtiment était squatté, qu’une fenêtre avait été brisée et que les voisins l’avaient informée de ce que des jeunes entraient par cette fenêtre ; qu’il ressort des témoignages et du rapport du cabinet Polyexpert que le bien était vétuste, laissé à l’abandon et notoirement connu comme étant un lieu de squat et de trafic ; que la SCI [Adresse 1], qui connaissait la situation, n’a pas pris les dispositions nécessaires pour y remédier ; qu’il y a donc lieu de retenir une faute de la victime exonérant le responsable des dommages à hauteur de moitié,
* la société MAAF assurances SA est subrogée dans les droits de son assurée pour 207 630,12 euros correspondant à la quittance versée aux débats d’un montant de 172 330,12 euros, outre 35 000 euros d’acomptes ; que compte tenu de la faute de la SCI [Adresse 1], le droit à indemnisation de son assureur doit donc être limité à 103 815,06 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 18 septembre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 25 septembre 2025.
A la suite de l’annulation de l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025 par message électronique du 27 juin 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, il sera fait application des dispositions du code civil et du code des assurances dans leur version antérieure à celle résultant de l’ordonnance précitée s’agissant des contrats d’assurance en vigueur à la date du sinistre survenu le 30 juin 2015.
Par ailleurs, selon l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Sur la demande en paiement de la société MAAF assurances SA
Aux termes de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, “Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.”
L’article L. 121-2 du code des assurances dispose, dans sa rédaction application au litige, que “L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.”
L’article L. 113-5 du même code, dans sa rédaction application au litige, précise que “Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.”
Aux termes de l’article 1355 du code civil, “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal pour enfants de Bourg-en-Bresse a notamment déclaré Monsieur [Q] [G] coupable des faits qualifiés de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 30 juin 2015 à Oyonnax au préjudice de la SCI [Adresse 1], déclaré recevable la constitution de partie civile de la SCI Le clos gourmand, déclaré Monsieur [Q] [G] entièrement responsable du préjudice subi par celle-ci, déclaré Madame [S] [F] civilement responsable de Monsieur [Q] [G], mineur au moment des faits, condamné Monsieur [Q] [G] in solidum avec sa mère, Madame [S] [F], à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 300 euros au titre de dommages-intérêts, et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société MAAF assurances SA.
Madame [S] [F], partie à l’instance devant le tribunal pour enfants, ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, invoquer désormais une faute de la SCI [Adresse 1] pour réduire son droit à indemnisation, le jugement sus-visé du 22 novembre 2017 ayant pour la défenderesse, dans ses rapports avec la demanderesse, autorité de la chose jugée. Or, le tribunal pour enfants a reconnu Monsieur [Q] [G], dont elle a été déclarée civilement responsable, entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Le clos gourmand.
Concernant la société Assurances du crédit mutuel IARD, assureur responsabilité civile de Madame [S] [F], la décision judiciaire condamnant l’assurée à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert, et elle lui est, dès lors, à ce titre opposable, alors même qu’il a été déclaré irrecevable à intervenir dans l’instance pénale et qu’il ne peut discuter les éléments de responsabilité retenus par la décision, à moins de fraude à son encontre, laquelle n’est pas alléguée en l’espèce (2e Civ., 12 mai 2005, pourvoi n° 04-12.638 ; 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.854).
Il sera rappelé que cette règle de l’opposabilité à l’assureur, sauf fraude, de la décision judiciaire ayant retenu la responsabilité de son assurée ne repose pas sur l’autorité de la chose jugée.
La société Assurances du crédit mutuel IARD, qui ne peut donc plus contester sa garantie qu’au regard des stipulations de sa police, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, ne saurait invoquer une faute commise par la SCI [Adresse 1] pour voir réduire son droit à indemnisation et est tenue d’indemniser cette dernière de son entier préjudice, ainsi que par voie de conséquence, la société MAAF assurances SA, subrogée dans les droits de cette dernière.
La société MAAF assurances SA sollicite à ce titre la somme globale de 247 534 euros se décomposant comme suit :
— 172 330,12 euros selon la quittance subrogative,
— 948 euros pour le diagnostic amiante,
— 31 080 euros pour la démolition et déblais,
— 2 976 euros pour les mesures conservatoires et la mise en sécurité,
— 35 000 euros de provisions versées,
— 4 715 euros d’honoraires d’architecte et de maîtrise d’œuvre obligatoire.
Une erreur de calcul a toutefois été commise par la demanderesse, le total des sommes s’élevant en réalité à 247 049,12 euros.
L’article 1249 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la quittance subrogative, dispose que “La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.”
L’article 1250 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, précise que :
“Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;(…)”
La demanderesse verse aux débats, d’une part, un courrier qu’elle a adressé le 17 mai 2016 à la SCI [Adresse 1], duquel il résulte que suite au rapport définitif du cabinet Polyexpert, elle propose une offre d’indemnisation s’effectuant en deux temps :
— un règlement du solde de l’indemnité correspondant au coût de reconstruction vétusté déduite, soit 172 330,12 euros,
— une indemnité complémentaire correspondant au remboursement des vétustés retenues dans la limite des 33 % garantis par le contrat, soit 135 236,16 euros, ladite indemnité étant versée sur présentation avant le 30 juin 2017 des factures acquittées des réparations.
La société MAAF assurances SA produit d’autre part un document intitulé “quittance contractuelle” signé par la SCI [Adresse 1] le 23 mai 2016, duquel il ressort que cette dernière déclare accepter de son assureur la somme de 172 330,12 euros qui représente le montant de l’indemnité immédiate qui lui revient au titre de la garantie incendie de son contrat multirisque non exploitant à la suite du sinistre survenu le 30 juin 2015 à l’origine de ses dommages, ladite somme s’entendant après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 35 000 euros et de la franchise contractuelle de 300 euros. La SCI Le clos gourmand subroge la société Assurances du crédit mutuel IARD, après règlement de cette somme, dans ses droits et actions à concurrence de l’indemnité contractuelle.
Les défenderesses reconnaissent que la société MAAF assurances SA est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 207 630,12 euros, qui correspondrait à la quittance produite d’un montant de 172 330,12 euros, outre 35 000 euros d’acomptes. Une erreur de calcul est toutefois commise par ces dernières, le total des deux sommes s’élevant en réalité à 207 330,12 euros.
Les défenderesses s’opposent en revanche au surplus de la somme réclamée à hauteur de 39 719 euros.
Aux termes de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, dans sa rédaction application au litige, “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
Les quatre sommes dont la société MAAF assurances SA réclame le remboursement au titre du diagnostic amiante, de la démolition et déblais, des mesures conservatoires et la mise en sécurité, ainsi que des honoraires d’architecte et de maîtrise d’œuvre obligatoire correspondent à des postes retenus par l’expert comme imputables au sinistre et les montants réclamés sont d’un montant égal ou inférieur à ceux estimés par ce dernier dans son rapport.
Si la société MAAF assurances SA verse aux débats les factures correspondant aux dites prestations au nom de la SCI [Adresse 8] gourmand, il lui appartient, pour que la subrogation légale puisse jouer faute de preuve d’une subrogation conventionnelle pour ces sommes, de démontrer qu’elle a remboursé à cette dernière les sommes avancées.
La société MAAF assurances SA se borne à produire un document intitulé “synthèse comptable”, portant le numéro de sinistre de l’incendie survenu le 30 juin 2015 (D0593562 C), numéro figurant également sur le rapport d’expertise et l’ensemble des courriers échangés entre les assurances. Ce document mentionne différents paiements notamment au profit de la SCI [Adresse 1], avec les dates et le mode de règlement, parmi lesquels figure un virement de 4 715,04 euros réalisé à cette dernière le 1er juin 2017, qui apparaît correspondre aux 4 715 euros réclamés au titre des honoraires de l’architecte et de maîtrise d’œuvre obligatoire.
En revanche, il ne figure sur le document aucun des autres montants réclamés et la société MAAF assurances SA ne donne aucune information, ni ne produit aucun autre justificatif, permettant au tribunal de rattacher les virements effectués à la SCI [Adresse 1] aux sommes ci-dessus dont le remboursement est sollicité.
Il y a donc lieu de considérer que la société MAAF assurances SA justifie uniquement d’une subrogation légale dans les droits de la SCI [Adresse 1] à hauteur de 4 715 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [S] [F] et la société Assurances du crédit mutuel IARD seront condamnées in solidum à payer à la SCI [Adresse 1] la somme globale de 212 045,12 euros (207 330,12 euros + 4 715 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, date de l’assignation, en l’absence de mise en demeure préalable en bonne et due forme.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi.
Sur la demande en paiement de la SCI Le clos gourmand
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
L’article L. 113-5 du même code, dans sa rédaction application au litige, précise que “Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.”
La SCI [Adresse 1] sollicite la condamnation in solidum de Madame [S] [F] et de la société Assurances du crédit mutuel IARD à lui payer la somme de 11 109,57 euros.
Toutefois, d’une part, par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 1er juin 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 10 octobre 2024, la demande en paiement de la somme de 11 109,57 euros formulée par la SCI [Adresse 1] à l’encontre de Madame [S] [F] au titre du sinistre du 30 juin 2015 a été déclarée irrecevable.
D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre (1re Civ., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.506).
Si l’assureur ne peut plus contester sa garantie qu’au regard des stipulations de sa police, il peut se prévaloir, contre la victime qui exerce contre lui une action directe, de ladite décision judiciaire.
Devant le tribunal pour enfants de Bourg-en-Bresse, la SCI Le clos gourmand avait sollicité la somme de 11 108,88 euros en réparation du préjudice subi et s’est vu allouer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Assurances du crédit mutuel IARD, qui ne conteste pas garantir la responsabilité civile de Madame [S] [F], est donc en droit d’opposer à la SCI [Adresse 1] le jugement définitif rendu par le tribunal pour enfants le 22 novembre 2017 fixant l’étendue de la dette de responsabilité de son assurée à la somme de 300 euros.
La société Assurances du crédit mutuel IARD sera, en conséquence, condamnée à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, date de l’assignation, en l’absence de mise en demeure préalable en bonne et due forme.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [F] et la société Assurances du crédit mutuel IARD, parties perdantes à titre principal, seront déboutées de leur demande d’indemnité judiciaire et condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Madame [S] [F] et la société Assurances du crédit mutuel IARD in solidum à payer à la société MAAF assurances SA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en la cause s’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que la demande en paiement de la somme de 11 109,57 euros formulée par la SCI [Adresse 1] à l’encontre de Madame [S] [F] au titre du sinistre du 30 juin 2015 a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 1er juin 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 10 octobre 2024,
Déboute Madame [S] [F] et la société Assurances du crédit mutuel IARD de leur demande tendant à voir l’assiette du recours de la société MAAF assurances SA réduite de moitié compte tenu de la faute de la SCI [Adresse 1],
Condamne in solidum Madame [S] [F] et la société Assurances du crédit mutuel IARD à payer à la société MAAF assurances SA la somme de 212 045,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022,
Condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne in solidum Madame [S] [F] et la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Madame [S] [F] et la société Assurances du crédit mutuel IARD à payer à la société MAAF assurances SA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [S] [F] et la société Assurances du crédit mutuel IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le treize mars deux mille vingt-six par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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