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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 4 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - GARAGE MEUNIER c/ - ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/170
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNEY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 29]
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
DEMANDEUR:
— GARAGE MEUNIER, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [U] [Y], son épouse, munie d’un mandat écrit
— ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— SGC [19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez cabinet ACTIUM SARL – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— EAU DU BAS LANGUEDOC, dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 27] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [25], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— SUPER U [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
— [28] [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [11]
Le 04 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] a déposé un dossier auprès de la [12] le 25 septembre 2024.
Le 08 octobre 2024, la [12] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [D] [Y] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 03 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 18 décembre 2024, le [15] ([20]) a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, affirmant que le débiteur a délibérément émis un chèque de 1.527,72 euros en sachant que celui ci était irrégulier et falsifié.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [18] le 23 décembre 2024, reçu au greffe le 31 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [7] qui, par courrier du 03 février 2025 a communiqué le solde de sa créance.
A l’audience du 14 avril 2025, Monsieur [D] [Y] régulièrement représenté par son épouse a affirmé qu’il n’avait fait aucune escroquerie mais que leur situation était particulièrement difficile. Son épouse a expliqué qu’il n’avait pas pu déposer un dossier commun en couple en raison de son statut d’autoentrepreneur, mais que le tribunal de commerce a renvoyé son dossier à la [11] ; le couple a donc deux dossiers de surendettement distincts; ils ont quatre enfants dont deux à charge dont un porteur de handicap (autisme, TDAH et Dys) mais la [11] a mis un seul enfant par dossier ; sur celui de son mari, il n’y a que l’enfant non handicapé. Il perçoit un salaire mensuel de 1.804,03 euros, un APL de 152,00 euros et des allocations familiales de 148,52 euros. Madame ne travaille pas et ne peut contribuer aux charges ; elle est proche aidant afin de s’occuper et d’assurer les rendez-vous de leur enfant de 6 ans handicapé, ne perçoit qu’une [8] (allocations de proche aidant) avec déduction du complément AEEH qui prendra fin en octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande:
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [D] [Y] au [15] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 décembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 18 décembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’état de la non comparution du [15], auteur du recours, la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’encontre de la décision de la commission de surendettement; défaillant et ne soutenant pas sa contestation, il en sera ainsi débouté.
Aux termes de l’article L.741-7 Code de la Consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-3.
La commission de surendettement a évalué les ressources de Monsieur [D] [Y], marié avec un enfant de 9 ans à charge, à la somme de 1.733,46 euros et ses charges à 1.916,00 euros, laissant une capacité mensuelle de remboursement nulle.
Ses ressources sont actuellement légèrement supérieures mais son deuxième enfant de 6 ans à charge n’a pas été pris en compte dans ses charges qui se retrouvent en conséquence supérieures. En raison du handicap de son fils cadet (autisme, TDAH et dys), son épouse ne peut travailler et contribuer ainsi aux charges du ménage. Il n’existe en conséquence, aucune capacité mensuelle de remboursement.
Monsieur [D] [Y] a justifié de sa situation tant financière que familiale et médicale concernant le handicap de son fils.
En l’absence de toute perspective de retour à meilleure fortune tenant sa situation familiale et l’absence d’actif réalisable, Monsieur [D] [Y] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [D] [Y] sera prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe en premier ressort ,
DECLARE recevable la contestation formée par le [15] ([20]) à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [D] [Y],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [D] [Y],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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