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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 26/00019 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXAX
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 08 Avril 2026
[G] [S], [Q] [S]
C/
[C] [B]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me PANGALLO
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [B]
Le Préfet des Yvelines
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référés, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier lors des débats, et de Madame Charline VASSEUR, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L. 281
Madame [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L. 281
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 02 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
L’indivision [F] aux droits de laquelle se trouvent Monsieur [G] [S] et Madame [Q] [S] a donné à bail à Monsieur [C] [B] le 10 avril 2024 à effet à même date suivant mandat de gestion de la société Agence [Localité 3] [Localité 1] un studio situé [Adresse 3] [Localité 3] en contrepartie d’un loyer de 582,39 euros et 48 euros de charges.
Monsieur [C] [B] se trouvant en état d’impayé locatif Monsieur et Madame [S] lui délivrait un commandement le 17 septembre 2025 en paiement de la somme de 1918,83 euros au 30 août 2025 en principal transmis à la CCAPEX le 18 septembre 2025.
Faute de règlement, le 18 décembre 2025 Monsieur et Madame [S] assignaient Monsieur [C] [B] à comparaitre devant le juge du contentieux de la protection de Versailles statuant en référé. Il est demandé de :
— Juger acquise à compter du 17 novembre 2025 la clause résolutoire pour défaut de paiement subsidiairement la résiliation judiciaire du bail.
— L’expulsion du locataire du local d’habitation et de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier le sort des meubles et objets meublants aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédure civile d’exécution.
— La condamnation provisionnelle du défendeur à leur payer :
a) la somme de 2707 euros due au 25 novembre 2025 avec intérêt au taux légal.
b) une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 égale au montant du loyer indexé jusqu’à la reprise des lieux et remise des clés.
— Il est sollicité également une somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025.
Il est demandé à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire au fond.
A l’audience du 2 mars 2026 Monsieur et Madame [S] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes actualisant la dette à la somme de 3378,17 euros au 24 janvier 2026 précisant un dernier règlement en décembre 2025.
Monsieur [C] [B] assigné à étude ne se présentait pas ni n’était représenté.
Le diagnostic social et financier a été versé au débat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 19 décembre 2025 et la CCAPEX le 18 septembre 2025.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [C] [B] locataire d’un studio situé [Adresse 3] [Localité 3] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers de 1918,83 euros.
Le commandement de payer qui lui a été délivré le 17 septembre 2025 lui a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n’a ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constate donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 17 novembre 2025.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [B] et de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier et ce suivant les dispositions de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs que, Monsieur [C] [B] est redevable par provision de la somme de 3378,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 janvier 2026.
Cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 1918,83 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur le placement sous séquestre des meubles :
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d’expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [C] [B] sera en outre tenu de payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 17 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges annuellement révisées en fonction de la clause insérée dans le bail jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [C] [B] devra payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à sa charge, ce compris le coût du commandement de payer de 75,96 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 17 novembre 2025.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [C] [B] du logement suivant les dispositions de l’article 412-1 du code de procédure civile d’exécution et de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS par provision Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 3378,17 euros due au 24 janvier 2026 intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 1918,83 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS par provision Monsieur [C] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 novembre 2025 égale au montant du loyer et charges celle-ci étant révisée annuellement suivant la clause insérée dans le bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
Le CONDAMNONS au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNONS aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer de 75,96 euros.
DISONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit par provision.
DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département (Préfecture des YVELINES),
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
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