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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 14 nov. 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RAIZERS société par actions simplifiée au capital de 900.000 € dont le siège est situé, Société RAIZERS /, S.A.S. J.A.C. TRANSACTIONS c/ S.A.S. J.A.C. TRANSACTIONS SAS au capital de 1.000.000 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société RAIZERS / S.A.S. J.A.C. TRANSACTIONS
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3RQ
N° 24/000231
Du 14 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me CHAMARRE
Expédition délivrée
Me CHAMARRE
Me MONTAGARD
Le 14 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société RAIZERS société par actions simplifiée au capital de 900.000 € dont le siège est situé [Adresse 3] – [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 804 419 901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées es qualités audit siège, agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires (la masse des obligataires étant constituée par l’ensemble des porteurs d’obligations émises en vertu du contrat d’émission d’un emprunt obligataire signé le 11 mai 2022, nommée à cette fonction aux termes de l’article 25.2 du Contrat d’Emission et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu de l’article 25.3 du Contrat d’Emission et de l’article L228-46 du Code de commerce, dûment autorisé à cette fin par l’assemblée générale des porteurs d’obligations du 9 janvier 2024)
représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 023
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.A.S. J.A.C. TRANSACTIONS SAS au capital de 1.000.000 €, dont le siège est sis [Adresse 2] [Localité 1], identifiée au SIREN sous le N°797 951 241 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Maître Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 03 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 avril 2024 par la SAS RAIZERS à la SAS JAC TRANSACTIONS, en recouvrement de la somme globale de 553.795,89 euros arrêtée au 22 avril 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 15 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 89) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée au débiteur saisi le 10 juillet 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 juillet 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2024 par les parties par lesquelles elles demandent la suspension de la procédure de saisie immobilière par l’effet du jugement du 19 septembre 2024 du Tribunal de Commerce de NICE ouvrant une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS JAC TRANSACTIONS ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par jugement rendu le 19 septembre 2024, la SAS JAC TRANSACTIONS a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
En conséquence, la procédure de saisie immobilière sera suspendue par application de l’article L.622-21 du code de commerce.
Le surplus des demandes sera réservé y compris les dépens.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée selon commandement de payer signifié le 22 avril 2024, publié le 15 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 89), par l’effet du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NICE ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS JAC TRANSACTIONS ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement publié valant saisie immobilière délivré par le créancier poursuivant ;
Dit que, pour une bonne administration de la justice, afin que les parties puissent donner toutes informations utiles sur l’évolution de la procédure collective, l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 septembre 2025 à 9 heures ;
Réserve les autres demandes des parties, en ce compris les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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