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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 4 nov. 2024, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
N° RG 24/00108 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH3E
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 04 Novembre 2024
[O] [D], [W] [D] NEE [C] épouse [D]
C/
[T] [M], [Z] [J], [B] [J] NEE [L]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me KOERFER BOULAN
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [M]
Mr [J]
Mme [J]
Prefecture des Yvelines
Minute n° : /2024
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [W] [D] NEE [C] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Pierre-Antoine MAURY, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEURS :
Madame [T] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparante
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [B] [J] NEE [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [D] et Madame [W] [D] sont propriétaires d’un logement Lot n°3, escalier A1au sein de la copropriété du [Adresse 6].
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2022 Monsieur et Madame [D] ont consenti à Madame [T] [M] sur le logement ci-dessus désigné un bail en contrepartie d’un loyer de 760 euros et 42 euros de charges.
Madame [B] [J] épouse [L] et Monsieur [Z] [J] se sont portés caution solidaire le 20 septembre 2022.
Ce bail contient en son article VIII une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues.
La locataire s’étant soustraite au règlement les loyers appelés à compter de l’année 2022, les bailleurs lui a fait commandement, en date du 7 février 2024 notifié à la CCAPEX le 8 février 2024, d’avoir à payer la somme de 1600 € en principal représentant les loyers et charges impayés à la suite de plusieurs mises en demeure sans effet. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ce commandement de payer était dénoncé aux cautions par acte du 13 févriers 2024 par exploit du 17 juin 2024 pour Madame [T] [M] et 19 juin 2024 pour les cautions.
Monsieur [O] [D] a fait assigner la locataire et ses cautions en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin de :
— Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués ;
— de la condamner in solidum avec ses cautions au paiement d’une provision de la somme de 3500 € au titre des loyers au mois de juin 2024 inclus avec intérêt légal ;
— de la condamner in solidum avec ses cautions à une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 800 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 7 février 2024 soit 126,52 euros.
A l’audience, les bailleurs représentés par leur avocat, a porté la dette à la somme de 6087 euros au 4 octobre 2024, et se sont opposés aux délais.
Monsieur et [Z] [J] et Madame [B] [J] née [L], les cautions se sont exprimées disant pour madame être au chômage et monsieur à la retraite et ne pouvant proposer que la somme de 100 euros mensuel pour payer la dette.
Madame [T] [M] n’était, ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 18 juin 2024.
La CCAPEX était saisie le 8 février 2024 et la dénonciation aux cautions le 13 février 2022.
L’action est ainsi recevable.
Sur l’expulsion et de l’indemnité d’occupation
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [T] [M] locataire d’un logement Lot n°3, escalier A1, au sein de la copropriété du [Adresse 6] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 1600 € au 1er janvier 2024.
Le commandement de payer qui lui a été délivré le 7 février 2024 et dénoncé aux cautions le 13 février 2024 a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, la locataire n’a ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal de six semaines, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 13 mars 2024.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [M] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et un serrurier.
Il ne sera pas fait application d’une astreinte la procédure d’expulsion étant suffisamment comminatoire.
Sur le placement sous séquestre des meubles
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d’expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs produits que Madame [T] [M] est redevable par provision de la somme de 6087 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 octobre 2024.
Monsieur et Madame [J] s’étant portés cautions solidaires, le commandement de payer leur ayant été dénoncé le 13 février 2024 sont ainsi redevables de ce même montant soit 6087 euros.
Cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 sur la somme de 1600 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais
Compte tenu de la constante augmentation de la dette et la proposition des cautions ne pouvant couvrir le montant sur une période de 36 mois, il ne pourra être accordé de délais de grâce.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [T] [M] et Monsieur [Z] [J] et Madame [B] [J] née [L] les cautions seront en outre tenus in solidum de payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résolution du bail égale au montant du loyer courant et charges au jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux soit la somme de 800 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [T] [M], Monsieur [Z] [J] et Madame [B] [J] née [L], devront payer in solidum la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 13 mars 2024.
ORDONNONS l’expulsion de Madame [T] [M] des lieux loués [Adresse 6] et de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
REJETTONS la demande d’astreinte,
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [M], Monsieur [Z] [J] et Madame [B] [J] née [L] les cautions par provision au paiement de la dette locative de 6087euros intérêts légaux à compter du 7 février 2024 sur la somme de 1600 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [M], Monsieur [Z] [J] et Madame [B] [J] née [L] les cautions au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 mars 2024 égale au montant du loyer en cours plus charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux soit la somme de 800 euros.
Les CONDAMNONS in solidum à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 7 février 2024.
DISONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit par provision.
DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département (Préfecture des YVELINES),
Ainsi fait et jugé le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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