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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 oct. 2024, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | assureur de la société Entreprise MEHMET, S.A.R.L., son syndic VACHERAND IMMOBILIER, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 35 ] [ Adresse 31 ] c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY ès qualités d'assureur de la société SA GROUPE SECA en liquidation judiciaire, S.A.S. MENUISERIES D' ARTOIS, S.A. GAN ASSURANCES ès qualités d'ancien, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société AR CONCEPT, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01324 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSLC
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 35] [Adresse 31] pris en la personne de son syndic VACHERAND IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MENUISERIES D’ARTOIS
[Adresse 41]
[Localité 15]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la Société MENUISERIE D ‘ARTOIS
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société SA GROUPE SECA en liquidation judiciaire
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparante
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société AR CONCEPT
[Adresse 38]
[Localité 21]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A. GAN ASSURANCES ès qualités d’ancien assureur de la société Entreprise MEHMET
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. PBP [S] BAUER PROGRAMMATION
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 40]
[Localité 28]
représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité de la société SNC MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AGENCE MAUBOUSSIN [F] ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la Société Agence Mauboussin [F] architecture
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.M. C.V. CAMBTP ès qualités d’assureur de la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Société SMAC
IMMEUBLE [Adresse 30]
[Localité 26]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SMA SA ès qualités d’assureur de la Société SMAC
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation, situé à [Adresse 32]. La résidence “[Adresse 31]” a été soumise au régime de la copropriété dont le syndic en exercice est la SASU VACHERAND IMMOBILIER. Les lots ont fait l’objet de vente en l’état futur d’achèvement. Le syndicat des copropriétaires, postérieurement à la livraison des bâtiments, indique avoir constaté de nombreux désordres affectant l’ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 31]”, pris en la personne de son syndic, la SASU VACHERAND IMMOBILIER a par actes séparés du 24, 25, 30, 31 juillet 2024 et du 1, 6 et 8 août 2024, fait assigner la SAS MENUISERIES D’ARTOIS, la SA SMABTP, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GAN ASSURANCES, la SARL PBP [S] BAUER PROGRAMMATION, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la SA ALLIANZ IARD, la SARL AGENCE MAUBOUSSIN [F] ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAMCV CAMBTP, la SAS SMAC et la SA SMA devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 08 octobre 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 31]”, pris en la personne de son syndic, la SASU VACHERAND IMMOBILIER, représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
Vu les articles 145,834 et 835 du code de procédure civile,
— Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés de nommer avec pour mission celle proposée dans les conclusions ;
— Condamner la société MARIGNAN RESIDENCES, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 35] [Adresse 31] les pièces suivantes :
— Marché ou acte d’engagement signé avec la société SECA
— Décompte général définitif ou montant des honoraires réglés
— Procès-verbal de réception des travaux des bâtiment A et B.
— L‘ensemble des marchés de travaux passés pour la construction de l’ouvrage.
— La convention de contrôle technique, le RICT et le RFCT
— Les attestations d’assurances des intervenants à l’acte de construire.
— Réserver les dépens.
La SA SMABTP, représentée, formule les protestations et réserves à la demande d’expertise, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses conclusions, la SA. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’assignation en référé à la requête du Syndicat des copropriétaires en date du 30 juillet 2024,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur de la société SECA de ses plus vives protestations et réserves ;
— Donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce que les garanties du contrat d’assurance ont cessé en tous leurs effets à compter de la liquidation judiciaire ou au plus tard le 3 septembre 2021 ;
— Modifier la mission de l’Expert comme proposée dans les conclusions ;
— Enjoindre à la SNC MARIGNAN RESIDENCES d’avoir à communiquer les pièces suivantes :
— Marché ou acte d’engagement signé avec la société SECA ;
— Décompte général définitif ou montant des honoraires réglés ;
— Procès-verbal de réception des travaux des bâtiments A et B
sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires aux dépens comprenant les frais de consignation.
Aux termes de ses conclusions, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
— Prendre acte que la MAAF s’en rapporte à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à l’opportunité de voir désigner expert
— Dire et juger que la MAAF formule protestations et réserves quant à la mesure sollicitée, de même qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond
— Condamner le requérant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA GAN ASSURANCES, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Vu les articles 1792 du code civil,
— Donner acte à la Compagnie GAN ASSURANCES es qualité d’ancien assureur de la société MEHMET de ce qu’elle entend s’en rapporter à l’appréciation du Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Lille sur le bien-fondé et l’opportunité de la demande élevée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 36] [Adresse 31] » ;
— Donner acte à la compagnie GAN ASSURANCES de ses protestations et réserves sur la demande, et ce sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et tous droits et moyens des parties étant réservés.
Dans le cas où un expert judiciaire serait nommé,
— Compléter sa mission comme proposé dans les conclusions ;
— Dépens comme de droit.
La SARL PBP [S] BAUER PROGRAMMATION, représentée, formule les protestations et réserves, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses conclusions, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Recevoir la SNC MARIGNAN RESIDENCES en ses demande et les dire bien fondées
— Débouter le syndicat des copropriétaires et la compagnie LLOYDS de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte.
— Donner acte à la SNC MARIGNAN RESIDENCES de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 486-1 du code de procédure civile
Vu les pièces dénoncées,
— Donner acte à la S.A. ALLIANZ IARD de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37] et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage
— Dispenser la S.A. ALLIANZ IARD de comparution à l’audience des référés ;
— Réserver les dépens.
La SARL AGENCE MAUBOUSSIN [F] ARCHITECTURE, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la SAMCV CAMBTP, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage, sollicitant que les frais et dépens soient mis à la charge du demandeur.
Aux termes de ses conclusions, la SAS SMAC, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation du 6 août 2024,
Vu les pièces,
— Juger que la SA SMAC formule toutes les protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité, et tout en se réservant la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond,
— Juger que les dépens seront à la charge du [Adresse 39] [Adresse 31], demandeur.
La SAS MENUISERIES D’ARTOIS, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude n’a pas constitué avocat.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA SMA, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA SMABTP, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GAN ASSURANCES, la SARL PBP [S] BAUER PROGRAMMATION, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la SA ALLIANZ IARD, la SARL AGENCE MAUBOUSSIN [F] ARCHITECTURE, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAMCV CAMBTP et la SAS SMAC formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Les pièces produites aux débats et notamment les rapports d’expertises du 14 novembre 2023 réalisés par Monsieur [S] [O] du cabinet SARETEC (pièces demandeur n°10 à 13) et le rapport d’expertise du 12 janvier 2023 réalisé par Monsieur [G] [R] (pièce demandeur n°4) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que le syndicat des copropriétaire de la résidence “[Adresse 31]” justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les demandes de communication de pièces
Le syndicat des copropriétaire de la résidence “[Adresse 31]” sollicite la condamnation de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer les pièces suivantes : le marché ou acte d’engagement signé avec la société SECA, le décompte général définitif ou montant des honoraires réglés, le procès-verbal de réception des travaux des bâtiment A et B, l‘ensemble des marchés de travaux passés pour la construction de l’ouvrage, la convention de contrôle technique, le RICT et le RFCT et les attestations d’assurances des intervenants à l’acte de construire.
Le syndicat de copropriétaires fait valoir que ces documents sont nécessaires et indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise.
Il ajoute avoir confié à la société ENGIE HOMES SERVICES l’entretien des colonnes 3CEP mais que cette dernière exige pour réaliser l’entretien que lui soient communiqués les certificats d’étanchéité des conduits des bâtiments et qu’il revient au promoteur vendeur lors de la livraison des parties communes, de remettre ces documents. Le syndicat de copropriétaires expose ne pas avoir reçu ces certificats.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite la condamnation de la SNC MARIGNAN RESIDENCES d’avoir à communiquer les pièces suivantes : le marché ou acte d’engagement signé avec la société SECA, le décompte général définitif ou montant des honoraires réglés et le procès-verbal de réception des travaux des bâtiments A et B.
La SNC MARIGNAN indique qu’elle communique les documents qu’elle a en sa possession notamment les déclarations d’ouverture de chantier pour les quatre bâtiments ainsi que les procès-verbaux de réception des quatre bâtiments. Pour les autres pièces sollicitées, elle indique qu’elles ne sont pas encore à sa disposition, que par conséquent, elle ignore si l’intégralité des documents demandés sont dans le dossier archivé et qu’il apparaît alors prématuré de prononcer une astreinte puisqu’il n’est nullement établi que les pièces seront nécessaires à l’accomplissement par l’expert de sa mission.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, la SNC MARIGNAN communique aux débats les procès-verbaux de livraison des bâtiments.
En sa qualité de maître d’ouvrage, la SNC MARIGNAN a nécessairement conclu des marchés de travaux pour la construction de l’ouvrage, procédé au décompte général définitif ou montant des honoraires réglés et a du faire réaliser dans le cadre de l’immeuble à construire pour la vente en l’état de futur achèvement, une convention de contrôle technique, donnant lieu au rapport initial de contrôle technique et de rapport final de contrôle technique.
Le maître d’ouvrage doit par ailleurs justifier des attestations d’assurance obligatoire, pour l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, qui sont ses cocontractants.
Il sera fait droit aux demandes de communication relatives aux marchés de travaux passés pour la construction de l’ouvrage, au décompte général définitif ou montant des honoraires réglés, à la convention de contrôle technique, au rapport initial de contrôle technique et au rapport final de contrôle technique, selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, ces pièces s’avérant nécessaires à la solution du litige.
Sur la demande de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande que lui soit donné acte que les garanties du contrat d’assurance ont cessé en tous leurs effets à compter de la liquidation judiciaire ou au plus tard le 3 septembre 2021.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur cette question, qui excède ses pouvoirs et relève de l’appréciation du juge du fond.
Sur les demandes de la SA MAAF ASSURANCES et la SAS SMAC
De même, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SA MAAF ASSURANCES et la SAS SMAC.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 31]”, pris en la personne de son syndic, la SASU VACHERAND IMMOBILIER, la SA SMABTP, la SARL PBP [S] BAUER PROGRAMMATION, la SA ALLIANZ IARD et la SARL AGENCE MAUBOUSSIN [F] ARCHITECTURE.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 31]”, pris en la personne de son syndic, la SASU VACHERAND IMMOBILIER dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire de droit, par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 10]
[Localité 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 29], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 33]” , après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités alléguées dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros ( cinq mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 5], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Ordonnons à la SNC [Adresse 34] de communiquer au syndicat des copropriétaire de la résidence “[Adresse 31]”, pris en la personne de son syndic en exercice, dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance :
— les marchés de travaux passés pour la construction de l’ouvrage,
— le décompte général définitif ou montant des honoraires réglés,
— la convention de contrôle technique, le rapport initial de contrôle technique et le rapport final de contrôle technique,
— les attestations d’assurance obligatoire des intervenants à l’acte de construire.
Disons n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte,
Déboutons la SA MAAF ASSURANCES et la SAS SMAC, de leurs prétentions respectives,
Laissons à la charge du syndicat des copropriétaire de la résidence “[Adresse 31]”, pris en la personne de son syndic, la SASU VACHERAND IMMOBILIER, les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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