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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 29 janv. 2026, n° 25/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGZC
Minute N° 2026/0107
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.C.I. [Adresse 2]
C/
S.A.R.L.U. AVEC PLAISIR
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à :
la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT – 267
copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 29 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 2] (RCS [Localité 5] N°881 964 233), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L.U. AVEC PLAISIR (RCS [Localité 5] N°930 372 677), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGZC du 29 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 11 juillet 2024, la S.C.I. [Adresse 2] a donné à bail commercial à la S.A.R.L.U. AVEC PLAISIR des locaux au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de 9 ans à compter du 12 juillet 2024, à destination d’une activité de restauration italienne à l’exception de la pizza et à l’exclusion de toutes autres activités, moyennant un loyer annuel de 12 600 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré une lettre de mise en demeure du 15 mai 2025 ainsi que d’un commandement de payer du 21 octobre 2025, la S.C.I. [Adresse 2] a fait assigner en référé la S.A.R.L.U. AVEC PLAISIR selon acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 afin de solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la société AVEC PLAISIR et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, en précisant que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R. 433 1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date d’effet du commandement visant la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— le paiement de la somme provisionnelle de 13 491,33 € TTC au titre de l’arriéré de loyers au 3 décembre 2025,
— le paiement d’une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer du 21 octobre 2025.
La S.A.R.L.U. AVEC PLAISIR, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 11 juillet 2024 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 12 600 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. [Adresse 2] a fait délivrer un commandement de payer le 21 octobre 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 13 491,33 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif délivré par Infogreffe le 8 décembre 2025 que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a porté une inscription sur le fonds de commerce. La procédure lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025 remis à une hôtesse d’accueil.
De plus le commissaire de justice qui a dressé le procès-verbal de recherches infructueuses lors de l’assignation a relevé tous les signes de l’abandon du commerce.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Il n’est pas nécessaire de prévoir de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est réglé de plein droit par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il soit nécessaire de les rappeler.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 13 491,33 € TTC jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L.U. AVEC PLAISIR devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L.U. AVEC PLAISIR et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.R.L.U. AVEC PLAISIR à payer à la S.C.I. [Adresse 2] :
— une provision de 13 491,33 € TTC au titre des loyers, indemnités, charges et frais dus au 31 décembre 2025,
— une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.R.L.U. AVEC PLAISIR aux dépens, y compris le commandement de payer du 21 octobre 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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