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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 7 juil. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/354
Expéditions le
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE, , dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant et Maître Francis BONNET de l’ AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 2]
non representé
Madame [O] [G] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
non representée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Élise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 18 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 7 Juillet 2025
Jugement mis à disposition au
greffe le 07 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre en date du 21 décembre 2010, acceptée le 7 janvier 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Île-de-France (ci-après dénommée CRCAM) a proposé à M. [L] [W] et à Mme [O] [G] épouse [W] (ci-après dénommés les époux [W]) un prêt immobilier n° 60286462957 d’un montant 185 000 euros, remboursable en 299 mensualités, les 204 premiers mois au taux de 3,6 % et les 96 mois suivants au taux indicatif de 2,04 %..
Les époux [W] ont cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 29 février 2024.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 13 juin 2024, la CRCAM a mis en demeure les époux [W] de régler les sommes dues, soit 3 437,32 euros correspondant à quatre échéances impayées. Aux termes de ces mises en demeure, la banque a informé les co-emprunteurs qu’à défaut de règlement dans un délai de trente jours, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Les époux [W] n’ont pas régularisé la situation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 24 septembre 2024, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 janvier 2025, la CRCAM a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation solidaire au paiement de la somme de 133 117,95 euros outre intérêts au taux de 3,6 % à compter du 19 novembre 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Les époux [W] n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant assignation qui vaut conclusions, la CRCAM demande au tribunal de :
A titre principal
Déclarer valable et non-abusive la déchéance du terme prononcée le 24 septembre 2024 pour non-paiement des 7 échéances mensuelles dues en vertu du prêt n° 60286462957
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [O] [W] née [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’ILE DE FRANCE la somme de 133.117,95€ outre les intérêts au taux de 3,60% à compter du 19 novembre 2024, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n° 60286462957.
A titre subsidiaire
Prononcer la résolution du contrat de prêt n°60286462957.
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [O] [W] née [G] [Z] payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de PARTS et d’ILE DE FRANCE la somme de 133 117,95€ outre les intérêts au taux de 3,60% in compter du 19 novembre 2024, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n°60286462957.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [O] [W] née [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, outre les dépens ».
Au soutien de sa demande en remboursement de prêt, la CRCAM invoque les articles 1103, 1104, 1124, 1227, 1228 et 1229 du code civil et les articles L.313-[Z] et R .313-28 du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la demanderesse a versé aux débats des conclusions récapitulatives de ses moyens en fait et en droit au soutien de ses prétentions et un bordereau annexe de ses pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, les époux [W] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I- Sur la demande en paiement de la somme de 133 117,95 euros
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La CRCAM produit l’offre de prêt immobilier et son acceptation par les époux [W] (pièce 1), les caractéristiques du prêt et le tableau d’amortissement (pièce 2), les courriers de mise en demeure (pièces 4 et 5), les courriers prononçant la déchéance du terme du prêt (pièces 6 et 7) ainsi que le décompte actualisé au 19 novembre 2024 (pièce 8).
Il en résulte que les époux [W] ne se sont pas acquittés du paiement de toutes les mensualités comme ils s’y étaient engagés et qu’ils restent redevables de la somme de 132 498,84 euros, conformément aux courriers de déchéance du terme du prêt en date du 24 septembre 2024 (pièces 6 et 7).
Le premier incident de paiement non régularisé s’est produit le 29 février 2024. Aux termes du contrat de prêt, la déchéance du terme peut être prononcée si la mise en demeure est restée infructueuse pendant 15 jours.
En l’espèce, la mise en demeure est restée infructueuse entre le 13 juin 2024 et le 24 septembre 2024, soit plus de trois mois. Compte tenu de l’absence d’automaticité de la déchéance du terme et du délai laissé aux débiteurs pour régulariser la situation, cette clause ne saurait être qualifiée d’abusive.
En conséquence, les époux [W] seront condamnés au paiement de la somme totale de 132 498,84 euros au profit de la CRCAM, outre intérêts au taux contractuel 3,6 % à compter du 24 septembre 2024, date des courriers de déchéance du terme du prêt, jusqu’à complet paiement, en application des dispositions de l’article L.313-[Z] du code de la consommation.
II- Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [W] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens qui correspondent aux frais directement liés à la procédure judiciaire.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamnés aux dépens, les époux [W] devront payer à la CRCAM une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à 1 500 euros, parce qu’il serait inéquitable de laisser ses frais à sa charge.
C – Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de droit.
La demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement M. [L] [W] et à Mme [O] [G] épouse [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France la somme de 132 498,84 euros au titre du prêt immobilier n°60286462957, outre intérêts au taux contractuel de 3,6 % à compter du 24 septembre 2024,et jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [W] et à Mme [O] [G] épouse [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [W] et à Mme [O] [G] épouse [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France pour le surplus de ses demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe en applictaion des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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