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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 1er août 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNB5
Minute : 25/00139
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 01/08/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
ORDONNANCE
EN DATE DU 01 AOUT 2025
Ordonnance rendue le 01 août 2025 par Madame Maud LE NEVEN, juge du siège du tribunal judiciaire chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
[W] [R], née le 21 Janvier 1983 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [W] [R] déposée au greffe le 30/07/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 31.07.2025 ;
Siégeant après audition de : [W] [R].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 01 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En vertu de l’article L3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
La réintégration en hospitalisation complète ne constitue pas une nouvelle mesure de soins sans consentement, mais la poursuite de la mesure initiale dont la forme de prise en charge est modifiée. Il n’y
a donc pas lieu à établissement d’un certificat de 24 h ni de 72 h.
Il résulte des pièces de la procédure que le 18 mars 2025 , le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [W] [R] à la demande d’un tiers en urgence, à raison de troubles du comportement notamment la nuit avec du tapage nocturne, et d’une décompensation délirante avec désorganisation et mégalomanie.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a décidé du maintien de la mesure.
Le 30 avril 2025, M. le directeur du centre hospitalier a décidé d’une prise en charge dans le cadre d’un programme de soins.
Le 22 juillet 2025, M. Le directeur a décidé d’une réintégration en hospitalisation complète. Cette décision était précédée d’un certificat médical mentionnant une rupture thérapeutique.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, l’état de santé de la patiente restant fragile, avec un déni complet des troubles.
A l’audience, Mme [R] fait valoir que la mesure n’est pas justifiée, son état étant plus stable sans traitement. Son conseil indique que le certificat mentionne un risque de réapparition des troubles, sans réellement objectiver ces troubles.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, la réintégration est motivée conformément à l’article L3211-11 précité par une rupture thérapeutique, un arrêt des soins nécessaires au traitement de la pathologie psychiatrique chronique de Mme [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [W] [R] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 01 août 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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