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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/04321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04321 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUL
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 Octobre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE venant aux droits de GIER PILAT HABITAT [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [W], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 décembre 2017, GIER PILAT HABITAT [Localité 6] a donné à bail à Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 394,82 euros hors charges.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de GIER PILAT HABITAT [Localité 6], a fait délivrer le 24 novembre 2023 à Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] :
Un commandement de fournir les justificatifs d’assurance ;Un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 869,13 €.
Par courrier simple du 22 novembre 2023, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 mars 2024 et signifiée à personne concernant Madame [Z] [H] et à domicile concernant Monsieur [B] [H], l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait ces derniers devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés et pour défaut d’assurance ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] ;
— de condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] au paiement des sommes suivantes :
2 871,74 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 1 mars 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 24 novembre 2023 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 6 mars 2024.
L’audience s’est tenue le 22 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 169,53 € sa créance locative arrêtée au 16 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, en indiquant ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Z] [H], comparante en personne, a indiqué que son mari travaille et perçoit, mensuellement, environ 2 600,00 euros. Elle indique être d’accord pour un plan à 100,00 euros par mois.
Monsieur [B] [H], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 6 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a bien informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] le 24 novembre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 869,13 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 janvier 2024.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 16 octobre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 169,53 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire de la créance de l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE la somme de 75,60 euros due au titre des frais de procédure refacturés du 30 novembre 2021.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] à payer la somme de 93,93 € actualisée au 16 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] ont repris le paiement du loyer et ils sollicitent des délais de paiement ayant pour effet de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la reprise de paiement du loyer courant est justifiée par le fait que trois versements, de 723,84 euros, de 1 150,00 euros et de 740,00 euros ont été effectués le 03, 15 et 16 octobre 2024.
Par ailleurs, il apparaît qu’aucune des parties ne s’est opposée à l’octroi de délais de paiement. En outre, le bailleur sollicite un plan d’apurement de 100,00 euros. Il sera donc accordé des délais de paiement sur cette base.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] des délais de paiement, ayant pour effet de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire, conformément aux conditions indiqués dans le dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entre les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que les locataires devront s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE.
En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] seraient désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger du locataire, s’il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par le bailleur.
En conséquence, au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer, des révisions légales et des charges, à compter de la date de résiliation et jusqu’à complète libération des lieux
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 novembre 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action engagée par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de GIER PILAT HABITAT [Localité 6] ;
CONSTATE que le bail conclu le 14 décembre 2017 entre GIER PILAT HABITAT [Localité 6] et Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 25 janvier 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE la somme de 93,93 € arrêtée au 16 octobre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] à se libérer en un seule mensualité de 93,93 euros équivalant au solde de la dette, payable le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] dans le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 25 janvier 2024 et Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, VB
l’expulsion de Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 3], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation et jusqu’à complète libération des lieux.
DIT que faute par Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 novembre 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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