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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 10 avr. 2025, n° 23/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00170 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y56C
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
C/
[N] [D] épouse [C], [W] [C] époux [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEURS :
Madame [N] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] – LIBAN (99)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Clément BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
Monsieur [W] [C] époux [D]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] – LIBAN (99)
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparant en personne et assisté par Me Clément BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
CRÉANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 26 septembre 2023, et publié le 27 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 3ème Bureau, Volume 2023 S n°90, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [C] et Madame [N] [D], épouse [C], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 13], cadastré section Q n° [Cadastre 5], lieudit "[Adresse 3]" pour une surface de 25a 58ca, en l’espèce les lots n° 107 (appartement), 249 (cave) et 364 (emplacement de stationnement), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 4 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur et Madame [C], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 7 décembre 2023.
Par actes du 5 décembre 2023, cette assignation a été dénoncée au Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine Maritime et à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sage-femmes.
Le 25 janvier 2024, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 14], créancier inscrit, a déclaré ses créances s’élevant aux sommes de 6.084,70 euros, 2.967 euros et 5.096 euros.
Selon jugement d’orientation en date du 30 mai 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit logement s’élève à la somme de 408.081,52 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 22 août 2023, outre les intérêts postérieurs, jusqu’à complet paiement,
— débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande de délais de paiement,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.937,96 euros,
— autorisé Monsieur et Madame [C] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi,
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 470.000 euros net vendeur,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 26 septembre 2024.
Selon jugement en date du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment accordé un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [W] [C] et Madame [N] [D], épouse [C], pour procéder à la vente amiable de leur bien et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 13 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, à laquelle les créanciers inscrits et poursuivants étaient représentés par leurs avocats respectifs. Monsieur [W] [C] a comparu en personne et Madame [N] [D], épouse [C] n’a pas comparu.
A l’audience, Monsieur [C] a sollicité un nouveau délai pour procéder à la vente amiable invoquant des démarches en cours. Les créanciers se sont opposés à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
En l’espèce, par jugement en date du 30 mai 2024, les débiteurs ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant minimal de 470.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée de nouveau le 26 septembre 2024, puis le 13 février 2025, à la suite d’un délai supplémentaire de trois mois accordé aux débiteurs, suivant jugement du 14 novembre 2024.
A l’audience de rappel, les débiteurs ne justifient pas de la réalisation dans le délai de ladite vente amiable. Ils produisent seulement un mail reprenant plusieurs visites qui ont été réalisées ainsi que des échanges de messages avec des agents immobilier ayant fait visiter l’appartement.
Ainsi, la vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 30 mai 2024 ;
VU le jugement d’orientation en date du 14 novembre 2024 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
Jeudi 26 juin à 14h00
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL LEROI & Associés, commissaires de justice à [Localité 12] pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que le commissaire de Justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 2.937,96 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 10 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Clément BRUYERE ccc toque
Maître [B] [Z] de la SARL [Z] LARROUMET SALOMONI ccc toque
Maître [U] RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
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