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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er oct. 2025, n° 25/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02451 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 25/02451 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes en date du 27 mai 2025 portant interdiction définitive du territoire français Monsieur X se disant [W] [R], né le 16 Novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [W] [R] né le 16 Novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 26 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 27 septembre 2025 à 10h40 ;
Vu la requête de M. X se disant [W] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Septembre 2025 à 17h16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 septembre 2025 reçue et enregistrée le 30 septembre 2025 à 11h21 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [L] [E] [J], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Olivier PELLEGRY, avocat de M. X se disant [W] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02451 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMM Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
— Sur la remise à l’intéressé d’un formulaire écrit dans sa langue l’informant de ses droits
En application des dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
Le conseil de X se disant [W] [R] soutient qu’il n’est pas transmis la réquisition de l’interprète qui est intervenu lors de la notification de son placement en CRA et qu’il n’est pas possible de déterminer s’il faisait partie des experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de MONTPELLIER.
Qu’en l’espèce, la notification des droits en matière de demande d’asile a été effectué par l’ISM ainsi qu’il apparaît sur le document daté du 27 septembre 2025 à 14h15 et que les notifications réalisées à 10h40 du délai de recueil d’observations, des droits d’accès à des associations d’aide aux retenus et des droits au centre de rétention ont été faites par le même interprète et ont été contresignées par X se disant [W] [R].
Qu’il convient de constater que les dispositions prévoyant l’intervention d’un interprète ne sont pas prévues à peine de nullité et qu’il n’est pas démontré en quoi l’absence de transmission des modalités de saisine de l’interprète sont de nature à constituer un grief pour X se disant [W] [R].
Dès lors, le moyen sera écarté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable pour défaut de pièces utiles.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le conseil de M. [W] [R] soutient que le jugement de première instance, qui fonderait l’interdiction judiciaire du territoire national, n’est pas joint à la requête, au contraire de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en date du 17 mai 2025
En l’espèce il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision de la juridiction d’appel, que celle-ci a confirmé le jugement déféré, l’appel ayant été cantonné à l’interdiction définitive de territoire national, confirmant de manière motivée l’interdiction du territoire national critiqué.
Dès lors, le moyen sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de M. [W] [R] soutien que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’un défaut de base légale dès lors que la Préfecture n’indique pas la date de notification des décisions de justice qui prononcent la mesure d’éloignement, lesquelles doivent être portées à la connaissance des intéressés préalablement à la rédaction de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il convient de remarquer que la fiche pénale jointe à la procédure mentionne que l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier est contradictoire, ainsi qu’il ressort également de l’arrêt mentionnant qu’il a comparu assisté de son conseil, que M. [W] [R] était détenu au moment du jugement, que la décision lui a nécessairement été notifiée par l’établissement au cours de sa détention.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
En outre, le conseil de M. [W] [R] soutient qu’il n’a pas été fait d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, le Préfet ne se prononçant à aucun moment sur l’état de santé de l’intéressé afin de savoir s’il est compatible avec la mesure envisagée.
Toutefois, il n’est fait état d’aucun élément porté à la connaissance de la Préfecture en amont de la rédaction de l’arrêté qui ait été méconnu, aucun grief n’étant allégué, outre qu’aucun texte n’imposant à l’administration de faire réaliser un examen médical systématique préalable.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit tacontrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a sollicité le CRA de [Localité 4] le 29 septembre 2025 afin de recevoir les empreintes et la photo de l’intéressé, que le lendemain une demande d’identification auprès de la Direction générale des étrangers en France a été sollicité afin que les autorités marocaines soient saisies d’une demande d’identification, la Préfecture en informant le consulat général du Maroc à Montpellier.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé est entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national ; il fait en outre l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français confirmée par la Cour d’appel de MONTPELLIER.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’Hérault en date du auprès des autorités consulaires le 29 septembre 2025.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [W] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 01 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02451 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMM Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [5]
Monsieur M. X se disant [W] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Octobre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 1er octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐[E] [L], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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