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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 31 déc. 2024, n° 24/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01472 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRJ4
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Commune [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 31 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par assignation délivrée à sa demande le 13 septembre 2024, la ville de [Localité 5] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référés Mme [O] [W], M. [K] [H], Mme [O] [D] et M. [P] [R].
Appelée la première fois à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de l’audience, représentée, la ville de [Localité 5] sollicite, selon conclusions du 26 novembre 2024 déposées à l’audience :
— le débouté des demandes présentées par les défendeurs,
— la condamnation des défendeurs et de tous occupants de leur chef à quitter la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 5],
— l’autorisation de solliciter le concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion à défaut de départ volontaire,
— la condamnation des défendeurs à lui verser 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation des défendeurs aux dépens.
Lors de l’audience, Mme [O] [W], M. [H], Mme [D] et M. [R] d’une part, M. [V] [W] et M. [F] [G], intervenants volontaires, sollicitent, selon conclusions du même jour déposées à l’audience :
— que soient actées les interventions volontaires de M. [W] et de M. [G],
— que les demandes de la ville de [Localité 5] tendant à leur expulsion du terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5] soient déclarées irrecevables pour porter sur une parcelle dont la demanderesse n’est pas propriétaire,
— à titre principal, que la ville de [Localité 5] soit déboutée de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
• l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux en application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE),
• qu’il soit dit n’y avoir lieu à suppression du délai de l’article L. 412-1 du CPCE et le proroger d’un an en application de l’article L.412-2 du même code,
• que l’ordonnance à intervenir soit transmise au préfet de département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des défendeurs en application du droit au logement et par application de l’article R.412-2 du CPCE,
— en tout état de cause :
• la condamnation de la ville de [Localité 5] à leur verser à chacun 800 € au titre des frais irrépétibles,
• la condamnation de la société ADEPAC (sic !) aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires de Mme [V] [W] et de M. [F] [G]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, copie d’une pièce d’identité roumaine est produite pour M. [V] [W]. Il en est de même concernant M. [F] [G]. Ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’un droit d’agir concernant l’instance initiée par la ville de [Localité 5].
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les interventions volontaires de Mme [V] [W] et de M. [F] [G].
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Les défendeurs soutiennent que la ville de [Localité 5] n’est pas propriétaire de la parcelle dont ils sont occupants. La demanderesse produit un procès-verbal de constat rectifié aux débats par lequel le commissaire de justice a corrigé une erreur matérielle affectant le premier procès-verbal produit concernant l’adresse des lieux.
Il en ressort que la ville de [Localité 5] est propriétaire de la parcelle en cause qui relève de son domaine privé de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion
La ville de [Localité 5] expose que le terrain en cause a accueilli de 2010 à 2021 un « village d’insertion destiné à l’accueil de familles appartenant à la communauté rom » et qu’une occupation illicite a été alors constatée se manifestant notamment par la présence de plusieurs caravanes.
Elle expose que la parcelle cadastrée BE [Cadastre 6] située [Adresse 2] à [Localité 5], alors dans le domaine public, a fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion rendue par le président du tribunal administratif de Lille le 23 janvier 2023 en référé et signale que cette décision était notamment rendue contre M. [H] [K] et Mme [O] [W]. La demanderesse évoque également une décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 18 octobre 2022 ordonnant l’expulsion des occupants de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 5]. Si cette dernière n’est plus occupée, en revanche la parcelle BE [Cadastre 6] le reste suite à une pénétration sur la parcelle qui a exigé au préalable un déplacement des blocs de béton disposés pour sécuriser le terrain et empêcher l’accès de véhicules. Elle signale que l’occupation s’étend également à un terrain voisin propriété de la société ADEPAC.
La ville de [Localité 5] souligne qu’au moment où le procès-verbal du commissaire de justice a été établi, les défendeurs étaient déjà présents depuis quatre mois sur la parcelle. Elle souligne les éléments figurant dans les constatations évocateurs d’un danger tels qu’un branchement électrique sommaire parcourant les lieux, la présence de rats et de détritus.
S’agissant de ses obligations, elle rappelle qu’en tant que propriétaire elle n’a pas l’obligation à procurer un logement d’urgence aux occupants en cause et qu’elle est dépourvue de compétence à ce titre. Elle souligne que l’Etat est débiteur d’obligations qui ne relève pas de la compétence d’une commune. La demanderesse considère que l’ingérence représentée par l’expulsion qu’elle sollicite est proportionnée au vu des circonstances en cause.
Les défendeurs font valoir que la mesure d’expulsion n’est pas proportionnée aux principes applicables et aux intérêts en présence. A ce titre, ils évoquent le droit de propriété, le droit à un logement décent, le droit à l’abri, le droit à un hébergement d’urgence, la sauvegarde de la dignité humaine, le droit de mener une vie privée et familiale, la protection contre tout traitement inhumain ou dégradant. Ils considèrent que l’examen de cette proportionnalité doit tenir compte de leurs faibles possibilités de relogement et de la précarité pouvant résulter d’une mesure d’expulsion alors qu’ils appartiennent à une minorité vulnérable.
Les défendeurs affirment occuper paisiblement les lieux, sans causer de troubles à la sécurité et à la salubrité publiques et avancent l’absence de dangerosité des lieux ou de péril imminent. Ils soutiennent que la ville de [Localité 5] n’invoque pas d’intrusion par voie de fait ni aucune dégradation des lieux par les défendeurs. Ils remarquent que le procès-verbal dressé par le commissaire de justice se borne à indiquer que les lieux avaient « vraisemblablement » été sécurisés par les blocs bétons que les occupants ont poussés pour pouvoir rentrer sans aucune certitude ou preuve de cet état de fait. Ils estiment que les constatations du commissaire de justice n’étayent pas que le dépôt de déchets sur le terrain occupé leur soit imputable. En outre, ils font valoir que les photographies figurant dans ledit procès-verbal ne documentent pas la présence de nuisibles.
Les défendeurs font valoir que la ville de [Localité 5] ne mentionne aucun projet imminent de nature à fonder une expulsion immédiate ce qui conforte une absence d’urgence à mettre fin à l’occupation des lieux.
Les défendeurs se prévalent de l’absence de solution de relogement proposée par les pouvoirs publics et de l’avis de divers organismes, notamment de la CNCDH concernant les procédures d’évacuation et le temps nécessaire pour construire des solutions au terme d’un accompagnement sur temps long des personnes concernées.
Enfin, ils évoquent quelques éléments sommaires sur la situation de chacun d’eux concernant leur précarité de nature à étayer la difficulté à trouver un logement.
Le juge des référés peut en application de l’article 834 du code de procédure civile prendre en cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. En revanche, il n’a pas à apprécier l’urgence lorsqu’il se fonde sur un trouble manifestement illicite en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble.
Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
L’article 3 de la CEDH est ainsi rédigé : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”. Selon son article 8 : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui”.
Le droit de propriété est garanti par les article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle ainsi que par les articles 544 et 545 du code civil.
En l’espèce, l’existence d’un trouble manifestement illicite est établie se caractérisant par une atteinte au droit de propriété de la ville de [Localité 5]. L’occupation illicite s’inscrit au surplus dans le cadre d’une répétition après une première procédure d’expulsion ayant déjà visé deux des défendeurs en leurs personnes.
Le trouble se caractérise par une occupation illicite que seul un départ des occupants est de nature à faire cesser. Les défendeurs ne fournissent que des éléments sommaires insuffisants pour caractériser une ingérence illicite dans leur vie privée et familiale ou leur domicile. De même, rien n’est fourni de nature à fonder que l’expulsion réponde aux actes tombant sous la prohibition édictée à l’article 3 de la CEDH.
Par conséquent, il convient de prononcer leur expulsion selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les délais
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 » et prévoit que, dans deux hypothèses, le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l’échec d’un relogement du fait du locataire et l’occupation de résidents temporaires au titre de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L.412-1 ajoute que : « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
La voie de fait résulte d’un comportement illicite dont les conséquences manifestes causent un trouble justifiant pour la personne qui la subit de disposer d’un recours immédiat afin de le faire cesser. Elle ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs comme des menaces, des manœuvres, de la violence ou une effraction.
L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité.
Les constatations effectuées par le commissaire de justice caractérisent en l’espèce l’existence de dégradations visibles des dispositifs destinés à empêcher l’accès au terrain en cause. S’y ajoute l’existence d’une précédente expulsion ayant visé deux des défendeurs. Ces éléments caractérisent de façon manifeste que les demandeurs ont pénétré de façon volontaire sur le terrain alors que des dégradations établissent l’existence d’une voie de fait commise pour y accéder qui porte atteinte aux intérêts de la ville de [Localité 5].
Dès lors, les défendeurs ne peuvent obtenir de délai permettant un maintien sur le terrain appartenant à la demanderesse.
Sur les dépens
Les défendeurs seront condamnés aux dépens, chacun pour un quart.
Sur les frais irrépétibles
Sans que cela soit contraire à l’équité, visée à l’article 700 du code de procédure civile, chacun des défendeurs sera condamné à verser à la ville de [Localité 5] 100 € au titre de ses frais irrépétibles, soit un total de 400 €.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs ;
Déclare recevables les demandes présentées par la ville de [Localité 5] ;
Déclare irrecevables les interventions volontaires de Mme [V] [W] et de M. [F] [G] ;
Ordonne à Mme [O] [W], M. [H] [K], Mme [O] [D] et M. [P] [R] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés au [Adresse 2] à [Localité 5] (Nord) cadastrée section BE n°[Cadastre 6], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance à l’un d’eux et, au besoin, ordonne leur expulsion des lieux, passé ce délai ;
Autorise la ville de [Localité 5] à solliciter au besoin le concours de la force publique pour assurer l’exécution de l’expulsion ;
Précise qu’au besoin, la ville de [Localité 5] pourra faire appel à un serrurier et à un dépanneur pour l’assister dans la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Décide que l’occupation des lieux est consécutive à une voie de fait ;
Déboute Mme [O] [W], M. [H] [K], Mme [O] [D] et M. [P] [R] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [O] [W], M. [H] [K], Mme [O] [D] et M. [P] [R] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, chacun pour un quart ;
Condamne Mme [O] [W], M. [H] [K], Mme [O] [D] et M. [P] [R] à verser chacun 100 € (cent euros) à la ville de [Localité 5], soit un total de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 concernant la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle de Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille et donc à réduction du montant alloué compte tenu de la dégressivité applicable ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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