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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 17 mars 2025, n° 23/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 63/2025
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 23/01827 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JOGO
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
AFFAIRE : [B]
C/
[L]
DEMANDERESSE :
Madame [X], [G] [B] veuve [V]
née le 03 Mars 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [Z], [D] [C] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre COQUE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
DEBATS :
Audience publique du 20 Janvier 2025
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Cano
Expédition à : Me Levetti + Me Coque
délivrées le 24/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 1er octobre 2020, [X] [B] veuve [V] a acquis auprès de [Z] [C] épouse [L] une maison à usage d’habitation situé [Adresse 1] et cadastrée BP[Cadastre 2] moyennant un prix de 270 000,00 euros.
Il sera d’ores et déjà précisé que l’acte contient une clause de non garantie des vices cachés « ETAT DU BIEN ».
Le bien a été édifié par une société CREA CONFORT, radiée depuis le 03 mars 2020.
Constatant des malfaçons au sein du bien, et après une expertise non contradictoire réalisée par la société BP EXPERTISE mettant en évidence l’existence de désordres affectant le bien, [X] [B] veuve [V] a fait assigner la SARL ACTIV’IMMORANGE (diagnostiqueur), la SA AXA France IARD, [Z] [L] et la SA GAN ASSURANCES (assureur du diagnostiqueur) par actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 04 février 2022 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a ordonné une expertise du domicile et a désigné [W] [Y] pour y procéder.
Le rapport d’expertise rédigé par [O] [H] a été déposé le 28 avril 2023
Estimant que le bien acquis était atteint de vices cachés lors de la vente et souhaitant en obtenir à titre principal son annulation et l’indemnisation des préjudices subis, par actes de commissaire de justice délivré les 28 et 29 juin 2023 [X] [B] veuve [V] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON [Z] [C] épouse [L] et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société CREA CONFORT, aux fins d’obtenir :
A titre principal,
La nullité de la vente du bien,
La condamnation de [Z] [L] à lui régler les sommes suivantes :
270 000,00 euros en restitution du prix de vente,
20 385,68 euros au titre des frais de notaire et d’enregistrements de l’acte,
5190,00 euros au titre des frais de déménagement,
3 419,80 euros au titre des frais d’améliorations et de réparations du bien,
15 000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
7 500,00 au titre des frais irrépétibles exposés outre aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance portée devant le juge des référés distraits au profit de Maître Philippe CANO,
A titre subsidiaire,
la condamnation in solidum de [A] [L] et de la SA AXA France IARD à lui régler les sommes suivantes :
43 163,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 soit du rapport d’expertise,
7 500,00 euros au titre des préjudices de jouissance subi,
893,50 euros au titre des réparations réalisées sur le bien,
3 000,00 euros au titre des préjudices à subir pendant la réalisation des travaux,
7 500,00 au titre des frais irrépétibles exposés outre aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance portée devant le juge des référés distraits au profit de Maître Philippe CANO,
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1641 et suivants du code civil, elle fait valoir que la clause de non garantie des vices cachés ne peut s’appliquer en l’espèce puisque Mme [L] a eu nécessairement connaissance de leur existence antérieurement à la vente. A ce titre, elle s’appuie sur les conclusions expertales rendues dans le cadre de l’expertise judiciaire soulignant l’importance des désordres et les travaux réalisés avant la vente pour tenter de les dissimuler.
Aucunes conclusions n’ont été adressées par la voie du RPVA postérieurement à l’assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 30 avril 2024, [Z] [C] épouse [L] a sollicité du Tribunal :
Le rejet de la demande principale,
Le rejet de la demande subsidiaire,
A titre infiniment subsidiaire si le Tribunal entrer en voies de condamnation concernant l’action estimatoire formée à titre subsidiaire par la requérante : « ordonner que le chiffrage et désordres à hauteur de 43 163,45 euros est infondé au regard de l’absence de démonstration par le rapport d’expertise de la réalité des désordres et du chiffrage des travaux »
En tout état de cause,
« ORDONNER que le contrat liant CREA CONFORT à Madame [L] ne constitue pas un contrat de constructeur de maison individuelle, qu’il ne constitue pas d’avantage une activité de conception de direction et/ou de surveillance des travaux en qualité de locateur ou de sous-traitant
ORDONNER que Madame [L] ne reçoie pas la qualité de maître d’œuvre et qu’elle n’avait pas à souscrire une garantie assurance dommage ouvrage, et qu’elle n’est pas d’avantage un professionnel avisé du bâtiment
ORDONNER que Madame [L] est hors de cause
DEBOUTER intégralement de ses demandes, fins et conclusions Madame [V]
ORDONNER en tout état de cause que la société AXA France IARD en qualité d’assurance responsabilité décennale de la société CREA CONFORT relèvera et garantira Madame [L] de l’intégralité des condamnations,
DEBOUTER la société AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions
DEBOUTER la compagnie AXA de ses demandes selon lesquelles les désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale qu’elle doit à la société CREA CONFORT
DEBOUTER également la compagnie AXA de ses demandes d’être relevée et garantie de l’intégralité de ses condamnations par Madame [L]
DEBOUTER Madame [V] de ses demandes au titre des dépens, notamment au titre des frais d’expertise,
DEBOUTER Madame [V] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER solidairement Madame [V] et la compagnie AXA à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures communiquées par la voie électronique le 26 avril 2024, la SA AXA IARD a formulé les demandes suivantes :
« Le rejet des demandes de Madame [X] [B] veuve [V] et de [Z] [L] formulées à son encontre de la compagnie AXA, ainsi que Madame [L] de ses demandes également formulées,
Subsidiairement,
« Juger que la nature des désordres ne relève pas des garanties décennales,
Juger, aux visas des dispositions de l’article 1240 et 1241 du Code Civil, qu’en ne souscrivant pas une garantie assurance Dommage-Ouvrage, Madame [L] a participé à la réalisation de son propre préjudice,
Juger que Madame [L] est un professionnel avisé du bâtiment, que cette seule situation purge en elle seule les garanties souscrites auprès de la compagnie AXA qui sont au demeurant inapplicables,
Écarter l’exécution provisoire de droit dans son intégralité en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire suivant les dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [L] à relever et garantir la compagnie AXA de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
Condamner Madame [X] [B] veuve [V] et/ou Madame [L] payer à la compagnie AXA la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens ».
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
A l’issue de l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale tendant à annuler la vente pour vices cachés,
L’article 1641 du code civil dispose «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
Le défaut doit être grave c’est-à-dire affecter l’utilité économique et objective du bien et non seulement son agrément. L’usage est entendu d’un usage normal de la chose objet de la vente ou d’un usage spécifique convenu entre les parties. Les défauts de la chose doivent être antérieurs à la vente ou à la livraison de la chose. Le vendeur est tenu des vices cachés même s’il n’en avait pas connaissance.
En outre, l’article 1643 du code civil prévoit que « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1644 du code civil dispose « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». Il sera précisé qu’il est constant que la résolution d’une vente entrainant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge, dès lors qu’il la prononce, n’est pas tenu à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner en même temps que la restitution du prix, celle de la chose vendue.
Enfin, l’article 1645 du code civil mentionne que «si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
*
Sur l’existence de défaut grave rendant la chose impropre à sa destination
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 avril 2023 que la maison acquise est entachée de désordres importants :
Les canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes ne sont pas fixées engendrant des engorgements et des colmatages,
L’absence de ventilation du vide sanitaire a entrainé une humidité importante permettant des développements cryptogamiques sur les bois de coffrages laissés à l’intérieur,
L’absence de joint suffisant entre le garage et l’habitation,
Les revêtements extérieurs ont été posés sans joint compris entre 4 et 6mm,
Les fils d’alimentation d’un luminaire extérieur sont apparents sur l’enduits au lieu d’être placés dans une gaine,
« les acrotères devraient avoir une hauteur suffisante pour respecter les règles de l’art et normes en vigueur applicable au gros œuvre et à l’étanchéité (DTU 20 et 43).
Les hauteurs de relevé d’étanchéité doivent être au minimum de 10 cm, sur des acrotères au minium pus haut.
Les couvertines ont été fixées sans soin et ne remplissent pas correctement leur fonction.
Des réparations ont été faites sur le complexe d’étanchéité constitué d’une membrane dont l’exécution est imparfaite, et à l’origine d’infiltrations.
Il en résulte des dommages sur le plancher OSB, sur une charpente en bois avec un risque de rupture de l’OSB sous le poids d’une personne.
L’appui du pied sur les parties endommagées provoque un affaissement des panneaux. (…. )».
La ventilation posée ne contient pas le raccordement des canalisations et les sorties en toiture ne sont pas de section suffisante,
Le tableau de protection électrique n’est pas achevé, « aucune indication n’a été inscrite pour distinguer les circuits, les câbles du réseau ne sont pas raccordés, il n’y a pas de baie de brassage, les prises de RJ45 n’ont pas été installées, ni raccordées ».
En outre, au-delà de la constatation de ces désordres, l’expert judiciaire a mentionné que certains d’entre eux rendait l’immeuble impropre à sa destination :
« l’engagement des canalisations d’eaux vannes et d’eaux usées,
L’absence de ventilation dans le vide sanitaire qui génère des phénomènes de condensation et de développements cryptogamiques,
Le défaut d’étanchéité de la toiture du garage, la hauteur des acrotères insuffisantes, l’insuffisance de protection lourde du complexe d’étanchéité, l’insuffisance d’isolation de la toiture de l’habitation,
Le montage inadapté du groupe de la ventilation ».
Il sera précisé qu’en défense, [Z] [L] produit un rapport d’un architecte contredisant les conclusions expertales sur le principe des désordres et leur gravité. Cependant, ce point a été soulevé devant l’expert judiciaire qui a maintenu l’ensemble de ses conclusions et a précisé que le rédacteur de ce rapport architecte n’avait pas pris la peine de se déplacer sur les lieux pour constater par lui-même les désordres et n’avait ainsi pas participé aux opérations expertales.
Par ailleurs, [Z] [L] soutient également que l’expert n’a pas répondu aux points critiqués dans le cadre de l’expertise. Force est de constater qu’elle n’a pas soulevé la nullité de l’expertise telle qu’offerte par l’article 276 alinéa 1er du code civil. En tout état de cause, l’expert a répondu aux doléances formulées puisqu’il a indiqué qu’il maintenait sa position.
De plus, la circonstance tenant au fait que le bien acquis a fait l’objet de diagnostic n’est pas de nature à exclure l’existence de vices cachés puisque les cryptogamiques relevés ne sont pas des termites – objet du diagnostic – d’une part et qu’il ressort du diagnostic que les boiseries intégrées, doublage des murs et encombrements n’ont pu être visités, d’autre part.
Dès lors, il ressort de ces éléments que le bien acquis fait l’objet d’importants désordres tant dans leur nombre que dans leur gravité.
Ainsi, l’expert a souligné que certains de ces désordres rendaient l’immeuble impropre à sa destination. Il convient de préciser que [Z] [L] mentionne que l’expert ne développe pas les raisons pour lesquelles les désordres rendent le bien impropre à sa destination. Cependant, force est de constater que les défauts d’étanchéité, l’absence de ventilation, les infiltrations diverses et l’engorgement des canalisations ont rendu l’ensemble de l’ouvrage particulièrement humide à tel point qu’il a subi des développements cryptogamiques. En outre, l’expert judiciaire a indiqué que « Il en résulte des dommages sur le plancher OSB, sur une charpente en bois avec un risque de rupture de l’OSB sous le poids d’une personne ». Au-delà du développement de « champignons », la solidité de l’ouvrage est affectée par les désordres et constitue un danger pour la sécurité des personnes.
Aussi, il résulte de l’ensemble de ces considérations que le bien acquis par [X] [B] veuve [V] est affecté de vices graves rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Sur le caractère non apparent des vices, leur antériorité à la vente et la connaissance de ceux-ci par la venderesse,
Il convient de rappeler que l’acte authentique de vente a été signé entre les parties le 1er octobre 2020 et que le premier rapport d’expertise non contradictoire a été rédigé le 30 décembre 2021 soit un an après son entrée dans les lieux.
En outre, l’expert judiciaire a clairement indiqué que « la totalité des désordres et malfaçons existaient avant la vente et étaient connus des vendeurs ». A ce titre, s’agissant de la connaissance des vices par la venderesse il convient de mentionner que l’expert judiciaire a précisé que des travaux de reprise ont été réalisés notamment sur le complexe d’étanchéité de sorte qu’elle avait connaissance a minima des vices dont elle a sollicité la réparation avant la mise en vente du bien.
La requérante a produit divers témoignages démontrant d’une part, que des travaux de « nettoyage » des murs ont été réalisés lors de la mise en vente du bien et d’autre part, que les murs étaient « régulièrement tachés d’humidité ».
De plus, l’expert judiciaire a souligné que [Z] [L] avait posé une pompe dans le vide sanitaire de sorte qu’elle savait nécessairement qu’il y avait des problèmes d’évacuations des eaux et d’infiltrations.
Par ailleurs, compte tenu des travaux de « nettoyage », [X] [B] veuve [V] n’a pu se rendre compte de l’état de la maison. Au surplus, les vices affectant les systèmes d’évacuations des eaux et la ventilation n’étaient pas visibles de part leur localisation (sous la terre et dans le plénum).
Aussi, il ressort de l’ensemble de ces considérations que les vices étaient antérieurs à la vente, cachés et que [Z] [L] en avait connaissance. [Z] [L] ne démontre pas qu’elle a informé son acquéreur des désordres affectant le bien alors qu’elle avait connaissance de leur existence. Elle doit ainsi être considérée de mauvaise foi par le Tribunal.
Ainsi, la clause de non garantie des vices cachés présente dans l’acte authentique de vente du 1er octobre 2020 doit être écartée puisqu’il est constant qu’une telle clause ne s’applique pas au vendeur de mauvaise foi.
*
Il résulte de l’ensemble de ces développements que les conditions de l’action au titre des vices cachés sont remplies et que la clause de non garantie des vices cachés doit être écartée.
Compte tenu des demandes formulées par [X] [B] veuve [V], la résolution de la vente sera ordonnée. La résolution du contrat entraine les restitutions entre les parties.
[X] [B] veuve [V] sollicite la restitution du prix, soit 270 000,00 euros et le remboursement des frais de notaire pour un montant de 20 385,68. Il ressort du décompte du notaire rédacteur de l’acte de vente que le prix de vente a été de 270 000,00 euros et que les frais d’acte se sont élevés à la somme de 20 100,00 euros.
Elle demande également le remboursement des frais de déménagement dont elle justifie par une facture n°2020 103107 pour un montant de 1470,00 euros. Elle souhaite aussi le règlement des frais de déménagement à venir, préjudice qui s’inclut dans le principe de la réparation intégrale du préjudice subi en lien avec cette vente d’un bien souffrant de vices cachés, pour un montant de 3720,00 euros qu’elle justifie par un devis. Cependant, elle ne produit aucun élément sur son futur domicile situé dans le département du Var selon l’adresse mentionnée sur le devis. Or, le prix du déménagement dépend du nombre de kilomètres à parcourir pour le prestataire. Dès lors, le préjudice lié au déménagement n’est pas suffisamment caractérisé.
En outre, elle réclame le remboursement des frais avancés pour tenter de pallier aux désagréments subis lors de la jouissance du bien et notamment des frais de débouchages de canalisation, d’intervention de plombier et de réparation de la porte d’entrée dont elle justifie par la production de trois factures :
169,00 euros le 22 novembre 2021,
163,00 euros le 17 janvier 2022,
352,00 euros le 14 décembre 2021 (plomberie)
203,50 euros le 24 décembre 2021 (réparation de la porte d’entrée).
Par ailleurs, elle sollicite le remboursement des améliorations réalisées et elle produit des factures sur ce point :
295,00 euros pour des portes coulissantes,
1430,00 euros pour des prestations de réparations (joint de placo, pose des placards d chambre, changement du seuil du garage…),
801,30 euros pour des portes de placards.
Enfin, [X] [B] veuve [V] sollicite une somme de 15 000,00 euros au titre du préjudice moral subi. Elle ne produit aucune pièce étayant les contours de ce préjudice et le raisonnement ayant conduit à réclamer précisément cette somme. Toutefois, l’état du logement, et les contraintes liées à devoir réaliser une expertise judiciaire et des procédures judiciaires pour obtenir réparation ont causé des tracas et soucis engendrés et il y a lieu de lui allouer une somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral.
***
Ainsi, il ressort de ces considérations que [Z] [L] sera condamnée à régler à [X] [B] veuve [V] les sommes suivantes :
270 000,00 euros au titre du prix de vente,
20 100,00 euros au titre des frais d’acte,
1470,00 euros au titre des frais de déménagement,
893,50 euros au titre des réparations,
2526,30 euros au titre des améliorations,
5 000,00 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles de la [Z] [L]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre l’article 1792 du code civil prévoit que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
*
Au cas d’espèce, [Z] [L] sollicite que la SA AXA IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société CREA CONFORT qui a réalisé les travaux, la relève et la garantisse de l’ensemble des condamnations mises à charge.
En défense la SA AXA France IARD soutient qu’elle ne doit pas garantir la société CREA CONFORT puisque la réalisation de la maison litigieuse n’est pas une activité qui s’inclut dans les activités couvertes. A ce titre, il ressort des pièces produites que la société CREA CONFORT est intervenue selon la facture du 20 octobre 2015 pour réaliser :
Les fondations,
Le plancher du rez- de-chaussée,
L’étage,
La charpente,
Le gros œuvre,
L’étanchéité,
Les faïences, carrelages et sanitaires,
La pose des cloisons, les « raccordements »,
Le garage.
Or, il ressort de la lecture des conditions particulières liant la SA AXA IARD à la société CREA CONFORT que les activités garanties sont celles de « fondations, maçonnerie, béton » et de « charpente et structure de bois ».
En outre, la société CREA CONFORT s’est expressément engagée à :
« – ne pas exercer une activité de constructeur de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plans telle que visée dans la loi N° 90-1129 du 19 décembre 1990 et son décret d’application du 17 novembre 1991 ;
— ne pas exercer d’activités de ''contractant général'' (personne physique ou morale qui s’engage, au travers d’un contrat de louage d’ouvrage unique à la conception et la réalisation, dans son intégralité, d’un ouvrage);
— ne pas exercer une activité exclusive de fabricant, négociant ou importateur de produits de construction visée à l’article 1792-4 du code civil ;
— ne pas exercer une activité de conception, de direction et/ou surveillance de travaux que ce soit en qualité de locateur ou de sous-traitant. »
En outre, il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants « au-delà de la possibilité de l’emploi illégal du titre d’architecte, la société CREA CONFORT était gérée par M. [N] [M], qui est gérant de plusieurs sociétés dont une s’appelle COTE SUD MA VILLA D’ARCHITECTE qui laisse supposer une activité de maître d’œuvre.
Le contrat établi entre la société CREA CONFORT et Mme [C] épouse [L] s’apparente curieusement à un contrat de type contrat de construction de maison individuelle.
Le budget pour la construction d’une villa de 97m² à la laquelle il faut ajouter 27m² de surface pour le garage, pour un montant de 97 000,00 euros HT correspond à un prix de 1 000,00 euros HT le mètre carré soit un prix inférieur de 33% au prix du mètre carré pour la construction de logements sociaux.
Le budget est extrêmement bas pour la construction d’une maison individuelle privée en 2015.
La société CREA CONFORT n’était assurée par contrat du 01 janvier 2020, que pour les activités « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, charpente et structure en bois »,
Le société CREA CONFORT était maître d’œuvre et il s’agit bien d’un contrat de travaux de maison individuelle. A ce titre, les conditions d’exécution d’un tel contrat ne sont pas réunies et Mme [L] est bien une professionnelle, associée dans une société de marchand de bien, elle n’est pas profane.
La société CREA CONFORT a été radiée le 03 mars 2020, il n’a pas été souscrit de contrat d’assurance dommages ouvrages, Mme [L] doit donc se substituer à l’absence de garantie décennale puisqu’elle ne peut présenter les attestations de garantie décennale obligatoire ».
Aussi, il ressort de ces éléments que la société CREA CONFORT ne s’est pas contentée de réaliser les activités mentionnées dans les activités couvertes par la garantie offerte par la SA AXA IARD. Au contraire, elle a chapeauté la construction de la maison individuelle de sorte qu’elle a minima exercer « une activité de contractant général » en concluant un contrat de louage d’ouvrage visant à réaliser la maison dans son intégralité.
Par ailleurs, l’article 1.1 OBJET des conditions générales précise que la garantie peut s’appliquer pour les contrats de louage d’ouvrage mais uniquement s’il ne s’agit pas d’un contrat de louage unique visant à la conception et la réalisation, dans son intégralité, d’un ouvrage. Or, en l’espèce, le contrat produit avec la facture évoquée précédemment constitue un contrat de louage unique.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes formulées par [Z] [L] en tout état de cause puisque peu importe la qualité du contrat, CCMI, ou la qualité de maitre d’œuvre de celle-ci, les travaux réalisés ne sont pas couverts par la SA AXA IARD.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[Z] [C] épouse [L] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Philippe CANO, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et comprendront les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON le 11 avril 2022
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [Z] [L] à verser une somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la requérante a pu exposer pour la présente procédure.
L’équité commande de condamner également de condamner [Z] [L] à verser une somme de 2 500,00 euros à la SA AXA France IARD au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour la présente procédure
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue par acte authentique le 1er octobre 2020 entre [Z] [C] épouse [L], acquéreur et [X] [B] veuve [V], vendeur, concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] et cadastrée BP [Cadastre 2],
CONDAMNE [Z] [C] épouse [L] à régler à [X] [B] veuve [V] les sommes suivantes :
270 000,00 euros au titre du prix de vente,
20 100,00 euros au titre des frais d’acte,
1470,00 euros au titre des frais de déménagement,
893,50 euros au titre des réparations,
2526,30 euros au titre des améliorations,
5 000,00 euros au titre du préjudice moral.
REJETTE la demande de [Z] [C] épouse [L] d’être relevée et garantie par la SA AXA France IARD,
REJETTE l’ensemble des demandes de [Z] [C] épouse [L]
CONDAMNE [Z] [C] épouse [L] à régler à [X] [B] veuve [V] la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [Z] [C] épouse [L] à régler à la SA AXA France IARD la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [Z] [C] épouse [L] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Philippe CANO conformément à l’article 699 du code de procédure civile et comprendront les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON le 11 avril 2022,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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