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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 11 juin 2026, n° 26/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02025 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHGS
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 11/06/2026
Syndic. de copro. [Adresse 2] [Localité 2], représenté par son syndic, la Société FONCIA MARNE LA VALLEE
C/
Monsieur [L] [A] [B]
Madame [K] [P] [W]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Denis RINGUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, en présence de Anaïs BEAUPRES DE MONSALES, Auditrice de Justice, assistées de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Denis RINGUET, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [A] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [P] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 21 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 7].
Le 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Foncia Sénart-Gatinais, a fait assigner M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de:
condamner solidairement M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] à lui payer la somme de 3 891,36 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025 et augmentée des intérêts légaux en matière civile à compter de la mise en demeure adressée le 6 mai 2024,condamner solidairement M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] à lui payer la somme de 742,00 euros au titre des frais de procédure et de recouvrement,condamner solidairement M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner solidairement M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] à lui payer la somme de 1 400,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en procédant au dépôt de son dossier de plaidoirie comportant un décompte actualisé lequel n’a pas été signifié aux défendeurs.
Cités par actes remis à l’étude de commissaire de justice M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] sont propriétaires des lots n° 46 et n° 142 situés [Adresse 7],trois jugements en date du 13 décembre 2011, 27 novembre 2012 et 13 décembre 2019, condamnant les défendeurs au paiement des impayés de charges antérieurs,un décompte daté du 1er octobre 2025 joint à l’assignation,un décompte actualisé daté du 11 mai 2026 et dont il ne sera pas tenu compte, celui-ci n’ayant pas été signifié aux défendeurs non-comparants à l’audience,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 20 septembre 2023, 11 septembre 2024 et 24 septembre 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 891,36 euros (hors frais).
Le demandeur justifie également de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis prévue à l’article XVII, 4° du règlement de copropriété.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] au paiement de la somme de 3 891,36 euros, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, provisions de charges pour la période du 4e trimestre 2023 au 4e trimestre 2025, cotisations fonds travaux, appel de provisions sur travaux « maîtrise d’œuvre pour la phase d’étude du ravalement avec isolation thermique par l’extérieur » et « assistance maîtrise ouvrage pour rénovation énergétique », ainsi que solde « pose centrale Vigik ESC 5 », inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 octobre 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] seuls, la somme de 6,11 euros, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] seront condamnés solidairement à payer la somme de 6,11 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 octobre 2025.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 800,00 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Foncia Sénart-Gatinais, la somme de 3 891,36 euros, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, provisions de charges pour la période du 4e trimestre 2023 au 4e trimestre 2025, cotisations fonds travaux, appel de provisions sur travaux « maîtrise d’œuvre pour la phase d’étude du ravalement avec isolation thermique par l’extérieur » et « assistance maîtrise ouvrage pour rénovation énergétique », et solde « pose centrale Vigik ESC 5 », inclus, ainsi que la somme de 6,11 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Foncia Sénart-Gatinais, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Foncia Sénart-Gatinais, la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [A] [B] et Mme [K] [P] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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