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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 2 juin 2026, n° 24/06529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06529 -
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H4GF
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/06/2026
Madame [I] [V] [K]
C/
Madame [U] [Z]
Monsieur [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— [I] [V] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, Mme [I] [K] a déposé plainte contre X, se disant [U] [Y], pour le vol de deux lits, deux buffets, une table en bois et quelques ampoules.
Le 20 novembre 2024, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté la carence de la tentative de conciliation entre Mme [I] [K] et Mme [U] [Z], portant sur la récupération de meubles, en l’absence de comparution des parties.
Par requête déposée au greffe le 26 novembre 2024, Mme [I] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir la condamnation de Mme [U] [Z] et M. [H] à lui restituer ses meubles, et à défaut, à lui payer la somme de 2 000,00 euros, correspondant à la valeur de ces meubles, outre la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2026, après renvois pour permettre la citation des défendeurs.
Mme [I] [K] comparaît et maintient ses demandes.
Elle expose que, suite au projet de signer un bail avec Mme [U] [Z] le 18 mars 2024, elle a entreposé des meubles dans le bien à louer. Elle explique que le bail n’a finalement pas été signé, qu’elle a payé la somme de 600 euros pour avoir entreposé ses meubles dans les lieux du 1er au 16 mars 2024, mais qu’elle n’a jamais pu récupérer ses biens mobiliers.
Convoquée par les soins du greffe par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », puis citée à l’étude de commissaire de justice, Mme [U] [Z] ne comparaît pas.
Convoqué par les soins du greffe par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », mais non cité, M. [H] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la restitution des meubles
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient à Mme [I] [K] de rapporter la preuve que les biens dont elle réclame la restitution lui appartiennent, qu’ils sont retenus par Mme [U] [Z] et/ou M. [H], et que ce comportement lui a causé un préjudice.
Mme [I] [K] produit au soutien de ses prétentions :
— une facture du 11 mars 2024 portant sur l’achat de lits et de matelas pour un prix de 960,00 euros,
— deux factures portant sur du matériel de bricolage,
— un courrier de congé remis le 1er mars 2024 concernant le bail d’un bien situé [Adresse 5] clair à [Localité 6],
— des relevés téléphoniques des 16 et 17 mars selon lesquels des appels ont été émis le 16 mars vers « [T] »,
— un échange de SMS avec « [T] » en date des 8, 9 et 18 mars,
— deux courriers électroniques portant sur une date de rendez-vous pour un état des lieux de sortie prévu le 2 avril 2024, avec le gestionnaire du bien situé [Adresse 2] à [Localité 6],
— la photo d’une affichette portant sur une dalle PVC clipsable, des photos d’un parquet et une photo de déchets,
— une plainte pour vol du 18 mars 2024 contre [U] [Y].
Il ressort de ces éléments que Mme [I] [K] rapporte la preuve d’avoir acquis deux lits et des matelas, ainsi que du matériel de bricolage.
Cependant, les éléments produits concernant un bail pour le bien situé [Adresse 5] clair à [Localité 6] correspondent au bien loué par Mme [I] [K] et ne prouvent pas l’existence d’un projet de bail avec Mme [U] [Z].
De plus, les contacts intitulés « [T] » dans le téléphone de la demanderesse, sans qu’aucun numéro de téléphone n’apparaisse, ainsi que le nom de [Y] évoqué dans la plainte, ne permettent pas de faire de lien suffisant avec le nom de la défenderesse.
Aucune des pièces versées au débat ne permet donc d’établir que les meubles dont il est réclamé la restitution sont entrés puis restés en possession de Mme [U] [Z] ou M. [H].
Mme [I] [K] sera en conséquence déboutée de ses demandes, à défaut de preuve suffisante de ses allégations.
— Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [I] [K] de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [I] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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