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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 28 mai 2026, n° 25/14086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14086 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MHK
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT VENAT AUX DROITS DE SAEM [Localité 2] HABITAT
Représentant : M. [S] [U]
C/
Monsieur [Q] [I]
Madame [P] [Z] épouse [I]
Copie délivrée à :
E.P.I.C. OPH EST ENSEMBLE HABITAT
M. Et Mme [I]
Le 28 mai 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 mai 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, E.P.I.C., venant aux droits de SAEM [Localité 2] HABITAT, ayant son siège social [Adresse 4]
représenté par M. [S] [U] muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 5]
Madame [P] [Z] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2012, à effet au même jour, la société d’économie mixte de [Localité 3], aux droits de laquelle est venue la société Est Ensemble Habitat, a donné à bail pour une durée de trois ans renouvelable à M. [Q] [I] et Mme [P] [Z] épouse [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la société [Localité 4], aux droits de laquelle est venue la société Est Ensemble Habitat, a signé délivrer à M. [Q] [I] et Mme [P] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 3 555,47 euros dans le délai de deux mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la société Est Ensemble Habitat a fait assigner M. [Q] [I] et Mme [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— Condamner solidairement M. [Q] [I] et Mme [P] [Z] à lui payer la somme de 2 646,34 euros pour loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 octobre 2025,
— Condamner solidairement M. [Q] [I] et Mme [P] [Z] à lui payer les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de signification de la présente assignation et le prononcé de la décision à intervenir,
— Déclarer acquise les clauses de résiliation de plein droit incluses au bail relative au paiement des loyers et charges,
— Ordonner à M. [Q] [I] et Mme [P] [Z] de quitter et vider les lieux avec tous occupants de son chef à peine d’y être contraint par expulsion avec au besoin le concours de la force publique,
— Condamner solidairement M. [Q] [I] et Mme [P] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des accessoires et ce jusqu’au départ effectif du requis, matérialisé par la remise des clés ou expulsion,
— Condamner solidairement M. [Q] [I] et Mme [P] [Z] à lui payer, pour résistance abusive, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement M. [Q] [I] et Mme [P] [Z] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement M. [Q] [I] et Mme [P] [Z] aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
Le diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction le 23 mars 2026, duquel il ressort que la dette a été soldée par les locataires, seul le loyer courant résiduel étant dû. Le diagnostic précise que le foyer est composé de Mme [P] [Z] et de son conjoint, M. [V] [K] et de trois enfants, âgés de 17, 15 ans et 8 mois.
La société Est Ensemble Habitat, représentée par son conseil, a indiqué ne maintenir que les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [I] et Mme [P] [Z], assignés à étude, n’ont ni comparu, ni été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
I. Sur le désistement de la société Est Ensemble Habitat
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté à l’oral lors de l’audience du 28 mai 2026 de ses demandes.
La défenderesse n’avait formé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir à cette date.
Il sera donc constaté le caractère parfait du désistement du demandeur.
II. Sur les accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge du demandeur.
En dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l’obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auquel est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société Est Ensemble Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du 23 mars 2026 de la société Est Ensemble Habitat ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Est Ensemble Habitat ;
REJETTE la demande formée par la société Est Ensemble Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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