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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00513 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IF5G
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [E] [I] [V] [P] épouse [F]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEUR
S.A.S. R & L ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 24 septembre 2025, M. [B] [F] et Mme [E] [I] [V] [P] épouse [F], exposant être victimes de nonconformités et de désordres suite à la pose d’un kit d’autoconsommation solaire par surimposition de 12 modules photovoltaïques sur la toiture de leur bien sis [Adresse 5], ont assigné en référé, la SAS R&L ENERGIE, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience, représentés, M. [B] [F] et Mme [E] [I] [V] [P] épouse [F] ont maintenu leur demande d’expertise.
La SAS R&L ENERGIE, régulièrement citée, n’a pas comparu.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
Il ressort des pièces de la procédure discutées à l’audience et notamment du bon de commande en date du 30 juillet 2024, de la facture en date du 10 septembre 2024 ainsi que du rapport d’expertise amiable en date du 13 juin 2025, qu’un litige est susceptible d’opposer M. [B] [F] et Mme [E] [I] [F] à la SAS R&L ENERGIE ; en effet, il y a lieu de constater la présence de câble de liaison électrique coupé et réparé avec des dominos et du scotch, des liaison de terre équipotentielles non raccordées entre les rails et les panneaux ainsi que des vis de serrage servant de cales de rattrapage…
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 9]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
2°) Se rendre sur les lieux en présence des parties préalablement convoquées,
3°) Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et, en rechercher les causes,
4°) Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
5°)Donner son avis surla nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution ; chiffrer, à partir de devis, le coût de ces travaux,
6°) Fournir tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7°) Proposer un apurement des comptes entre les parties,
8°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
9°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un prérapport.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée,
interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à cellesci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 7] ,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présentedécision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
Coordonnées bancaires :IBAN : [XXXXXXXXXX08] BIC : [XXXXXXXXXX08]
Courriel :[Courriel 10]
Téléphone :[XXXXXXXX01]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile),
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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