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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 avr. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00156 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-K3NG
SA FDI HABITAT
C/
[O] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
SA FDI HABITAT
RCS MONTPELLIER N° 467 800 561
7 Center Immeuble H@rmonie
501 Rue Georges Méliès CS 10006
34078 MONTPELLLIER CEDEX 3
représentée par Maître Julie MARC de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [O] [B]
née le 24 Mai 1984 à NÎMES (GARD)
26 rue de la Ranquette
Résidence Le Kiosque Bat A. Appt N° 10
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 mars 2025
Date du Délibéré : 28 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 06 février 2020, LA SA FDI HABITAT a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [O] [B] un logement d’habitation situé 26 rue de la Ranquette, bât A, Appt n°10 à Nimes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 512,92 euros outre 93,52 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 13 septembre 2024, LA SA FDI HABITAT faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, LA SA FDI HABITAT a assigné Madame [O] [B] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 17 mars 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au 14 novembre 2024,
En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,
DIRE que selon l’article L.433-1 du CPCE, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
CONDAMNER Madame [O] [B] au paiement à titre provisionnel :
De la somme principale de 3 419,63 euros, à parfaire au jour de l’audience, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 octobre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la date de la résiliation, D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, soit la somme de 664,97 euros et en subissant les augmentations légales à compter du jour de la résiliation et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 mars 2025, la SA FDI HABITAT, comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 9 016,88 euros (terme du mois de février 2025 inclus).
Elle a précisé que la locataire a définitivement quitté les lieux le 28 février 2025 et s’est désistée de sa demande d’expulsion et en paiement des indemnités d’occupation postérieurement au 28 février 2025.
Madame [B] régulièrement assignée, n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 472 et 473 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, LA SA FDI HABITAT justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX du Gard le 13 septembre 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 17 décembre 2024 pour l’audience du 17 mars 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [O] [B] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [O] [B] le 13 septembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 25 octobre 2024 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Il convient de constater le désistement de la SA FDI HABITAT de sa demande en expulsion, cette dernière versant aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice mentionnant le départ définitif de la locataire des lieux loués.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
LA SA FDI HABITAT produit un décompte arrêté au 28 février 2025 faisant état d’une dette locative de 9 016,88 euros (terme du mois de février 2025 inclus).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Madame [O] [B] sera condamnée à payer par provision à LA SA FDI HABITAT la somme de 9 016,88 euros (terme du mois de février 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 pour les sommes arrêtées à cette date, à compter de l’assignation pour le surplus et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de constater le désistement de la SA FDI HABITAT de sa demande initialement formée à l’encontre de Madame [O] [B] en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation postérieurement au 28 février 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [O] [B] sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à LA SA FDI HABITAT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [O] [B] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par LA SA FDI HABITAT recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 février 2020 entre LA SA FDI HABITAT et Madame [O] [B] concernant le logement situé 26 rue de la Ranquette, bât A, Appt n°10 à Nimes étaient réunies à la date du 25 octobre 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 25 octobre 2024,
CONSTATONS le désistement de la SA FDI HABITAT de sa demande initialement formée à l’encontre de Madame [O] [B] en expulsion du logement initialement loué susvisé,
CONSTATONS le désistement de la SA FDI HABITAT de sa demande initialement formée à l’encontre de Madame [O] [B] en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation postérieurement au 28 février 2025,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [O] MDAAMà payer par provision à LA SA FDI HABITATla somme de 9 016,88 euros (terme du mois de février 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 pour les sommes arrêtées à cette date, à compter de l’assignation pour le surplus et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS Madame [O] [B] à payer à LA SA FDI HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [O] [B] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
La Greffière, La Juge,
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