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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 21 avr. 2026, n° 25/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02907 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBD7
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 21/04/2026
Madame [J] [T] [A] épouse [B] [N] [G]
C/
Monsieur [F] [X] [C] [M], (sous protection de l’AST)
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— l’AARPI ITER AVOCATS
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [T] [A] épouse [B] [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [X] [C] [M], (sous protection de l’AST)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 juin 2024, Madame [J] [T] [A] épouse [B] [N] [G], née le 14 novembre 1955, retraitée, demeurant [Adresse 5], a loué à Monsieur [F] [X] [C] [M], né le 4 décembre 1995, adjoint chef d’équipe, demeurant [Adresse 6], un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 594,00 euros hors charges, outre 75,00 euros de provision pour charges, soit un total de 669,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Madame [J] [T] [A] épouse [B] [N] [G] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 338,00 euros au titre des loyers et charges échus, mois d’octobre 2024 inclus.
La Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 12 décembre 2024. Les impayés de loyer ont été signalés à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 12 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Madame [J] [T] [A] épouse [B] [N] [G] a fait assigner Monsieur [F] [X] [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 3 345,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 669,00 euros, à compter du 12 février 2025 jusqu’à la libération complète des lieux,condamner le locataire à payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le locataire aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer et de saisine de la CCAPEX.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de Seine-et-Marne le 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 février 2026.
À cette audience, Madame [J] [T] [A] épouse [B] [N] [G], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 9 563,64 euros au titre des loyers et charges échus au 1er février 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
Cité par acte délivré à étude, Monsieur [F] [X] [C] [M] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
2. En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales ou physiques ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX. Cette saisine est réputée constituée par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales.
3. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 12 décembre 2024. La demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
4. L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au préfet au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 9 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 février 2026. La demande est donc recevable.
Sur le paiement des loyers et des charges
5. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, Madame [J] [T] [A] épouse [B] [N] [G] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
6. Il ressort des pièces fournies qu’au 1er février 2026, la dette locative de Monsieur [F] [X] [C] [M] s’élève à la somme de 9 563,64 euros (décompte actualisé lors de l’audience), au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de février 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 pour la somme de 1 338,00 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
7. En application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Cependant, Monsieur [F] [X] [C] [M] n’a pas repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience, sa dette ayant même augmentée depuis la précédente audience ayant donné lieu à réouverture des débats.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
8. Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour les baux signés avant le 29 juillet 2023.
9. En l’espèce, le contrat de bail du 15 juin 2024 stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 11 décembre 2024, il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 11 février 2025.
Sur l’expulsion
10. L’expulsion de Monsieur [F] [X] [C] [M] sera ordonnée en conséquence. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation satisfaisant déjà l’objectif assigné.
11. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
12. Monsieur [F] [X] [C] [M] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges, soit 669,00 euros par mois.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
13. En l’absence de demande de suspension et de reprise du paiement du loyer courant, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
14. Monsieur [F] [X] [C] [M] succombe à l’instance et sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires.
Sur les frais irrépétibles
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [F] [X] [C] [M] à verser à Madame [J] [T] [A] épouse [B] [N] [G] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] [C] [M] à verser à Madame [J] [T] [A] épouse [B] [N] [G] la somme de 9 563,64 euros (décompte arrêté au 1er février 2026, terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 sur la somme de 1 338,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2024 entre Madame [J] [T] [A] épouse [B] [N] [G] et Monsieur [F] [X] [C] [M], concernant le logement situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 11 février 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [F] [X] [C] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [X] [C] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [J] [T] [A] épouse [B] [N] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] [C] [M] à verser à Madame [J] [T] [A] épouse [B] [N] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit 669,00 euros, à compter du 12 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] [C] [M] à verser à Madame [J] [T] [A] épouse [B] [N] [G] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] [C] [M] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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