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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 mai 2026, n° 26/50003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION DE DÉFENSE DES AMIS D ' [ N ] - ADAEL c/ CPAM DE [ Localité 1 ], Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50003 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJSC
AS M N°: 2
Assignation du :
27 Novembe, 29 Décembre 2025 et 24 Mars 2026
AJ du TJ DE [Localité 1] du N° C750562024027095
EXPERTISE[1]
[1] 1 CCC expert +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Mai 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS – #D0131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024027095 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS – #R1230
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
La SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’Association de Défense des Amis d'[N] (ADAEL)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS – #C0479
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES AMIS D'[N] – ADAEL
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS – #C0479
ONIAM
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que les soins dentaires prodigués par plusieurs praticiens salariés du Centre dentaire “Le Centre” entre octobre 2023 et mars 2024 lui ont occasionné des complications infectieuses et d’importantes douleurs, perturbant notamment sa scolarité, et s’interrogeant sur leur bonne réalisation, Mme [O] [P], étudiante, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a, par actes de commissaire de justice en date des 27 novembre et 29 décembre 2025, assigné en référé la SELAS JE Etude en la personne de Maître [Q] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association de défense des amis d'[N] (ADAEL) gérant le centre dentaire dénommé Le Centre situé [Adresse 8] à [Localité 7], l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’association de défense des amis d'[N] à lui verser la somme de 5.000 euros, à titre provisionnel et en ordonnance commune.
L’affaire (enrôlée sous le n°26/50003) appelée à l’audience du 27 février 2026 a été renvoyée à celle du 20 mars 2026 où le renvoi a été ordonné à l’audience du 10 avril 2026 pour permettre à la demanderesse de signifier une assignation en intervention forcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, Mme [P] a délivré une assignation en intervention forcée à la MACSF Assurances prise en sa qualité d’assureur de l’Association de défense des amis d'[N] (ADAEL) gérant le centre dentaire dénommé Le Centre situé [Adresse 8] à [Localité 7], pour l’audience du 10 avril 2026 (RG 26/52250).
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2026, au cours de laquelle les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 26/50003.
Mme [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans ses assignations et ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle sollicite la jonction des deux procédures et s’est opposée aux demandes développées par le liquidateur judiciaire de l’association gérant le centre dentaire ; elle maintient sa demande d’expertise notamment en présence du liquidateur judiciaire qui est nécessaire notamment pour la communication des pièces médicales, ainsi que sa demande de provision qu’elle dirige à l’encontre de la MACSF, assureur responsabilité professionnelle de l’association de défense des amis d'[N] ; elle sollicite aussi une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la MACSF. A l’audience, son conseil insiste sur le fait que l’avis de l’expert amiable (le Docteur [Z]) est très clair et permet de fonder une demande de provision ; elle insiste sur le fait que son parcours scolaire a été fortement perturbé par les douleurs entraînées par les infections causées par les mauvais soins reçus.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SELAS Etude JP en la personne de [Q] [V], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES AMIS D'[N], en vertu d’un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 26 novembre 2025, demande au juge des référés de :
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article L.641-3 du Code de commerce,
Vu l’article L.624-2 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites,
— RECEVOIR la SELAS ETUDE JP, en la personne de Maître [Q] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES AMIS D'[N], en ses conclusions,
Et la disant bien fondée,
— DÉCLARER Madame [O] [P] irrecevable en sa demande de paiement à l’encontre de la SELAS ETUDE JP, en la personne de Maître [Q] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES AMIS D'[N], formée postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire,
— DÉCLARER Madame [O] [P] irrecevable en sa demande de paiement à l’encontre de l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES AMIS D'[N], formée postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire,
— DÉBOUTER Madame [O] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [O] [P] à payer à la SELAS ETUDE JP, ès qualités, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le liquidateur judiciaire soutient que les demandes en paiement qui seraient dirigées contre lui sont irrecevables ; il s’interroge sur l’utilité de sa présence à l’expertise médicale, d’autant plus qu’il soutient que le litige futur en vue duquel la mesure est sollicitée ne pourrait pas concerner l’ADAEL ni son liquidateur. Il maintient sa demande de condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 en insistant sur l’irrecevabilité manifeste des demandes présentées par Mme [P] à son encontre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la MACSF demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet de la demande de provision, ainsi que de celle formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l’audience son conseil souligne qu’en matière de responsabilité médicale, il est contradictoire de solliciter à la fois une expertise complète et une provision ; l’assureur rappelle que l’expertise amiable produite par la demanderesse ne peut suffire à fonder une provision alors qu’elle unilatérale et qu’elle estime que l’expert M. [Z] a des avis “orientés”.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission complétée tel qu’énoncé au dispositif de ses écritures.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de souligner que Mme [P] ayant modifié ses demandes pour diriger ses demandes en paiement d’une provision et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile uniquement à l’égard de l’assureur MACSF, il n’y a pas lieu, pour le juge des référés, d’examiner les moyens d’irrecevabilité développés par le liquidateur judiciaire de l’association ADAEL, le juge des référés ne pouvant en outre trancher la question de la recevabilité d’une éventuelle action au fond à l’encontre du liquidateur de l’Association.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [P], et notamment le dossier médical produit en pièce n°2 émanant du centre dentaire, attestent de la réalité des soins prodigués à compter d’octobre 2023 par les chirurgiens-dentistes exerçant au sein de cet établissement géré par l’association ADAEL et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il convient de préciser que cette mesure d’instruction est ordonnée au contradictoire des différents défendeurs, notamment le liquidateur judiciaire de l’association qui gérait l’établissement dénommé “Le Centre”, sa participation se justifiant par sa qualité de représentant de l’Association et par le fait que des pièces – susceptibles d’être utiles à l’expert – pourraient encore être réclamées à l’ADAEL. Enfin, l’importance potentielle des dommages subis par Mme [P] qu’elle impute notamment à des infections, justifie la présence de l’ONIAM qui ne s’oppose pas à sa participation aux opérations expertales.
Mme [P] à laquelle incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui impute celle-ci à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, sera dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas, à ce stade, d’établir, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un manquement de l’établissement Le Centre, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué, et ce quand bien même la réalité des infections successives souffertes par Mme [P] et l’importance de leurs conséquences sur la vie de cette étudiante sont légitimement invoquées. Le fait que l’expertise amiable produite retienne des manquements aux bonnes pratiques ne peut pas non plus suffire à fonder une provision, ces conclusions ayant été émises sans que le Centre dentaire ou son assureur ait fait valoir leurs observations dans ce cadre amiable.
L’obligation de réparation de la MACSF prise en qualité d’assureur de l’ADAEL gérant du centre dentaire en cause, se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [P], demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, lesquels seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Le conseil de la demanderesse ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la MACSF, cette dernière ne pouvant pas être considérée comme une partie perdante.
Enfin, la demande soutenue par la SELAS Etude JP à l’encontre de Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera, au moins pour des considérations d’équité, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [W]
Hôpital [Etablissement 1] – APHP
[Adresse 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [P] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [P] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si elle a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Mme [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, et que cette dernière n’aurait pas communiqués spontanément, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 février 2027, sauf prorogation expresse ;
Disons n’y avoir lieu à consignation, Mme [O] [P] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par Mme [O] [P] ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamnons Mme [O] [P] aux dépens de la présente instance, lesquels seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
Rappelonsque la présente ordonnance est opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] qui a été régulièrement assignée dans la présente procédure ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 1], le 29 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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