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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 mars 2026, n° 25/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 16 mars 2026
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02097 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SQO
,
[W], [J], [Z]
C/
S.A.S. CHRONOPOST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur, [W], [J], [Z]
Ccas de la Ville de, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Me Viviane VERNARDAKIS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S. CHRONOPOST
RCS de, [Localité 3] 383 960 135,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 6 septembre 2023, Monsieur, [W], [J], [Z], dans le cadre de son déménagement, a confié à la société CHRONOPOST depuis, [Localité 5] l’envoi de sept colis contenant ses effets personnels afin de les livrer à sa nouvelle adresse à, [Localité 1].
Lors de la livraison, le colis XY225979116RV, faisait défaut.
Monsieur, [J] a effectué une déclaration auprès du transporteur, mais n’a pu récupérer immédiatement son colis. Il a alors adressé des lettres de réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception à la société CHRONOPOST, notamment le 23 janvier 2024 afin de demander la restitution de son colis ou l’indemnisation de son dommage.
Une demande effectuée auprès du Médiateur de la Consommation du groupe LA POSTE le 16 avril 2024 n’a pas permis de résoudre amiablement le litige, et Monsieur, [J] n’a pas donné suite à la proposition du Médiateur en date du 10 février 2025.
Par requête parvenue au greffe le 14 mai 2025, Monsieur, [J], sur le fondement de l’article 1231-1 et suivant du Code civil, a saisi le pôle protection et proximité du présent tribunal judiciaire afin d’obtenir, la somme de 3200€ en réparation de son préjudice matériel et 1500€ au titre de son préjudice moral, de se voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, il indique que CHRONOPOST, qui n’a livré qu’une partie de ses colis, a commis une inexécution partielle du contrat, qui engage sa responsabilité, mais qu’aucune proposition d’indemnisation ne lui a été présentée. Il fait valoir que la valeur des effets contenus dans le colis s’élevait à la somme de 3200€, et qu’il a été contraint à de nombreuses démarches auprès des services clients qui sont restées vaines.
En défense, par conclusions responsives n°1 la société CHRONOPOST, estime que le demandeur ne justifie pas de ses préjudices et demande, au visa de l’article L132-8 et suivant du Code de commerce et des articles 1231-3 et suivants et 1240 du Code civil de le débouter et le condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’il n’est présenté aucune preuve du contenu du colis et qu’il y a lieu d’appliquer les règles d’indemnisation des conditions générales de vente.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l’audience et auxquelles les parties se sont référées.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil « le débiteur est condamné s’il y a lieux au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
En l’espèce, le défaut de livraison n’est pas contesté.
Il sera relevé que, parti d,'[Localité 5], le colis a d’abord été indiqué par courriel, être en anomalie, puis être redirigé à, [Localité 3], puis ne plus être localisé, puis localisé à l’agence de, [Localité 6] où, manquant, il n’a finalement jamais pu être récupéré.
Dans les faits, il apparait une incohérence logistique, une rupture de traçabilité, et une incapacité finale de remettre le colis alors qu’il a été annoncé en situation « localisé ».
Il sera constaté qu’il s’agit d’une désorganisation manifeste et caractérisée de l’opération de transport, ce qui constitue une faute lourde ayant conduit à une inexécution totale et définitive de l’obligation essentielle de livraison de ce colis, mettant ainsi en échec les limitations et exclusions de responsabilité.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article 1231-5, le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, Monsieur, [J] ne verse au dossier aucun élément venant établir le contenu et la valeur alléguée du colis.
La société CHRONOPOST fait valoir qu’aux termes des conditions générales du contrat, le maximum de l’indemnisation ne saurait dépasser la somme de 462€ soit 33€ par kilogramme.
Il ressort cependant du dossier que le colis, d’un poids déclaré de 14kg ne pouvait être vide de contenu, et qu’il a été déclaré qu’il contenait des effets personnels ou domestiques.
Il sera alloué la somme de 700€.
Sur le préjudice moral
Celui-ci sera indemnisé à hauteur de 500 euros pour les désagréments, contrariétés, démarches amiables et judiciaires, étant établi que Monsieur, [J] a subi de multiples pertes de temps et contrariétés liées aux diverses péripéties dans le cheminement de son colis.
Le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 500€ l’indemnité à allouer à Monsieur, [J] au titre de son préjudice moral.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des circonstances et des faits de l’espèce, d’octroyer également à Monsieur, [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter au titre de l’aide juridictionnelle, la demande d’application de l’article 37 du Code de procédure civile, les mentions nécessaires n’étant pas précisées.
Enfin, la société CHRONOPOST, succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la société CHRONOPOST engage sa responsabilité contractuelle pour perte du colis confié ;
CONDAMNE la société CHRONOPOST à payer à Monsieur, [W], [J], [Z] la somme de 700€ au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société CHRONOPOST à payer à Monsieur, [W], [J], [Z] la somme de 500€ au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société CHRONOPOST à payer la somme de 800€ à Monsieur, [W], [J], [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’application de l’article 37 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CHRONOPOST au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus
LE GREFFIER LA JUGE
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