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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 mai 2026, n° 25/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE SEINE ET MARNE, S.A. [ 1 ] 77, Agence Nationale Traitement Infraction, Pôle Solidarité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03218
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID7Z
Affaire : Monsieur [P] [H]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
Après débats à l’audience du 20 mars 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence de [S] [T], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [H]
né le 31/01/1969
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
PARTIES DEFENDERESSES
S.A. [1] 77
réf : L/9922066
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2] DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE
réf : 00003436849, 00003191610, 00003523530, 00002876237, 60272051580
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 6]
réf : IR 2022, IR 2023
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[3]
réf : NC
Agence Nationale Traitement Infraction
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
HOMENAGE
réf : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
réf : 111845006
Pôle Solidarité
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE ET MARNE
réf : 7366409
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[4] Chez [5]
réf : 43409300791100
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
réf : 8167309375, 42223580168
[7]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[8]
réf : 00016425420/ K46281
Centre de gestion
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[9]
réf : 6303416
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[10]
réf : factures impayées
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [P] [H] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 15 mai 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 168,00 euros et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [P] [H] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 24 mai 2025.
M. [P] [H] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 15 juillet 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 5 décembre 2025, renvoyée à l’audience du 20 mars 2026 à la demande du débiteur.
M. [P] [H] ne comparaît à l’audience.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours n’a pas été exercé dans les délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation, dans la mesure où il a été formé plus d’un mois après la notification des mesures.
Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de M. [P] [H];
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
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