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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01067 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] épouse [F]
née le 07 Janvier 1962 à ROMBAS (57120)
domiciliée : chez Maître [D] [Y]
15 rue de Sarre
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003191 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le 13 Septembre 1960 à METZ (57000)
1 bis avenue de Lattre de Tassigny
57000 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Héloïse ROUCHEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B203
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1)
Me Héloïse ROUCHEL (1)
[L] [F] et [N] [O] se sont mariés le 11 juillet 1986 à METZ (57).
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [G], né le 30 avril 1987 à METZ (57),
— [T], né le 14 janvier 1989 à METZ (57),
— [K], né le 14 octobre 1994 à METZ (57).
Par assignation en date du 13 mai 2025, [N] [O] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— condamné [L] [F] à verser à [N] [O] une pension alimentaire de 600 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [N] [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 20 juin 2020 ;
— une prestation compensatoire versée par l’époux sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 600 euros, avec indexation ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens.
[L] [F] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 08 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. Il sollicite en outre :
— le rejet de la demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère à hauteur de 600 euros par mois ;
— un « donner acte » de son accord s’agissant de la fixation de la prestation compensatoire à la somme de 34 560 euros, réglée sous forme de versements périodiques de 360 euros sur 8 ans, avec indexation ;
— à titre infiniment subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions du montant de la rente viagère ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 20 juin 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
[L] [F] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 20 juin 2020.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [L] [F]
revenus :
L’intéressé perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel net imposable de 2467,29 euros, outre une pension complémentaire RAFP de 42,59 euros, (selon attestation de paiement CNRACL du 10 juin 2024), soit un total net imposable de 2509,88 euros par mois ;
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 821,87 euros (selon quittance pour le mois de mai 2025 et avis d’échéance pour le mois de juin 2025).
Sur la situation de [N] [O]
revenus :
— une aide au logement d’un montant mensuel de 252,76 euros ainsi qu’un revenu de solidarité active de 159,42 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 11 juin 2025).
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 276 euros (déclaratif).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 64 ans pour l’épouse et de 65 ans pour le mari ;
— que l’épouse produit une attestation d’un médecin généraliste aux termes de laquelle il est relevé qu’en raison de son état de santé, elle se trouve inapte à tout emploi, sans expliciter les raisons de cette inaptitude de manière précise ;
— que le mariage a duré 39 ans, dont 38 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— que trois enfants, désormais âgés de 38, 37 et 31 ans, sont issus de l’union ;
— que l’épouse indique n’exercer aucune profession depuis 2020, et qu’elle justifie que sa pension de retraite sera comprise entre 490 et 728 euros bruts par mois selon l’âge de départ à la retraite, soit environ 445 à 660 euros nets par mois ;
— qu’il n’est pas contesté par l’époux que l’épouse a bénéficié de deux congés parentaux entre 1987 et 1991 puis entre 1994 et 1997 ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
Ainsi, à l’issue d’une vie commune, au cours de laquelle [N] [O] s’est consacrée pendant plusieurs années à l’éducation des enfants du couple, il ressort des documents produits que les revenus respectifs mensuels des parties présentent des disparités, tout comme leurs droits à la retraite, l’époux bénéficiant d’ores et déjà d’une pension d’environ 2500 euros par mois tandis que l’épouse percevra au mieux 660 euros. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la demanderesse, une évolution de ses droits n’est pas envisageable.
Il résulte de ces éléments que [N] [O] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Le reste à vivre hors charges courants usuelles de l’époux s’élève à environ 1680 euros tandis que celui de l’épouse se porte à 135 euros. Ce dernier se portera au plus à 795 euros dans l’hypothèse d’une retraite prise à 67 ans.
L’âge et l’état de santé de [N] [O] ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Sa situation n’évoluera pas favorablement. Il convient donc de faire droit à la demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 600 € par mois.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [N] [O], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 mai 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [L] [A] [F], né le 13 septembre 1960 à METZ (57)
— [N] [O], née le 07 janvier 1962 à ROMBAS (57)
mariés le 11 juillet 1986 à METZ (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 juin 2020 ;
CONDAMNE [L] [F] à payer à [N] [O] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 600 euros ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de [L] [F], avec pour indice de référence celui du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE [N] [O] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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