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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 déc. 2024, n° 24/06405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. ELYSEE GOLD SERVICES |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/06405
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4LX
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Monsieur [L] [V]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. ELYSEE GOLD SERVICES
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F] [R] [V]
né le 18 Mai 1993 à [Localité 12] (29)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ELYSEE GOLD SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 23 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Décembre 2024
Dernier ressort,
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
•EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [V] a confié à la SASU ELYSEE GOLD SERVICES le déménagement des meubles garnissant son logement à [Localité 11] (44) vers [Localité 10] (67) selon devis accepté du 28 janvier 2024 pour un montant de 1 350 € TTC.
La prestation de déménagement a été effectuée le 19 mars 2024.
Monsieur [L] [V] ayant constaté des dommages sur le mobilier et sur les murs de son nouveau logement a effectué une réclamation par courrier électronique du 20 mars 2024.
N’obtenant pas indemnisation, malgré l’acceptation d’un accord amiable à hauteur de 1 500 €, Monsieur [L] [V] a saisi le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG par requête reçue au Greffe le 5 juillet 2024. En date du 9 juillet 2024, la requête a été transférée au Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN en raison de sa compétence territoriale et d’attribution.
A l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle le dossier a été retenu, Monsieur [L] [V] comparaît en personne. Il reprend les termes de sa requête et demande au juge de condamner la SASU ELYSEE GOLD SERVICES au paiement des sommes suivantes :
2 160 € au titre de l’indemnisation de la valeur du mobilier, 1 200 € de dommages et intérêts, correspondant au prix du déménagement. A l’appui de ses demandes, il expose en substance que lors du déménagement réalisé par la SASU ELYSEE GOLD SERVICE, le contrat n’avait pas été respecté, et précisément le mobilier n’avait pas été protégé, de sorte que les meubles sont arrivés cassés dans la totalité. Il ajoute qu’il a subi des dégradations dans le logement lors du remontage des meubles à l’arrivée. Il précise, par ailleurs, qu’il avait accepté un accord amiable à hauteur de 1 500 €, mais que la défenderesse n’a jamais procédé au paiement de cette somme.
La SASU ELYSEE GOLD SERVICE, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juillet 2024 n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] justifie d’une tentative préalable de conciliation et produit à ce titre la copie d’un constat de carence établi par Monsieur [Z] [H], conciliateur de justice, le 28 juin 2024 .
Dès lors, l’action est recevable.
Sur les demandes d’indemnisation : En application des dispositions des articles L133-1 à L133-3 du code de commerce et L 224-63 du code de la consommation, le déménageur professionnel est responsable des avaries des objets transportés mais la réception de ces objets par le consommateur éteint toute action contre le voiturier pour avaries si dans les 10 jours calendaires qui suivent la réception par le client, celui-ci n’a pas notifié au déménageur par acte extra judiciaire ou lettre recommandée, sa protestation motivée. Les protestations motivées ainsi émises produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée.
Le contrat de déménagement souscrit par Monsieur [L] [V] auprès de la SASU ELYSEE GOLD SERVICES stipule à l’article 13 des conditions générales que l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client ; elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substitués.
Il stipule également en son article 16 qu’à la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. Et qu’en cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à mettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise des réserves écrites précises et détaillées. Il précise enfin la procédure à suivre telle que définie à l’article L 224-63 du code de la consommation en cas d’absence de réserves à la livraison et en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise.
Il s’ensuit que la présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur pour les avaries des objets transportés vaut pour les réserves émises lors de la réception mais également pour les protestations motivées effectuées dans les 10 jours de la réception à la condition toutefois de démontrer qu’elles sont imputables au transporteur et antérieures à la livraison.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des échanges SMS avec le prestataire de la SASU ELYSEE GOLD SERVICES en date du 20 mars 2024, ainsi que du mail adressé par Monsieur [L] [V] à cette dernière le 20 mars 2024 qu’un certain nombre de réserves ont été émises par le consommateur à la livraison, concernant précisément des dégradations sur les meubles suivants :
salon de jardin, table à manger,chaises de salon, meuble TV, lit,armoire, matelas,Monsieur [L] [V] a également déclaré des salissures sur les murs suite au remontage des meubles.
La SASU ELYSEE GOLD SERVICE, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester les dégradations alléguées et ainsi à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur elle. En outre, Monsieur [L] [V] produit un nombre important de photos qui permettent de corroborer ses déclarations, certaines de ces photos permettant même d’identifier le camion de déménagement.
S’agissant du montant du préjudice subi suite aux dégradations, l’article 14 des conditions générales du contrat de déménagement prévoit que l’indemnisation des dommages, pertes et avaries intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent sous peine de nullité de plein droit du contrat le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier, le montant de l’indemnisation maximum par objet non valorisé sur une liste ; elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée.
Aux termes des conditions particulières du contrat, les parties ont convenu d’une garantie contractuelle globale de 30 000 €. Aucune valeur maximale par objet n’a été fixée et aucune déclaration de valeur globale du mobilier effectuée par Monsieur [L] [V] n’est versée au dossier. Par ailleurs, Monsieur [L] [V] ne produit pas de factures permettant au tribunal d’apprécier la valeur réelle des biens dégradés et leur vétusté en fonction de la date d’achat. Aussi, en l’absence de justificatifs de valeur précise, mais les dégradations étant manifestes, il convient de lui accorder une indemnisation forfaitaire à hauteur de 1 500 €.
En voie de conséquence, la SASU ELYSEE GOLD SERVICES sera condamnée à lui verser cette somme de 1 500 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, les dégradations constatées ont nécessairement crée un préjudice de jouissance pour Monsieur [L] [V] de par leur importance et généralité. En outre, alors même qu’il a accepté la proposition d’arrangement amiable formulée par la SASU ELYSEE GOLD SERVICES, celle-ci n’a jamais procédé au règlement de la somme proposée, ce qui a contraint Monsieur [L] [V] a effectuer des démarches supplémentaire et engager une procédure judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder une indemnisation pour son préjudice moral et de jouissance à hauteur de 1 000 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SASU ELYSEE GOLD SERVICES, partie succombant, supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [L] [V],
CONDAMNE la SASU ELYSEE GOLD SERVICES à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 1 500 € à titre d’indemnisation forfaitaire pour les dommages mobiliers, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SASU ELYSEE GOLD SERVICES à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SASU ELYSEE GOLD SERVICES aux dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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