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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 4 oct. 2022, n° 22/00344 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00344 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 22/00344 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTGO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2022
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 313, terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 53, rue du Roi Albert – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non comparante, non représentée
——————————
Débats à l’audience publique du 09 AOÛT 2022
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 OCTOBRE 2022
——————————
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié en date du 19 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir rendre communes à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTE MANSY, les ordonnances de référé des 11 juillet 2017 (RG 17/00198), 25 septembre 2018 (RG 17/00536), 1 octobre 2019 (RG 19/00349) , 17er décembre 2019 (RG 19/00565) et 09 février 2021 (RG 20/00270), nommant Monsieur X Y remplacé ultérieurement, en qualité d’Expert.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur l’appel en intervention forcée
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers « peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
La SCI RESIDENCE DU BEL ARBRE a procédé à la construction d’un ensemble d’immeubles de trois bâtiments A, B et C […] 34, rue Saint-Exupéry à […]. Des désordres étant apparus, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « BEL ARBRE » […] 34, rue Saint-Exupéry à […] a assigné la SCI RESIDENCE BEL ARBRE, son assureur ELITE et BET ANTARES aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée le 11 juillet 2017 (RG 17/00198) désignant Monsieur X Y en qualité d’Expert.
2
Une seconde ordonnance en date du 25 septembre 2018 (RG 17/00536) a étendu les opérations d’expertise à la MAAF, GENIE THERM, LC REALISATIONS, QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Par ordonnance de référé du 1 octobre 2019 (RG 19/00349), et à l’initiative de la SCIer RESIDENCE DU BEL ARBRE, les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur Z AA, à son assureur la MAAF, à la SAS LOUVET BET, à la compagnie ALLIANZ, son assureur, à la SARL ARCHITECTE MANSY et à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ainsi qu’à la SAS EUROMAC 2.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 1019 (RG 19/00565) les opérations d’expertise ont été étendues à la demande de la société QBE EUROPE à la SAS CEB YG.
Par ordonnance de référé du 09 février 2021 (RG 20/00270) les opérations d’expertise ont été étendues à la demande de la MAAF à GROUPAMA, à la CAMBTP et à la SMA.
En l’espèce, la SARL ARCHITECTE MANSY est assurée depuis le 01 janvier 2013 auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
La SARL ARCHITECTE MANSY ayant participé à la construction au titre « des plans et projets dressés en support de l’exécution des travaux », il y a suivant avis de l’expert du 28 juin 2022 « un intérêt à voir présents les assureurs de l’architecte ».
En conséquence, il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise à la partie appelée en la cause, afin qu’elle puisse y faire valoir ses arguments et que le rapport de l’Expert lui soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
L’intervention dans la procédure d’une nouvelle partie entraînera des frais supplémentaires pour l’Expert. Il convient en conséquence d’ordonner une consignation supplémentaire à la charge de la SA AXA FRANCE IARD. Il convient également de proroger le délai imparti à l’Expert pour déposer son rapport.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à les régler dans la mesure où la demande d’ordonnance commune est formée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS les ordonnances de référé des 11 juillet 2017 (RG 17/00198), 25 septembre 2018 (RG 17/00536), 1 octobre 2019 (RG 19/00349), 17 décembre 2019 (RG 19/00565) et 09 février 2021 (RGer 20/00270), ainsi que les opérations d’expertise qui s’en suivent ;
3
ORDONNE une consignation supplémentaire de 500 euros à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, qui devra être versée dans les mêmes conditions que la consignation initiale, avant le 04 décembre 2022 ;
INVITE la SA AXA FRANCE IARD à consigner la somme par l’envoi à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Direction départementale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – […] :
- De la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- D’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- De la copie intégrale de la présente ordonnance ; EN RAPPELANT IMPÉRATIVEMENT LA RÉFÉRENCE DE L’AFFAIRE et le numéro de consignation initiale ;
INVITE la SA AXA FRANCE IARD à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
PROROGE de six mois le délai imparti à l’Expert pour déposer son rapport définitif ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre octobre deux mil vingt deux par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, as[…]tée de Madame Anna FELTES, Greffier lors de l’audience.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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