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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ch. de l'instuction, 27 janv. 2020, n° 1035 |
|---|---|
| Numéro : | 1035 |
Texte intégral
035 N° PortalisN° RG
SELARL Arst Avocats
vestiaire: #C0739
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
7-B7D-COZNX
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 1035
N° Portalis :
-B7D-COZNX
N° MINUTE:4
Assignation du: 23 Janvier 2019 JUGEMENT rendu le 27 Janvier 2020
PAIEMENT
DEMANDERESSE
représentée par Maître Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
6 rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet – Télédoc 331
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Florence LIFCHITZ, Première Vice-Procureure
3 Expeditions exécutaires délivrées be
27 Jannisa 2020
Page 1
DÉCISION DU 27 JANVIER 2020 1/1/1 resp profess du drt
N° RG: 035 N° Portalis : 7D-COZNX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire DAVID, Première Vice-Présidente Présidente de la formation
Monsieur Clément BERGERE-MESTRINARO, Juge Monsieur Gilles CASSOU de SAINT-MATHURIN, Juge Assesseurs
assistés de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2019 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
-
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Madame Claire DAVID, Présidente, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 mai 2015, M a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter l’effacement de ses données personnelles figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
La requête en effacement n’a jamais été traitée, et par acte du 23 janvier 2019, M a assigné l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pour voir constater le déni de justice et en paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2019, M forme les mêmes demandes.
Dans des dernières écritures notifiées le 4 novembre 2019, l’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet des demandes et à titre subsidiaire, il demande de réduire l'indemnisation de M à de plus justes proportions, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée à hauteur de 22 mois.
Par conclusions du 30 octobre 2019, le ministère public s’en rapporte sur le caractère déraisonnable du délai de procédure, dont il estime qu’il ne peut courir qu’à compter de la saisine du parquet de Paris et non de la saisine de la CNIL.
Page 2
DÉCISION DU 27 JANVIER 2020 1/1/1 resp profess du drt N° RG: 035 N° Portalis : '-B7D-COZNX
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2019
.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites que M a fait l’objet de 35 inscriptions dans le fichier TAJ depuis l’année 2003, soit en qualité de victime.
Sa demande en effacement auprès du procureur de la République près le tribunal de Paris a été présentée en date du 4 mai 2015 et renouvelée le 21 juillet 2015.
Sans réponse du parquet de Paris, M a alors déposé le 6 septembre 2016 un recours devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision implicite de rejet du parquet qui n’avait pas répondu à ses demandes.
Un « chef de service » de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris lui a répondu le 13 février 2017 qu’il n’était pas possible de statuer sur sa requête, dès lors qu’on était dans l’attente d’un décret devant fixer les modalités d’application de la saisine du président de la chambre de l’instruction, comme le prévoit l’article 230-11 du code de procédure pénale.
Par contre, le 21 décembre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a demandé au directeur de la police judiciaire d’effacer du TAJ certaines mentions et il a répondu à
M qu’il faisait droit à ses demandes concernant une mention et qu’il refusait l’effacement de 22 mentions.
M ne démontre pas avoir formé un recours contre cette décision de refus du procureur de la République du 21 décembre 2018, alors même que ce courrier lui précise qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter du courrier pour contester cette décision devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration au greffe de la chambre de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que le délai pris par le parquet pour statuer sur la demande présentée par M au procureur de la République a été de 3 ans et 8 mois entre le dépôt de la requête et la décision de refus.
Il n’y a pas lieu par contre d’additionner ce délai avec celui pris par la chambre de l’instruction dès lors que cette juridiction a été saisie, sans que le procureur de la République ait encore statué sur la requête, et pendant la même période au cours de laquelle M était dans l’attente de la réponse du parquet.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Page 3
DÉCISION DU 27 JANVIER 2020 1/1/1 resp profess du drt N° RG: 135 – N° Portalis: V-B7D- COZNX
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète.
En l’espèce, il doit être considéré qu’un délai de réponse du procureur de la République raisonnable aurait dû être de 6 mois.
Le tribunal estime en conséquence que la responsabilité de l’Etat est engagée pour déni de justice en raison d’un délai anormalement long de la procédure à hauteur de 38 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formee au titre du préjudice moral est justifiée, dès lors que cette attente a été nécessairement source d’une inquiétude pour M et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Par contre, il n’est pas établi que les troubles médicaux dont fait état
M sont liés au temps d’attente de la réponse du parquet.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne saurait excéder celui que le dépassement excessif du délai raisonnable cause nécessairement ; le préjudice moral de M sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 800 €.
Il est équitable d’allouer à M la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire et qui apparaît nécessaire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M somme de 3 800 € (trois mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Page 4
DÉCISION DU 27 JANVIER 2020
1/1/1 resp profess du drt N° RG: 35 N° Portalis :
.B7D-COZNX
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 27 Janvier 2020
Le Greffier
Le Président
Clavi ام ه ر
F. ACHIGAR
C. DAVID
Page 5
N° RG 35 N° Portalis. 17D-COZNX EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse : M
Défenderesses: Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
JUDICIAIRE
R
S
A
I
P
2020-0006
6 ème page et dernière
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