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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 5 juil. 2022, n° 19256000063 |
|---|---|
| Numéro : | 19256000063 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND (63)
TRIBUNAL JUDIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
TRIBUNAL CORRECTIONNEL de CLERMONT-FERRAND
N° de PARQUET
19256000063
N° de jugement
1443/22
JUGEMENT SUR INTERETS CIVILS DU 5 JUILLET 2022
A l’audience du 3 mai 2022 à 9 heures 30, tenue en matière correctionnelle par Monsieur X Y désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, assistée de Pascale DUSSEL, faisant fonction de greffière, a été appelée l’affaire entre :
Monsieur Z AA demeurant 12 rue de Gomel, 63000 CLERMONT-FD
PARTIE CIVILE représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au Barreau de CLERMONT-FD. cofie + grosse le 7/7/22 Monsieur AB AA demeurant 12 rue de Gomel, 63000 CLERMONT-FD
PARTIE CIVILE représentée par Maître REMEDEM, avocat au Barreau de CLERMONT-FD copie + grosse le 7/7/22 PARTIE APPELEE EN CAUSE:
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme dont le siège Service Juridique – Recours contre tiers, […], prise en la personne de son représentant légal
(référence N° 2063100731)
PARTIE CIVILE, non comparante signifié à personne morale le 02.08.22
D’UNE PART,
ET:
Monsieur AC AD demeurant 28 rue Torpilleur Sirocco, 63000 CLERMONT-FD
DEFENDEUR, représenté par Maître CANIS, avocat au Barreau de CLERMONT-FD copre le 7/7/22 D’AUTRE PART,
Cofie JAP 1
copre Predictice SAS le 08.11.22
La cause appelée, le président a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal,
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 3 mai 2022, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 5 juillet 2022,
A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par
Monsieur X Y, juge assisté de Pascale DUSSEL, faisant fonction de greffière
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand
a notamment :
-déclaré Monsieur AC AD coupable des faits suivants : avoir à Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2019, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 21 jours sur Z AA et 10 jours sur AB AA, avec l’usage d’une arme, en l’espèce un pistolet de calibre 6,35mm,
-déclaré recevable les constitutions de partie civile de Messieurs Z et AB AA,
-déclaré Monsieur AC AD responsable de 70% du préjudice subi par Messieurs Z et
AB AA,
-ordonné des expertises médicales de l’état de santé de Messieurs Z et AB AA,
-condamné Monsieur AC AD à verser à Messieurs Z et AB AA chacun la somme de 1000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2022.
Monsieur Z AA demande au tribunal de déclarer la présente décision commune à la CPAM du Puy-de-Dôme et de condamner Monsieur AC AD à lui verser les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-432 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
-40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-1141,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-20 000 euros au titre des souffrances endurées,
-2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-50 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
-10 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-4000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
2
Monsieur AB AA demande au tribunal de condamner Monsieur AC
AD à lui verser les sommes suivantes :
-500 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
-1231,38 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-3500 euros au titre des souffrances endurées,
-4424 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-1400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-10 000 euros au titre du préjudice moral distinct,
-2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par courrier adressé le 25 février 2021 au greffe correctionnel du présent tribunal, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué qu’elle entendait intervenir dans l’instance relative à Monsieur AB
AA. Elle demande au tribunal de réserver ses droits et de renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
Monsieur AC AD demande au tribunal de rejeter les demandes formées par
Messieurs Z et AB AA ou de réduire les sommes allouées et statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 1241 du code civil prévoit en outre que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur le dommage subi Monsieur AE AA
Sur les frais divers
Il est précisé, à titre liminaire, que le poste de préjudice relatif aux frais divers comprend les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie civile. Il inclut nécessairement le dommage relatif à l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation.
Une indemnité de 16 euros par heure d’assistance peut être allouée pour réparer le préjudice afférent. Il résulte toutefois de l’article 1241 du code civil que, si une partie civile produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur du montant correspondant.
En l’espèce, le docteur AF AG retient l’aide humaine suivante: trois heures par semaine pendant la période de déficit de 25 %, soit huit semaines (arrondi proposé par la partie civile) et 24 heures au total.
Le préjudice relatif aux frais divers subi par Monsieur Z AA s’élève à 384 euros. Le dommage imputable à Monsieur AC AD est égal à 268,8 euros. Ce dernier est toutefois condamné à verser la somme de 283,5 euros, explicitement admise dans le corps de ses conclusions.
3
Sur l’incidence professionnelle
Le conseil de Monsieur Z AA affirme que les séquelles subies par ce dernier ont rendu impossible la carrière de footballeur à laquelle il se destinait. Néanmoins, aucun document n’est invoqué ou produit à l’appui de cette affirmation, la partie civile n’ayant communiqué aucune pièce au tribunal. Il incombe à Monsieur Z AA de prouver ce qu’il avance et le tribunal ne peut statuer sur la foi de sa seule affirmation, pas plus que sur le fondement de propos simplement rapportés par l’expert (voir infra préjudice d’agrément). La demande est rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Une indemnité de 27 euros par jour est allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.
En l’espèce, l’estimation réalisée par l’expert des périodes de déficit est compatible avec les lésions subies par la partie civile et le trouble dans les conditions d’existence en découlant. Elle n’est pas contestée par le condamné. La gêne éprouvée par Monsieur Z AA dans les actes de la vie courante est directement imputable aux faits commis par Monsieur AC AD.
-pour la période de déficit temporaire de 25 %, du 11 septembre 2019 au 11 novembre 2019, soit 62 jours [27 euros X (25/100) X 62 = 418,5 euros]
-pour la période de déficit temporaire du 12 novembre 2019 au 11 septembre 2020, soit 304 jours, qu’il convient de chiffrer à 5% en raison de son caractère progressivement dégressif: [27 euros X (10/100) X 304 = 410,4 euros]
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur Z AA s’élève à 828,9 euros. Monsieur AC AD est condamné à lui verser la somme d e 580.23 euros en réparation.
Sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’infraction commise par Monsieur AC AD a fait naître, chez la partie civile, une souffrance morale comprenant une peur intense générée par l’agression, l’angoisse de souffrir de lésions graves et un état de stress postérieur aux faits. L’anxiété a été majorée par l’usage d’une arme à feu pour blesser la partie civile (arme susceptible d’occasionner des lésions fatales ou invalidantes). L’expert rapporte ainsi une « symptomatologie anxieuse réactionnelle » (page 11 du rapport).
La plaie balistique à la cuisse gauche et en région glutéale gauche relevée par l’expert a également causé une douleur physique intense à Monsieur Z AA (page 11 du rapport).
De même, les soins prodigués à la partie civile, s’ils ont bien eu pour objet de restaurer ses capacités physiques, ont présenté une pénibilité avérée: prise en charge en service d’urgences, exploration et réalisation d’un scanner (sans chirurgie), soins de pansements pendant un mois, béquillage double puis simple et traitement antalgique (page 12 du rapport).
4
Le préjudice relatif aux souffrances endurées par Monsieur Z AA s’élève, au vu du taux de 2/7 retenu par l’expert et de ce qui précède, à 3000 euros. Monsieur AC AD est condamné à lui la somme de 2100 euros en réparation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le docteur AF AG ne retient pas de préjudice esthétique temporaire. Les faibles dimensions de la lésion subie au niveau de la cuisse par Monsieur Z AA (plaie balistique infra centimétrique, page 7 du rapport) et sa localisation sur une zone esthétique secondaire n’induisent en effet aucun dommage, tout comme les blessures au niveau de la fesse, non visibles. Néanmoins, le port de béquilles, qui déprécie légèrement l’apparence physique en renvoyant une image affaiblie aux tiers, doit être pris en compte (durée de 1,5 mois à 2 mois). Le préjudice est donc évalué à 200 euros. La somme de 140 euros est allouée en réparation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert ne retient pas de déficit fonctionnel permanent. Monsieur Z AA ne démontre pas qu’il subit des séquelles physiques ou psychologiques caractérisées. Le simple rappel de la définition de ce poste de préjudice et le renvoi aux «< éléments versés aux débats '> (page 12 de ses conclusions) ne constitue pas une démonstration juridique. La demande est rejetée.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert ne retient pas de préjudice esthétique permanent. La localisation et les faibles dimensions des cicatrices présentes sur le corps de la partie civile excluent la caractérisation d’un tel dommage. La cicatrice de la cuisse ne mesure qu’un centimètre et s’avère pratiquement invisible (< cette cicatrice a dû être montrée pour être perçue », p 11 du rapport). en de même pour la zone cicatricielle au niveau du pli inter-fessier (« la zone est discrètement visible au déplissage du pli inter-fessier »>). La demande est rejetée.
Sur le préjudice d’agrément
En l’espèce, Monsieur Z AA ne verse aux débats aucun justificatif quant à la pratique antérieure des activités de loisir évoquées. La demande afférente ne peut qu’être rejetée.
Le tribunal ne peut allouer une indemnisation sur la seule foi d’une simple affirmation. Les doléances de la partie civile rapportées par l’expert (impossibilité de pratiquer une activité) ne constituent pas une preuve acceptable. Il n’entre nullement dans la mission de ce dernier de vérifier les activités effectivement pratiquées; il se contente d’émettre un avis médico-légal sur la compatibilité d’un loisir avec des séquelles identifiées.
Il incombe au tribunal, à l’inverse, d’apprécier la réalité, la fréquence et l’importance des loisirs allégués, puis de se prononcer sur la caractérisation du préjudice d’agrément ; de sorte que la carence probatoire fait automatiquement échec à toute demande en ce sens.
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Sur le dommage subi par Monsieur AB AA
Sur les frais divers
Il est précisé, à titre liminaire, que le poste de préjudice relatif aux frais divers comprend les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie civile. Il inclut nécessairement le dommage relatif à l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation..
Une indemnité de 16 euros par heure d’assistance peut être allouée pour réparer le préjudice afférent. Il résulte toutefois de l’article 1241 du code civil que, si une partie civile produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur du montant correspondant.
En l’espèce, le docteur AF AG retient l’aide humaine suivante: trois heures par semaine du 13 septembre 2019 au 11 octobre 2019, soit quatre semaines et 12 heures au total.
Le préjudice relatif aux frais divers subi par Monsieur AB AA s’élève à 180 euros. Monsieur AC AD est condamné à lui verser une la somme de 126 euros en réparation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Une indemnité de 27 euros par jour est allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.
En l’espèce, l’estimation réalisée par l’expert des périodes de déficit est compatible avec les lésions subies par la partie civile et le trouble dans les conditions d’existence en découlant. Elle n’est pas contestée par le condamné. La gêne éprouvée par Monsieur AB AA dans les actes de la vie courante est directement imputable aux faits commis par Monsieur AC AD.
-pour la période de déficit temporaire total, le 12 septembre 2019: [27 euros X (100/100) X 1 = 27 euros]
-pour la période de déficit temporaire de 25 %, du 13 septembre 2019 au 11 octobre 2019, soit 29 jours [27 euros X (25/100) X 29 = 195,75 euros]
-pour la période de déficit temporaire du 12 septembre 2021 au 26 avril 2021, soit 562 jours, qu’il convient de chiffrer à 5 % en raison de son caractère progressivement dégressif: [27 euros X
(50/100) X 562 = 758,7 euros]
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur AB AA s’élève à 981,45 euros. Monsieur AC AD est condamné à lui verser une la somme de 687.02 euros réparation.
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Sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’infraction commise par Monsieur AC AD a fait naître, chez la partie civile, une souffrance morale comprenant une peur intense générée par l’agression, l’angoisse de souffrir de lésions graves et un état de stress postérieur aux faits. L’anxiété a été majorée par l’usage d’une arme à feu pour blesser la partie civile (arme susceptible d’occasionner des lésions fatales ou invalidantes). L’expert rapporte ainsi une « symptomatologie psycho traumatique aiguë » (page 12 du rapport).
La plaie balistique main gauche associée à une perte de substance et la plaie dorso-ulnéaire relevées par l’expert ont également causé une douleur physique intense à Monsieur Z
AA (page 12 du rapport).
De même, les soins prodigués à la partie civile, s’ils ont bien eu pour objet de restaurer ses capacités physiques, ont présenté une pénibilité avérée : acte chirurgical (exploration de la plaie, parage et suture), pansements, analgésie et antibiothérapie, kinésithérapie et prise en charge psychiatrique.
Le préjudice relatif aux souffrances endurées par Monsieur AB AA s’élève, au vu du taux de 2,5/7 retenu par l’expert et de ce qui précède, à 4500 euros. Monsieur AC AD est condamné à lui verser la somme de 3150 euros en réparation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La somme de 4424 euros sollicitée par la partie civile est admise par Monsieur AC AD. Ce dernier est donc condamné à lui verser la même somme en réparation.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le docteur AF AG fait état de deux cicatrices: l’une en forme de U sur la face palmaire de la main gauche, mesurant environ 10 cm, et l’autre sur la face postéro-interne de la même main, en regard du 1er métacarpien, mesurant 3 cm (page 12 du rapport).
La localisation de ces lésions, sur une zone du corps exposée au regard d’autrui, implique une altération permanente de la présentation esthétique de la partie civile. Le dommage en résultant est fixé, au regard de la nature de ces séquelles (largement visibles et situées sur la main) et du taux retenu par l’expert (1/7), à 1200 euros. Monsieur AC AD est condamné à verser à Monsieur
AB AA la somme de 840 euros en réparation.
Sur le préjudice moral distinct
Le préjudice moral imputable à l’infraction subi par Monsieur AB AA est nécessairement inclus dans les souffrances endurées par ce dernier, déjà évaluées. La demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme sont réservés. Il est rappelé à la Caisse qu’il lui incombe d’assurer une diffusion contradictoire de ses demandes et de ses conclusions.
7
Par ailleurs, Monsieur AC AD est condamné à verser à chacune des parties civiles la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu, en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, de statuer sur les dépens.
L’ancienneté de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers des sommes allouées aux parties civiles.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et :
-contradictoirement à l’égard de Monsieur Z AA, de Monsieur AB AA et de Monsieur AC AD;
-contradictoirement à signifier à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme :
RAPPELLE que Monsieur AC AD a été déclaré responsable de 70 % du domm age subi par les parties civiles,
CONDAMNE Monsieur AC AD à verser à Monsieur Z AA la somme de
283.5 euros en réparation de son préjudice relatif aux frais divers (assistance temporaire d’une tierce personne),
CONDAMNE Monsieur AC AD à verser à Monsieur Z AA la somme de xx7 euros en réparation de son préjudice relatif à l’incidence professionnelle,
CONDAMNE Monsieur AC AD à verser à Monsieur Z AA la somme de 580.23 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire,
CONDAMNE Monsieur AC AD à verser à Monsieur Z AA la somme de 2100 euros en réparation de son préjudice relatif aux souffrances endurées,
CONDAMNE Monsieur AC AD à verser à Monsieur Z AA la somme de 140 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
DEBOUTE Monsieur Z AA de ses demandes relatives au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique permanent et au déficit fonctionnel permanent,
CONDAMNE Monsieur AC AD à verser à Monsieur AB AA la somme de
126 euros en réparation de son préjudice relatif aux frais divers,
CONDAMNE Monsieur AC AD à verser à Monsieur AB AA la somme de
687.02 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire,
CONDAMNE Monsieur AC AD à verser à Monsieur AB AA la somme de
3150 euros en réparation de son préjudice relatif aux souffrances endurées,
CONDAMNE Monsieur AC AD à verser à Monsieur AB AA la somme de
4424 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent,
CONDAMNE Monsieur AC AD à verser à Monsieur AB AA la somme de
840 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
DEBOUTE Monsieur AB AA de sa demande relative au préjudice moral spécifique,
DIT que les provisions versées par Monsieur AC AD viendront en déduction des sommes dues à Monsieur Z AA et à Monsieur AB AA,
CONDAMNE Monsieur AC AD à verser à Monsieur Z AA la somme de
1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CONDAMNE Monsieur AC AD à verser à Monsieur AB AA la somme de
1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
ORDONNE l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers des sommes allouées aux parties civiles,
RESERVE les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme,
RENVOIE l’examen du présent litige, s’agissant exclusivement des droits de la CPAM du Puy-de- Dôme, à l’audience du 4 octobre 2022, à 9h30,
RAPPELLE à la CPAM du Puy-de-Dôme qu’il lui incombe d’assurer une diffusion contradictoire de ses demandes et de ses conclusions,
RAPPELLE à la victime la possibilité de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) ou le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions
(SARVI) du Fonds de garantie, sous réserve des dispositions spécifiques applicables.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie certifiée conforme,
Le greffier,
TRIBUN
E
R
M
L
O
N
FERRAND
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I
A
I
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C
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