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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 5 févr. 2024, n° 22/11454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/11454 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5LA
Minute : 24/00304
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (92)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 252
Et
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0504
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 11 février 2021 ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance sur le fondement de l’article 257-2 du code civil ;
DÉCLARE recevable l’assignation en divorce de Monsieur [U] [W] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [I] [T] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (Seine-[Localité 16]), de nationalité française,
et de
Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 1998 par devant l’officier de l’état-civil de [Localité 16] (Seine-[Localité 16]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 11 février 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute l’époux de ses demandes afférentes à la désignation d’un notaire ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande de «prendre acte que le domicile conjugal est un bien immobilier acquis dans le cadre de la communauté de vie et dire que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sera à titre onéreux » ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [U] [W] à Madame [I] [T] à la somme de 46 000 euros en capital ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à verser à Madame [I] [T] la somme de 46 000 euros dans le délai de six mois suivant le jugement de divorce devenu définitif;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [A] [W] et [V] [W] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [A] [W] et [V] [W] au domicile de Monsieur [U] [W] ;
DÉBOUTE Madame [I] [T] de sa demande de résidence habituelle de [V] [W] à son domicile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera, sauf meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires :
— à l’égard de [A], les fins de semaine impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h00 ainsi que les mercredis des semaines paires de 10h00 à 18h00,
à l’égard de [V], les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00 ainsi que tous les mercredis de 10h à 18h00,
* pendant les vacances scolaires : à l’égard des deux enfants : la première moitié des petites et grands vacances les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour la mère d’être venue chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE que Monsieur [U] [W] ne sollicite pas de contribution de Madame [I] [T] à l’entretien et l’éducation des enfants communs ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [M] [S] Madame [B] [R]
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