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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 nov. 2025, n° 23/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2122
N° RG 23/03009 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISHP
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS MICRO CRECHE LES P’TITS PIEDS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph CANNATA (EXOR AVOCAT), avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [O] née [K], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 5], Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour rappel, par contrat d’accueil en date du 13 décembre 2022, Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont confié l’accueil de leur enfant [F] née le 11 décembre 2021 à la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS, du 3 janvier 2023 au 31 décembre 2023, à raison de 60 heures par mois, moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 538 euros.
Par ordonnance du 8 août 2023 n°21-23-002525, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] de payer solidairement à la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS les sommes de :
— 538 euros en principal (facture n°0523 en date du 08.06.2023) avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,
— 80,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 15%,
— 25,54 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [D] [K] épouse [O], à personne, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023.
Elle a également été signifiée à Monsieur [M] [O] par acte d’huissier de justice du même jour, par remise à domicile à personne présente (Madame [D] [K] épouse [O]).
Par courrier reçue par le greffe le 23 octobre 2023, à l’en-tête des deux débiteurs et signé par Madame [D] [K] épouse [O], une opposition à cette ordonnance d’injonction de payer a été formée.
Initialement fixée à l’audience du 7 mars 2024, l’examen de l’affaire a été reportée à quatre reprises à la demande des parties.
*
À la dernière audience du 25 septembre 2025, la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS, représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions en réplique du 30 juillet 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire et juger l’opposition de Monsieur [O] irrecevable ;
Pour le surplus et en tout état de cause,
— Déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 août 2023 formée en date du 23 octobre 2023 mal fondée ;
— Dire et juger sa demande régulière, recevable et bien fondée ;
— Condamner solidairement Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] à lui payer les sommes suivantes :
• 538 euros au titre de la facture n°0523,
• 80,70 euros au titre de la clause pénale (15% x 538 euros),
• 1076 euros au titre de l’indemnité compensatrice du délai de prévenance (2 x 536 euros) ;
— Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 ;
— Débouter Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés au titre de la procédure d’injonction de payer ;
— Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l’opposition de Monsieur [O] irrecevable, la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS fait valoir, sur le fondement de l’article 1412 du code de procédure civile, que l’opposition formée par Madame [D] [K] épouse [O] n’est pas de nature à mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer à l’égard de son époux. Elle affirme que l’ordonnance portant injonction de payer a acquis force de chose jugée à son égard, car ce dernier n’a pas formé opposition dans les formes requises par l’article 1415 du code de procédure civile.
En réplique aux demandes adverses tendant à voir déclarer irrecevable ses demandes, la société soutient, d’une part, sur le fondement de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, que la procédure d’injonction de payer, non contradictoire, est exclue du champ d’application de l’article précité, de telle sorte qu’aucune tentative de conciliation préalable n’est requise.
D’autre part, la société indique, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1344 et 1344-1 du code civil, que l’absence de mise en demeure préalable à l’action en justice ne constitue pas une fin de non-recevoir. En tout état de cause, la société indique que les courriers recommandés envoyés constituent des mises en demeure dès lors qu’il en ressort une interpellation suffisante du créancier d’obtenir à son encontre le paiement de sa créance.
Sur le fond, au soutien de sa demande en paiement, la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS sollicite le bénéfice des stipulations contractuelles et du règlement de fonctionnement qu’elle produit. Elle ajoute que la solidarité entre les débiteurs est fondée sur l’article 220 du code civil.
En réponse aux défenses au fond des défendeurs, la société fait tout d’abord valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations. Elle rappelle que la rupture du contrat de franchise avec l’enseigne « La cabine d’Achille et [T] » est intervenue le 11 octobre 2022, soit antérieurement à la conclusion du contrat d’accueil le 13 décembre 2022 et à l’accueil de l’enfant [F] à compter du 3 janvier 2023. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 1212 du code civil, que l’absence de transparence dans les conditions de tarifications et l’absence de mise à disposition des factures ne sauraient constituer des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation anticipée et unilatérale d’un contrat à durée déterminée avant son terme. En tout état de cause, elle rappelle que les éléments de tarification ont été communiqués.
En réplique à la demande des défendeurs visant à rétablir leur accès à une plateforme internet dédiée, la société souligne, en s’appuyant sur l’article 6.1 alinéa 4 du règlement de fonctionnement,qu’il appartient aux parents d’adresser directement le formulaire de demande dédié à la Caisse d’allocations familiales et de conserver les factures transmises.
De même, la société explique que les dénonciations relatives aux conditions d’accueil des enfants relatifs à leur santé et sécurité sont non fondées, et sont contredites par les attestations de l’ensemble du personnel, et par les agréments obtenus par la crèche.
Par ailleurs, la société indique, premièrement, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, que l’exception d’inexécution ne peut pas être invoquée par les défendeurs dès lors que l’accueil de l’enfant du couple a été régulièrement effectué pour le mois de mai 2023 auquel se rapporte la facture litigieuse.
Deuxièmement, la société relève, sur le fondement de l’article 1223 du même code, que les défendeurs ne peuvent pas se prévaloir d’une réduction du prix, dès lors qu’ils ne l’ont pas mis en demeure, alors que cela est requis par les textes, et que l’enfant a été régulièrement accueilli.
Troisièmement, la société fait valoir que les défendeurs ne peuvent pas se prévaloir de la responsabilité contractuelle, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, dès lors qu’ils ne justifient pas d’une faute personnelle commise par la crèche et de leur préjudice.
Enfin, sur le fondement de l’article 1350 du code civil, la société souligne qu’il n’y a eu aucun accord entre les parties concernant une remise de dette ou une renonciation à la créance. Elle indique que la crèche s’est abstenue de comptabiliser une période d’accueil postérieure allant du 1er au 5 juin 2023, aux pénalités afférentes et à la régularisation des périodes de fermeture saisonnières, en application de l’article 7.14 in fine du règlement de fonctionnement. En ce sens, elle indique qu’il n’y aucune renonciation unilatérale au paiement de sa part.
*
Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O], représentés par leur conseil, se sont référés oralement à leurs conclusions en date du 19 août 2025. Ils demandent au tribunal de :
In limine litis :
— Déclarer irrecevable les demandes formulées par la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS ;
— Déclarer l’opposition formée par Madame [D] [K] épouse [O] recevable et bien fondée ;
— Constater que l’opposition a anéanti l’ordonnance d’injonction de payer du 8 août 2023 à l’égard de Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ;
— Dire et juger que Monsieur [M] [O] parfaitement recevable et bien fondé en sa défense ;
A titre principal :
— Débouter la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes ;
— Prononcer la nullité du contrat d’accueil régulier du 13 décembre 2022 pour dol ;
A titre subsidiaire :
— Ordonnance à la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS le rétablissement des accès en ligne à Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] aux fins de récupérer les factures et consulter les justificatifs des prestations réalisées;
— Ordonner à la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS de justifier du montant des sommes réclamées ;
— Juger que la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Condamner la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS à payer à Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] la somme de 538 euros en réparation de l’inexécution du contrat d’accueil régulier aux conditions initiales ;
En tout état de cause :
— Condamner la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse à la demande adverse tendant à voir déclarer l’opposition de Monsieur [O] irrecevable, les époux font valoir, sur le fondement de l’article 1418 du code de procédure civile et de la jurisprudence afférente, que Monsieur [O] a bien qualité à défendre dès lors que l’ordonnance portant injonction de payer a été prononcée avec la solidarité des parties, dont il résulte une indivisibilité du litige, et que l’ordonnance a été anéantie à l’égard des deux époux par l’opposition formée par l’épouse.
Sur l’irrecevabilité de la demanderesse, premièrement, les époux font valoir, sur le fondement du décret n°2015-282 et des articles 1344 et suivants du code civil, que la société créancière ne leur a pas adressé de mise en demeure préalable à l’action en justice, sans que les courriers de relance invoqués ne puissent être assimilés à une mise en demeure dès lors qu’ils n’évoquent ni mise en demeure, ni délai d’exécution raisonnable en visant un délai de 5 jours.
Deuxièmement, les époux soutiennent que la demande de la société est également irrecevable, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir procédé à une tentative de conciliation avant le dépôt de la requête en injonction de payer.
Sur le fond du litige, Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] font valoir, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, que le contrat est nul pour dol, en ce que la société leur a délibérément caché qu’elle avait perdu son affiliation à la franchise « La cabane d’Achille et [T] » le 11 octobre 2022, deux mois avant la conclusion du contrat, et ce, alors que cette information était déterminante pour eux puisqu’elle constitue un gage de sérieux et de qualité. Ils soutiennent que la société a avoué avoir connaissance de cette information lors de la signature du contrat, et que l’ordonnance portant injonction de payer s’appuie sur le règlement de fonctionnement de la franchise à laquelle la crèche n’appartient plus, alors que ce règlement ne figure plus parmi les pièces produites à la présente procédure.
À titre subsidiaire, les époux expliquent premièrement, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code de la consommation, que la crèche a commis des pratiques commerciales trompeuses en laissant croire à son affiliation à un réseau de franchise, notamment par la production de règlement intérieur de la franchise, de nature à engager la responsabilité de la société et à justifier le rejet de sa demande en paiement.
Deuxièmement, au soutien de leur demande tendant à rétablir leurs accès électroniques, les époux soutiennent que la société a manqué de transparence dans le cadre de l’application de la tarification au regard des prestations fournies et que cela constitue un manquement contractuel.
Troisièmement, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, les époux font valoir que la crèche n’a pas respectés les prestations auxquelles elle s’était engagée, d’une part en manquant à l’obligation de sécurité qui pèse sur l’établissement (en laissant un enfant non surveillé et en faisant perdurer des conditions d’accueil indignes), et d’autre part en ne fournissant par les repas du prestataire « La potion des lutins ». Ils ajoutent en réponse que les agréments administratifs ne permettent pas d’établir la preuve de l’exécution de bonne foi du contrat.
Quatrièmement, sur le fondement de l’article 1190 du code civil, les époux indiquent que la crèche avait procédé à leur égard à une remise gracieuse s’agissant de l’indemnité compensatrice en leur indiquant à deux reprises qu’elle leur « offrait » le mois de juin « et la régularisation ». Ils soulignent que les propos ambigus du demandeur doivent être interprétés en leur faveur, et que la remise gracieuse s’apparente donc à une remise totale de dette. Enfin, ils soulignent que la clause pénale est manifestement excessive au regard de l’article 1231-5 du code de procédure civile.
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Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des leurs prétentions et moyens.
Le jugement a été mis en délibéré à la date du 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 1416, 1418 et 1422 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Passé ce délai, l’ordonnance constitue un titre exécutoire produisant les effets d’un jugement contradictoire.
Conformément à l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de paiement.
En application de l’article 1417 du code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement, dans les limites de sa compétence d’attribution, à la fois sur la demande initiale et sur toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Aux termes de l’article 1420 du même code, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
1. Sur la recevabilité des défendeurs
1.1. Concernant Madame [D] [K] épouse [O]
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer à été signifiée à personne à Madame [D] [K] épouse [O] le 29 septembre 2023 par acte de commissaire de justice.
Madame [D] [K] épouse [O] a formé opposition le 23 octobre 2023 par courrier reçu au greffe, à l’entête de son nom et de celui de son époux, signé uniquement par elle. Le greffier en a dressé procès-verbal.
L’opposition de Madame [D] [K] épouse [O] a bien été formée dans le délai et doit donc être déclarée recevable à ce titre.
1.2. Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [M] [O]
Il ressort des dispositions de l’article 324 et de l’alinéa 2 de l’article 1418 du code de procédure civile que toutes les parties sont convoquées devant le tribunal judiciaire en cas d’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, mêmes celles qui n’ont pas formé opposition, étant entendu que l’acte d’opposition ne leur profitent pas, ni n’est susceptible de leur nuire.
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse a été formée le 23 octobre 2023 par courrier reçu au greffe, à l’entête du nom de Madame [D] [K] épouse [O] et de Monsieur [M] [O].
Bien que le courrier ne comporte que la signature de l’épouse, il résulte des pièces du dossier que le greffier a pris acte non seulement de l’opposition formée par Madame [D] [K] épouse [O], mais également de celle formée par Monsieur [M] [O], selon deux procès-verbaux distincts du greffe en date du 21 décembre 2023.
En tout état de cause, l’ordonnance portant injonction de payer n’ayant pas été signifiée à la personne de Monsieur [M] [O] mais uniquement à personne présente au domicile le 29 septembre 2023, et aucun autre acte portant mesure d’exécution n’ayant été signifié à sa personne, le délai d’un mois pour faire opposition n’a pas commencé à courir à son égard et il est donc toujours recevable à former opposition.
Surtout, et dès lors que l’opposition rend l’ordonnance portant injonction de payer non avenue de telle sorte que le jugement se substitue à l’ordonnance, celui qui n’a pas fait opposition est convoqué comme celui qui en est à l’origine, et le jugement est contradictoire à son égard, ce qui lui permet de bénéficier, lorsqu’il est codébiteur solidaire, de l’opposition qu’il n’a pas formée.
En conséquence, Monsieur [M] [O] est considéré comme ayant fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et il a intérêt à agir dans le cadre de la présente instance dès lors qu’il bénéficiera des effets du jugement rendu sur opposition en sa qualité de codébiteur solidaire.
La société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l’action de Monsieur [M] [O] irrecevable.
2. Sur la recevabilité de la demanderesse
2.1. Sur l’exigence d’une mise en demeure préalable
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article 1221 du code civil prévoit que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Aux termes de l’article 1223, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Conformément au premier alinéa de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Enfin, l’article 1231 du code civil précise qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que l’exigence de mise en demeure préalable constitue une condition de fond préalable à la mise en œuvre des sanctions liées à l’inexécution contractuelle et à l’octroi de dommages et intérêts moratoires, mais cette exigence n’est pas imposée par un texte de portée générale, de telle sorte qu’elle ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’action en justice du créancier, au demeurant à la suite d’une opposition formée dans la cadre de la procédure particulière d’injonction de payer.
Par suite, Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer l’action de la société demanderesse irrecevable à ce titre.
2.2. Sur l’exigence d’une tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, telle que modifiée par décret n°2023-357 du 11 mai 2023, dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
• 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
• 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
• 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
• 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
• 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il apparaît que la requête en injonction de payer, procédure simplifiée, déposée au tribunal judiciaire, n’est pas concernée par l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile et ne doit pas être précédée d’une tentative de conciliation.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] de leur demande d’irrecevabilité tiré de l’absence de conciliation.
*
L’opposition des débiteurs doit donc être déclarée régulière et recevable, tout comme l’action du créancier.
Il en résulte que l’ordonnance est mise à néant et qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit
Sur la demande reconventionnelle en nullité du contrat pour dol
Le dol est défini à l’article 1137 du code civil comme la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il ressort des dispositions de l’article 1130 du même code que celui-ci constitue un vice du consentement.
En vertu de l’article 1131 du code précité, le dol est une cause de nullité du contrat, celle-ci emportant son annulation rétroactive au sens de l’article 1178.
Il est de droit constant que la partie qui allègue avoir été victime d’un dol est tenue de rapporter la preuve de la dissimulation volontaire d’une information déterminante de son consentement, celle-ci constituant l’élément moral du dol.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS la perte de l’affiliation à la franchise « La Cabine d’Achille et [T] », par suite de la rupture du contrat de franchise le 11 octobre 2022.
Il apparaît cependant que le contrat d’accueil liant les parties a été signé deux mois après la rupture de ce contrat, le 13 décembre 2022.
Le contrat d’accueil litigieux ne mentionne aucunement l’existence d’une telle affiliation.
Si Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] indiquent que le règlement de fonctionnement de la franchise leur a été soumis et qu’il était produit au soutien de la demande d’injonction de payer, ils n’en apportent pas la preuve, dès lors que le règlement de la franchise produit n’est pas signé ni paraphé par les débiteurs, alors que l’attestation de transmission du règlement de fonctionnement signé par la débitrice fait référence au règlement de la « Micro-crèche Les p’tits pieds » en bas de document, lequel est par ailleurs produit par la société.
Par ailleurs, aux termes d’une attestation produite, une salariée de la structure indiquant avoir réalisé le premier rendez-vous d’adaptation de la famille a précisé que la crèche ne portait plus le nom de la franchise à l’arrivée de l’enfant [F].
Ainsi, aucun document contractuel produit ne fait référence expressément à « La cabane d’Achille et [T] » dans le contrat signé. Il ne saurait dès lors être reproché à la société de ne pas avoir mentionné la perte de son affiliation à la franchise alors qu’il n’est pas prouvé que la société s’est prévalue de cette information dans le cadre de la signature du contrat d’accueil.
En conséquence, Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] n’apportent pas la preuve de la dissimulation volontaire par la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS de la perte de son affiliation à la franchise précitée, ils seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat sur le fondement de la réticence dolosive.
Sur les demandes en paiement
L’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entrainé l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS produit le contrat d’accueil régulier signé par les débiteurs le 13 décembre 2022, prévoyant des mensualités de 538 euros à raison de douze échéances, à compter du 3 janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. Il est prévu que : « toute rupture de ce contrat doit être signalée par écrit en LRAR. Un préavis de deux mois doit être effectué ».
Elle produit également un formulaire signé par Madame [D] [O] aux termes duquel elle certifie avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et qu’elle en accepte les termes, le 14 décembre 2022. En bas de cette attestation est visée la pièce suivante : « Règlement de fonctionne Micro-crèche les p’tits pieds ».
1. Sur la demande en paiement au titre du principal
En l’espèce, la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS justifie d’une facture impayée d’un montant de 538 euros correspondant au forfait mensuel pour la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2023.
Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ne contestent pas que leur enfant a été accueillie sur cette période, mais ils soulèvent plusieurs moyens de défense au fond tendant à faire échec à la demande en paiement, qui seront examinés successivement.
1.1. Sur les pratiques commerciales trompeuses
L’article L. 121-2 du code de la consommation définit la pratique commerciale trompeuse.
En l’espèce, dès lors que, conformément aux développements précédents, Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont échoué à prouver l’existence d’une réticence dolosive imputable à la société créancière concernant la perte de l’affiliation de cette dernière à un réseau de franchise, il n’est de la même façon pas établi que la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS a utilisé son ancienne affiliation à la franchise « La cabine d’Achille et [T] » pour tromper les débiteurs.
En effet, les documents contractuels produits et signés ne font pas état d’une affiliation au réseau de franchise précité.
Le règlement de fonctionnement produit au nom de la franchise n’est pas signé ni paraphé.
Dès lors, le moyen soulevé par Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] à ce titre ne peut pas prospérer.
1.2. Sur l’absence de transparence de la tarification et la demande d’accès à la plateforme de facturation
S’il résulte des captures d’écran de conversations par messages produites, dont les émetteurs ne peuvent au demeurant pas être formellement identifiés, qu’il a pu exister des difficultés dans la facturation de la société, il apparaît cependant que la facture litigieuse produite est conforme aux documents contractuels produits.
Par ailleurs, la facture produite est conforme aux deux factures intitulées « relance » envoyées aux défendeurs.
En outre, les moyens tenant aux fausses déclarations de la société à la Caisse d’allocations familiales ne sont pas établis.
Le manque de transparence dans la facturaration n’est pas donc caractérisé.
En conséquence, le moyen soulevé par Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] à ce titre ne peut pas prospérer.
Enfin, et dès lors que les factures produites sont conformes aux éléments contractuels, que les éléments litigieux sont produits au débat contradictoire, et que, par ailleurs, les débiteurs ne contestent pas avoir mis un terme à l’accueil de leur enfant au sein de la crèche, Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] seront également déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à voir ordonner le rétablissement de leurs accès informatiques et de justifier des sommes demandées.
1.3. Sur l’exception d’inexécution tirée du non-respect des prestations
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Il résulte de l’article 1219 du code civil qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] indiquent que la crèche n’a pas respecté ses engagements contractuels s’agissant de la sécurité de l’accueil de leur enfant et de la qualité de l’accueil, notamment en raison de manque de chauffage et de la perte du prestataire de repas. Ils produisent notamment un dépôt de plainte du 26 juin 2023. Cependant, il convient de relever qu’ils ne sont pas les auteurs de ce dépôt de plainte à l’encontre de la société, et que le mineur qui y est mentionné n’est pas leur enfant. En outre, les pièces visées dans le cadre de cette plainte ne sont pas produites, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier les allégations ainsi portées. Surtout, la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS produit l’avis de classement lié à cette plainte en date du 7 avril 2025.
Les défendeurs produisent également un témoignage d’un autre parent faisant état de difficultés dans l’accueil de son enfant au sein de la même crèche. Cependant, parallèlement et inversement, la société demanderesse produit l’attestation d’un parent témoignant de la qualité de l’accueil de son enfant au sein de la structure.
Les défendeurs produisent en outre un courrier dactylographié attribué à la société de franchise « La cabine d’Achille et de [T] ». Cependant, ce courrier est daté du 3 octobre 2022 et les faits qui y sont relatés s’agissant du défaut de sécurité datent du mois de septembre 2021. S’agissant des conditions indignes d’accueil des enfants invoquées, il est fait référence à un mineur qui n’est pas l’enfant des débiteurs, et les faits ne sont pas datés.
S’agissant des repas prévus au contrat, Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] produisent un mail qu’ils attribuent à la crèche aux termes duquel elle informe les parents de la mise en liquidation judiciaire de la société qui procédait à la livraison des repas. La société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS s’engageait par ailleurs à «respecter les normes de qualité et dans la mesure du possible bio ».
La société produit le rapport de contrôle dans le cadre d’une information préoccupante en date du 23 juin 2023, faisant ainsi suite à la période d’accueil de l’enfant des défendeurs. Il y est précisé que la responsable de la crèche a indiqué que plats proposés aux enfants étaient des plats de marque biologique. De telle sorte qu’il apparaît que la société a mis en œuvre une solution de remplacement pour maintenir des repas de qualité, dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la rupture des liens avec le prestataire initialement en place qui a été placé en liquidation judiciaire, ce qui n’est pas contesté.
Surtout, il apparaît que l’information préoccupante du 23 juin 2023 lié au fonctionnement de la crèche a été classée sans suite, tout comme la suivante, faisant suite à une visite en date du 24 août 2023.
Par ailleurs, la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS produit les agréments et autorisations légales de fonctionnement de la crèche sur la période litigieuse.
Elle produit également les témoignages concordants de quatre salariées soulignant l’absence de difficultés liées à la sécurité et au chauffage, et la mise en œuvre d’un accueil bienveillant et sérieux au sein de la structure, et concernant en particulier l’enfant des défendeurs.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que la crèche a manqué à ses obligations contractuelles liées à l’accueil de l’enfant [F] au sein de la structure.
Dès lors que Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ne rapportent pas la preuve d’inexécutions contractuelles, et qu’ils ne remettent par ailleurs pas en cause l’absence de paiement de la facture litigieuse, ils seront condamnés solidairement à payer à la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS la somme de 538 euros au titre de la facture litigieuse.
2. Sur les demandes de paiement accessoires
2.1. Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice
Aux termes de l’article 1350 du code civil, la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
En application de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS produit le « règlement de fonctionnement SASU Micro-crèche Les p’tits pieds ». En son article 7.1., il rappelle le délai de préavis de deux mois et précise qu’en cas de non-respect par les parents de ce délai, ils restent redevables envers la structure des montants correspondants. L’applicabilité dudit règlement à l’espèce n’est pas contestée.
En ce sens, la société sollicite le paiement de la somme de 1076 euros au titre des deux mois de préavis non réalisés d’un montant respectif de 538 euros.
Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] reconnaissent avoir retiré leur enfant de la crèche gérée par la société demanderesse avant la fin du délai de préavis contractuel, mais ils invoquent l’existence d’une remise de dette.
En l’espèce, il ressort de deuxième relance du 26 juin 2023 produite que la société a précisé par écrit « nous ne vous avons pas facturé les indemnités de fin de contrat, ni l’accueil pour la journée du premier juin, ni les pénalités de retard de 15% ».
Cette facture n’a cependant pas donné lieu à un écrit ou un paiement pouvant établir l’existence d’une remise de dette, qui a une nature contractuelle et qui ne peut être assimilée à une simple renonciation.
Surtout, cette facture a été émise pour la période allant du 1er mai 2023 au 31 mai 2023, alors que l’indemnité compensatrice sollicitée est relative à la période allant du mois de juin au mois de juillet 2025.
Dès lors, cette mention figurant sur la lettre de relance ne permet pas de mettre en évidence une volonté abdicative non équivoque de la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS de consentir à Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] une remise de dettes, ni a fortiori d’en déterminer les contours.
De la même manière, le mail produit par les défendeurs, dont l’identité de l’émetteur ne peut d’ailleurs pas être vérifiée, aux termes duquel est évoquée « l’annulation de la régularisation » ne peut pas davantage être assimilé à une remise de dette au regard des mêmes éléments tenant notamment à l’absence de précisions quant au terme régularisation employé, dès lors qu’il n’est pas fait était du délai de préavis, d’une indemnité compensatrice, et qu’au demeurant la facture envoyée à laquelle le mail se réfère a été envoyée pour la période précitée.
En conséquence, dès lors que l’existence d’une remise de dettes n’a pas été établie, et que le délai de préavis contractuellement accepté n’a pas été respecté, les défendeurs restent redevables des échéances à ce titre.
En conséquence, Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] seront déboutés de leurs demandes tendant à faire reconnaître l’existence d’une remise de dettes à ce titre, et ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1076 euros au titre des deux mois de préavis non réalisés.
2.2. Sur la demande au titre de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose, s’agissant d’une clause pénale, que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En son article 7.3. concernant les modalités de paiement, le règlement de fonctionnement produit dont l’applicabilité n’est au demeurant pas contesté, fixe une pénalité de retard, en cas de retard de paiement exigé le 10 du mois, d’un montant de 15% de la somme due. En ce sens, la société sollicite le paiement de 80,70 au titre des pénalités de retard.
En l’espèce, il est établi que les débiteurs n’ont pas procédé au paiement de la facture dans le délai contractuel.
Il n’apparaît pas que la clause contractuelle ainsi convenue soit excessive, au regard notamment du montant final sollicité et du délai de paiement prévu.
Au regard des précédentes observations, aucune remise de dette ne peut être caractérisée formellement s’agissant de cette clause pénale.
En conséquence, Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] seront déboutés de leur demande visant à voir réduite la clause pénale, et ils seront condamnés solidairement à payer à la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS la somme de 80,70 euros au titre de la pénalité de retard contractuelle.
2.3. Sur la demande au titre des intérêts moratoires
Les dispositions des articles 1344 et suivants du code civil, et les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ne précisent pas les mentions que doit revêtir la mise en demeure.
En application de l’article 1344 du code civil, il apparaît uniquement que la mise en demeure doit constituer une interpellation suffisante du débiteur, et ainsi exprimer clairement la volonté du créancier d’obtenir satisfaction.
Néanmoins, en application de l’article 1231 du code civil, pour obtenir l’octroi de dommages et intérêts moratoires, la mise en demeure doit enjoindre au débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable, l’absence de stipulation du délai empêchant l’interpellation d’être efficace.
Aux termes de l’article 1314 du code civil, la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
En l’espèce, la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS a transmis par courrier recommandé une première lettre intitulée « relance » distribuée le 21 juin 2023 à Madame [D] [K] épouse [O] contre signature. Il était alors uniquement précisé : « L’échéance de règlement étant dépassée, nous vous demandons de bien vouloir régulariser cette situation dans les meilleurs délais ».
Ce premier courrier ne peut être assimilé à une mise en demeure.
La demanderesse produit ensuite un second courrier intitulé « 2ème relance », adressé par lettre commandée à Madame [D] [K] épouse [O], réceptionné contre signature le 29 juin 2023. Ce courrier prévoit : « Nous vous demandons donc de bien vouloir procéder au règlement de la facture mentionnée dans un délai maximum de 5 jours. […] A défaut de règlement, nous nous verrons dans l’obligation de poursuivre ce recouvrement par voie judiciaire ».
Dès lors, il résulte de ce second courrier une interpellation suffisante et un avertissement formel des débiteurs, le courrier précisant par ailleurs le montant du, à savoir 538 euros, la période concernée, l’identité des deux débiteurs, la date d’émission à savoir le 26 juin 2023 et une copie de la facture.
Ce second courrier constitue donc une mise en demeure portant point de départ des intérêts moratoires, pour la somme mentionnée uniquement.
Le délai prévu de 5 jours n’apparaît pas déraisonnable dès lors qu’il s’agit d’une seconde relance, que la créancière est une crèche et qu’il représente une semaine calendaire.
En conséquence, la condamnation au paiement de la somme de 538 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023. Pour le surplus, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, et dès lors que la preuve d’une inexécution contractuelle n’a pas été rapportée par les débiteurs, Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ne rapportent pas davantage la preuve d’une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, de la situation économique des parties et de l’importance des argumentations développées par les parties, il convient de condamner in solidum Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] à payer à la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS la somme de 1500 euros en application de l’article précité.
Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et contradictoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’irrecevabilité ;
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 août 2023 n°21-23-002525, formée par Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ;
MET à néant l’ordonnance en date du 8 août 2023 ;
STATUE à nouveau ainsi qu’il suit :
DEBOUTE Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] de leur demande de nullité du contrat d’accueil régulier pour dol ;
DEBOUTE Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] de leur demande visant à rétablir leur accès électronique à la plateforme de facturation ;
DEBOUTE Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] de leur demande de justifications des sommes réclamées ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] à payer à la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS la somme de 538 € (cinq cent trente-huit euros) au titre de la facture n°0523 relative aux frais de garde de l’enfant [F], avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] à payer à la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS la somme de 80,70 € (quatre-vingt euros et soixante-dix centimes) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] à payer à la société par actions simplifiée MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIEDS la somme de 1076 € (mille soixante-seize euros) au titre de l’indemnité compensatrice du délai de prévenance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [K] épouse [O] et Monsieur [M] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente est de droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025, par Laure FEISTHAUER, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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