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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00361 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGSD
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Avril 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[D], [I] [R]
DEFENDEUR(S) :
[W] [X] [F] [Q] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [D], [I] [R]
née le 04 avril 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [X] [K] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er février 2024, Mme [D] [R] a donné à bail à M. [W] [X] [F] [Q] [L] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 650 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [D] [R] a fait assigner M. [W] [X] [F] [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte du 17 juin 2025 afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion des lieux.
Après renvoi pour un transport sur les lieux finalement annulé, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026, lors de laquelle Mme [D] [R], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion immédiate de M. [W] [X] [F] [Q] [L] ; d’autoriser la bailleresse à vendre ou détruire les meubles et objets laissés sur place par le défendeur; de condamner M. [W] [X] [F] [Q] [L] au paiement d’une somme actualisée de 11400 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens comprenant le coût du commandement, ainsi qu’à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois que le dernier règlement date de septembre 2024, et s’oppose ainsi à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux. Elle souligne le mauvais état général du camping, et évoque des actes de vandalisme visant notamment à arracher les fils électriques.
Convoqué par un acte signfié à étude le 17 juin 2025, M. [W] [X] [K] [L] comparait. Il explique que le loyer n’est pas payé notamment car il rencontre régulièrement des problèmes d’accès à l’électricité. Il indique avoir notamment passé 3 mois d’hiver sans électricité, alors que de surcroît l’isolation est mauvaise. Il ajoute que les canalisations d’eau gêlent quand il fait très froid, et que Mme [R] lui avait pourtant assuré qu’il aurait toujours l’électricité. Il explique être au chômage, percevoir des ressources de l’ordre de 1220 € par mois environ depuis octobre 2025, mais qu’il a cumulé des dettes.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que les charges de Monsieur seraient de l’ordre de 750 € par mois, outre une dette bancaire de 800 €. Il y est fait état de difficultés rencontrées avec son ancien employeur, lequel ne l’aurait pas payé de l’intégralité de ses salaires.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Mme [D] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par Mme [D] [R] révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 11400 € au 16 février 2026.
M. [W] [X] [F] [Q] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, reconnaissant par ailleurs ne pas avoir réglé la totalité des loyers.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la bailleresse à disposer librement des biens laissés sur place.
Enfin, si le locataire estimait que le bailleur avait lui-même manqué à ses obligations, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente en ce sens, et non de stopper le paiement des loyers de son propre chef.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Mme [D] [R], arrêté à la date du 16 février 2026, que la dette locative s’élève à la somme 11400 €, après déduction des frais de poursuite.
M. [W] [X] [F] [Q] [L], qui n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 17 avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [W] [X] [F] [Q] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer ; et il sera condamné à verser à Mme [D] [R] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’ya pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er février 2024entre Mme [D] [R] et M. [W] [X] [F] [Q] [L] relatif au bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 17 avril 2026 ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [X] [F] [Q] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [X] [F] [Q] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [D] [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
DIT n’y avoir lieu à autoriser Mme [D] [R] à vendre ou détruire les biens éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [W] [X] [F] [Q] [L] à verser à Mme [D] [R] la somme de 11400 € (selon décompte arrêté au 16 février 2026 et incluant février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [W] [X] [F] [Q] [L] à verser à Mme [D] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 17 avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [W] [X] [F] [Q] [L] à verser à Mme [D] [R] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [X] [F] [Q] [L] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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