Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 11 mars 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O6K
Minute : 25/00046
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [X] [U] [O]
Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O]
Copie exécutoire :
Maître Nathalie GARLIN
Copie certifiée conforme :
Défendeurs
Préfecture de SEINE-SAINT-DENIS
Le 11/03/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Comparant en personne
Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 21 août 2008, l’OPH Seine-Saint-Denis habitat a donné à bail à Madame [Y] [Z] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 484,10 €, hors provision sur charges.
Madame [Y] [Z] [S] et Monsieur [X] [U] [O] se sont ensuite mariés.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH Seine-Saint-Denis habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 juillet 2023.
Il a ensuite fait assigner Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 3 décembre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion, la condamnation solidaire au paiement de provisions, ainsi qu’à la production sous astreinte d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs.
A l’audience du 6 février 2025, l’OPH Seine-Saint-Denis habitat – représenté par Maître Nathalie GARLIN – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O] sous astreinte de 230 € par jour de retard ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner solidairement les défendeurs à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 6.432,10 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer augmenté des charges et des taxes locatives, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’OPH Seine-Saint-Denis habitat consent finalement à l’octroi des délais de paiement suspensifs de l’acquisition des effets de la clause résolutoire sollicités en défense. Il se désiste de sa demande relative à la production de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs.
A l’appui de ses prétentions, l’OPH Seine-Saint-Denis habitat fait valoir, au visa des articles 834 à 838 du code de procédure civile, 7a), 7g) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis et que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 6.432,10 € à la date du 3 février 2025.
Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O] comparaissent en personne et contestent le montant de la dette locative en affirmant avoir effectué un paiement par chèque de 909,71 € le 5 février 2025, qui n’apparaît pas le décompte versé aux débats. Ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré. Ils déclarent percevoir un revenu mensuel global de 2.000 € environ et avoir un enfant à charge.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Autorisés à le faire à l’audience, Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O] a, par note en délibéré du 6 février 2025, communiqué une attestation d’assurance contre les risques locatifs et l’OPH Seine-Saint-Denis habitat a, par note en délibéré du 18 février 2025, communiqué un décompte actualisé de sa créance et réaffirmé se désister de sa demande relative à la production de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 5 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, l’OPH Seine-Saint-Denis habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 21 août 2008 contient une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 juillet 2023, pour la somme en principal de 3.606,32 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 septembre 2023.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
L’OPH Seine-Saint-Denis habitat produit un décompte démontrant que Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O] restent lui devoir la somme de 5.432,10 € à la date du 18 février 2025.
Si Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O] affirment avoir effectué un paiement supplémentaire le 5 février 2025, un paiement par chèque de 1.000 en date du 17 février 2025 apparaît bien au crédit du décompte en date du 18 février 2025.
Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] seront donc solidairement condamnés à verser à l’OPH Seine-Saint-Denis habitat cette somme de 5.432,10 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.526,13 € à compter de la date de l’assignation (3 décembre 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément à la demande et aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience et de la position de la bailleresse, Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O], qui justifient avoir repris le paiement du loyer et des charges courants et être en mesure d’apurer l’arriéré locatif, seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion sous astreinte, de supression du délai de deux mois et relative au sort des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH Seine-Saint-Denis habitat, Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 août 2008 entre l’OPH Seine-Saint-Denis habitat et Madame [Y] [Z] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] sont réunies à la date du 13 septembre 2023 ;
CONDAMNONS solidairement Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O] à verser à l’OPH Seine-Saint-Denis habitat à titre provisionnel la somme de 5.432,10 € (décompte arrêté au 18 février 2025, incluant janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 2.526,13 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH Seine-Saint-Denis habitat puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O] soient solidairement condamnés à verser à l’OPH Seine-Saint-Denis habitat une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNONS in solidum Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O] à verser à l’OPH Seine-Saint-Denis habitat une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monseur [X] [U] [O] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [U] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Contrat de mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Participation ·
- Allocation ·
- Logement ·
- Santé ·
- Forfait
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Administration ·
- Durée ·
- Critère ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification
- Management ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Contributif ·
- Retraite ·
- Dépassement ·
- Montant ·
- Décret ·
- Courrier ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul
- Titre ·
- Frais médicaux ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Dépense de santé ·
- Fonction publique ·
- Arrêt de travail ·
- Agent public ·
- Terrorisme ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Rétablissement
- Banque ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Fraudes ·
- Utilisateur
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Copropriété ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Juge des référés ·
- Médiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.