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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 13 oct. 2025, n° 25/03832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [Z] [U] + 2 grosses S.A.S. [11] + 1 exp Me Albert-David TOBELEM + 1 grosse Me Anne-Hélène PINEAU + 1exp Maître [M] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 13 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00256
N° RG 25/03832 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMKN
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. [11]
C/o [13] – [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 13 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en matière de saisie immobilière, a déclaré la SAS [11] adjudicataire d’un bien immobilier situé dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] » sis à [Adresse 10], [Adresse 7], [Adresse 4], [Adresse 9] cadastré section CH numéro [Cadastre 5], appartenant à Monsieur [Z] [U] moyennant le prix de 205 000 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Z] [U] le 23 mai 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, un commandement de quitter les lieux lui a également été délivré pour le 23 juillet 2025.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Monsieur [Z] [U] a fait assigner la SAS [11] à comparaître devant le juge de l’exécution de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [U], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;Juger que sa situation ne lui permet pas de retrouver un logement ;Lui accorder un délai raisonnable allant jusqu’à un an pour quitter les lieux et ce, dès l’obtention du jugement homologuant la distribution du prix d’adjudication de l’appartement susvisé ;Suspendre les effets du commandement de quitter les lieux et l’expulsion ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la SAS [11], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Juger qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [Z] [U] des délais supplémentaires ;Juger qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’expulsion de Monsieur [Z] [U] et de tout occupant de son chef ;Débouter purement et simplement Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [Z] [U] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 23 mai 2025 et le coût du procès-verbal de tentative d’expulsion du 25 juillet 2025.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà obtenue à compter du 11 septembre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] est âgé de 84 ans.
Il verse aux débats, pour justifier de sa situation financière, sa déclaration de revenus préremplie pour l’année 2022 (2 pages exclusivement) faisant état de la perception annuelle de pensions de retraite à hauteur de 2 516 € et un relevé bancaire de son compte de dépôt pour le mois de mars 2024 faisant état d’un versement de la Carsat sud est à hauteur de 581,27 €.
Il ne justifie pas plus amplement de sa situation financière, permettant à la présente juridiction d’apprécier ses ressources et ses charges actuelles.
Si le jugement d’adjudication mentionne qu’il est marié à Madame [X] [S], aucune précision n’est apportée sur ce point et sur les revenus de son épouse, le cas échéant.
Le demandeur ne démontre donc pas que sa situation financière ne lui permettrait pas de trouver un nouveau logement.
Il indique, dans ses écritures, que l’assistante sociale n’a pu lui trouver de solution de relogement. Il ne verse, cependant, pas aux débats de pièces de nature à établir les démarches entreprises pour permettre son relogement. Il ne justifie donc pas de diligences sérieuses et effectives de ce chef.
En outre, Monsieur [Z] [U] subordonne sa capacité de relogement à la distribution du prix de vente découlant de l’adjudication sans apporter le moindre élément sur le boni qu’il suppose à son profit et présenté comme « certain et incontestable ». Il convient, en tout état de cause, d’observer de ce chef, que le délai susceptible de lui être accordé ne saurait avoir pour point de départ le jugement d’homologation de la distribution du prix, mais cette de la présente décision.
Dès lors, il ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, condition exigée par l’article L.412-3, précité, pour l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Au demeurant, Monsieur [U] ne justifie pas s’acquitter d’une indemnité d’occupation, de sorte que l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux serait de nature à préjudicier gravement à la défenderesse, qui doit assumer les charges afférentes au bien immobilier, alors qu’elle est privée de sa jouissance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [Z] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, Maître [M] [D], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Z] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le coût du procès-verbal de tentative d’expulsion du 25 juillet n’est pas compris dans les dépens, mais correspond aux frais d’exécution.
Monsieur [Z] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS [11] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à huit cents euros (800 €) au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement d’adjudication du juge de l’exécution statuant en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 16 janvier 2025 et le commandement de quitter les lieux sis « [Adresse 12] » sis à [Adresse 10], [Adresse 7], [Adresse 4], [Adresse 9] délivré le 23 mai 2025
Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [Z] [U] à payer à la SAS [11] la somme huit cents euros (800 €) ;
Condamne Monsieur [Z] [U] aux dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux en date du 23 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’AJT à son profit selon décision du 2 octobre 2025, demande C-06069-2025-003719) ;
Rejette tout autre chef de demande ;
Ordonne l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Maître [M] [D] sis [Adresse 8], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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