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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBWT-W-B7E-EXEM
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 29 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. SOCRAM BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugements avant-dire droit des 12 août 2021,28 avril 2025 et 29 septembre 2025 auxquels il est expressément renvoyé pour plus ample informé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l’absence de mention du nom du vendeur du bien automobile dans l’encadré principal du contrat (L3 111- 8 et R3 111- 6 du code de la consommation dans leur version applicable), de l’absence du procès-verbal de livraison du bien ainsi que sur le caractère excessif ou non de l’indemnité de résiliation sollicitée par l’organisme prêteur.
Compte tenu des termes de la décision rendue le 28 avril 2025, ces observations étaient sollicitées de la part de la SA Socram Banque et de Monsieur [F] [C].
À l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Socram Banque a fait valoir que l’absence de mention du nom du vendeur dans l’encadré principal du contrat résulte d’une erreur de la part du conseiller financier qui a établi le contrat.
S’agissant du procès-verbal de la livraison du bien, elle indique ne pouvoir fournir aucun document.
Enfin, elle considère que le montant de l’indemnité de résiliation dont elle sollicite paiement n’est pas excessif.
Bien que régulièrement reconvoqué par les soins du greffe, Monsieur [F] [C] n’a pas retiré la convocation qui lui était destinée. Il ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation, en leur rédaction applicable au litige, énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code, en leur rédaction applicable au litige, permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au litige soumis à la juridiction.
En l’espèce, la SA Socram Banque produit, l’offre préalable de crédit qu’elle a consentie notamment à Monsieur [F] [C] le 10 mars 2016, ainsi que le justificatif du chèque émis pour l’acquisition du véhicule financé par ce crédit affecté.
Au soutien de ses prétentions, la SA Socram Banque justifie ainsi de la remise à ses emprunteurs des documents et de l’information qui leur étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation, en leur rédaction applicable à l’espèce, outre celles issues des dispositions des articles L 312 -44 et suivants du code de la consommation, en leur rédaction applicable à l’espèce, s’agissant spécifiquement des dispositions applicables aux opérations de crédits affectés.
Elle justifie ainsi leur avoir remis, outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de renseignements, reprenant les revenus et charges de chaque emprunteur, la justification de sa consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de ses emprunteurs.
Elle justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction de Monsieur [F] [C], en dépit des mises en demeure qu’elle leur a adressées par lettres recommandées avec accusé de réception le 31 janvier 2019.
Toutefois, l’indemnité de 8 % du capital restant dû, dont l’organisme prêteur sollicite paiement en cas de défaillance de ses emprunteurs s’analyse en une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, compte-tenu des sommes restant dues, du montant conventionnel des intérêts, l’indemnité de retard sollicitée par la SA Socram Banque sera réduite à la somme de 10 euros .
Monsieur [F] [C] sera en conséquence condamné à payer à SA Socram Banque la somme de 6663,16 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,06 % à compter du 25 mars 2019 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 6653,16 euros.Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Monsieur [F] [C] sera également condamné à payer à la SA Socram Banque une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à la SA Socram Banque la somme de 6663,16 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,06 % à compter du 25 mars 2019 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 6653,16 euros euros outre 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [F] [C] aux dépens.
La Greffière La Juge
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