Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXLZ
Demandeur
Défendeur
S.A.S. ADEQUAT 601
115 avenue maréchal de saxe
69003 LY0N
rep/assistant : Maître Stéphen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON, substitué par Me DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [U] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [B] [Z] assesseur collège salarié
— [G] [Y] assesseur collège non salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [X], intérimaire pour la société ADEQUAT a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 28 février 2024, accompagnée d’un certificat médical en date du 23 juin 2023, faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs, arthropathie acromio-claviculaire de l’épaule droite. »
La caisse a procédé à une instruction aux termes de laquelle son service administratif a estimé que les conditions relatives à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies. Conformément à la réglementation en vigueur, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AUVERGNE-RHONE-ALPES lequel, a, lors de sa séance du 4 octobre 2024, rendu l’avis suivant :
« L’étude du dossier permet de retenir les gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
Le 10 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie notifiait à la société ADEQUAT 601, la prise en charge de la maladie du 2 juin 2023 (date de première constatation médicale) au titre de la législation professionnelle.
Le 10 décembre 2024, la société ADEQUAT 601 a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable laquelle, le 9 janvier 2025, a confirmé la décision de prise en charge de la caisse primaire de la Savoie.
Par requête du 19 mars 2025, la société ADEQUAT 601 contestait devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry la décision de rejet de la commission de recours amiable, confirmant la décision de la CPAM de la Savoie de prise en charge de la maladie du 2 juin 2023 de Monsieur [W] [X] au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société ADEQUAT 601, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer inopposable à la société ADEQUAT 601 la décision du 10 octobre 2024 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [W] [X].
A l’audience et à titre subsidiaire, la société ADEQUAT 601 demande la désignation d’un second CRRMP.
En défense, au soutien de ses conclusions datées du 19 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de
— Débouter la société ADEQUAT 601 de ses demandes ;
— Confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère complet du dossier
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale indique :
« Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
« 1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
La société ADEQUAT 601 sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] en soutenant que le la Caisse n’a pas mis à sa disposition le récapitulatif des emplois antérieurs qu’avait renseigné le salarié ainsi que l’avis du médecin du travail.
La société ADEQUAT 601 ne procède que par affirmation, aucun élément n’est apporté aux débats pour établir d’une part que ces pièces étaient incluses dans le dossier de la Caisse et ne lui ont pas été communiquées, d’autre part, qu’elle aurait sollicité la Caisse qui n’aurait pas fait suite.
La société ADEQUAT 601 échoue à démontrer un quelconque manquement de la caisse lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [X]. Il convient de la débouter de la demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur la procédure d’instruction
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. »
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, ce délai se décomposant en deux phases successives, la première d’une durée de 30 jours qui permet aux parties, c’est-à-dire la victime, l’employeur et le service médical de la caisse de verser au dossier toute pièce utile et de formuler des observations, et la seconde de 10 jours qui permet aux mêmes parties d’accéder au dossier complet et de formuler des observations.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, le point de départ du délai de 40 jours n’est pas fixé. L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties, de sorte que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse, soit à compter de la date du courrier de la caisse et non sa réception par les parties, cette date étant nécessairement différente pour chacune d’elles, ce qui conduirait à un calendrier différent pour chacune des parties.
Enfin, sans méconnaitre l’importance de la phase d’enrichissement du dossier par les parties, le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition d’un dossier complet aux parties et par la possibilité de formuler des observations pendant 10 jours francs, étant rappelé que cette nouvelle phase d’instruction fait suite à une première période d’instruction au cours de laquelle les parties ont déjà pu consulter le dossier après l’avoir enrichi de leurs questionnaires et formuler des observations pendant 30 jours francs.
La société ADEQUAT 601 fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP, et en particulier, que les délais prescrits par le code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a informé par courrier daté du 25 juin 2024, la société ADEQUAT 601 de la saisine du CRRMP, du délai de 120 jours dans lequel est inclus le délai de 40 jours, courant à compter de cette date, de la possibilité de consulter et compléter son dossier jusqu’au 25 juillet 2024, de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 5 août 2024 de sorte que les parties ont été correctement informées tant des différentes périodes de l’instruction que de la date butoir qu’avait la caisse pour prendre sa décision.
Le tribunal constate que les délais annoncés ont été respectés puisque la société ADEQUAT 601 a pleinement disposé d’un délai de 10 jours francs courant du 25 juillet 2024 jusqu’au 5 août 2025 pour accéder à un dossier complet, identique à celui sur lequel allait travailler le CRRMP.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a donc respecté les dispositions susvisées et assuré le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à l’égard de la société ADEQUAT 601.
Il convient de rejeter la demande d’inopposabilité fondé sur l’irrégularité de la procédure.
Sur la désignation d’un second CRRMP
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Monsieur [W] [X], intérimaire pour la société ADEQUAT a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 28 février 2024, accompagnée d’un certificat médical en date du 23 juin 2023, faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs, arthropathie acromio-claviculaire de l’épaule droite. »
Cette affection figure au tableau 57 des maladies professionnelles :
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Conformément à la réglementation en vigueur, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AUVERGNE-RHONE-ALPES lequel, a, lors de sa séance du 4 octobre 2024, rendu l’avis suivant :
« L’étude du dossier permet de retenir les gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
Cet avis s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont l’une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement à sa décision l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [W] [X].
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement mixte, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Rejette la demande d’inopposabilité à la société ADEQUAT 601 de la décision de la CPAM de la Savoie du 10 octobre 2024 en raison du non-respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction ;
Rejette la demande d’inopposabilité à la société ADEQUAT 601 de la décision de la CPAM de la Savoie du 10 octobre 2024 en raison du contenu du dossier mis à disposition de l’employeur ;
Avant dire droit
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 28 février 2024 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs, arthropathie acromio-claviculaire de l’épaule droite) et le travail de l’assuré ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :Direction régionale du service médical
195 Boulevard Chave
13 392 MARSEILLE CEDEX 05
Dit que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter la réception de sa saisine ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dès que le rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA CORSE sera déposé au greffe du tribunal ;
Réserve les dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Etablissement public ·
- Certificat
- Congé ·
- Contentieux ·
- Cautionnement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Burkina faso ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Scolarité ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Londres ·
- Carrelage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Travailleur
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Sommation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Redevance
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Litige ·
- Information ·
- Biens ·
- Livraison ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Technologie ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Préjudice ·
- Copropriété
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.