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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 18 déc. 2025, n° 25/06136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Décembre 2025
MINUTE : 25/01300
N° RG 25/06136 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LL4
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 92
ET
DEFENDEUR
SA NEXITY STUDEA
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS – E1190
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 septembre 2024, signifié le 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [B] [I] et la société Nexity Studea et portant sur le logement sis [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 1]),
– condamné Monsieur [B] [I] à payer à la société Nexity Studea la somme de 370,16 euros (décompte arrêté au 12 juin 2024, incluant mai 2024),
– octroyé à Monsieur [B] [I] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Le 17 avril 2025, la société Nexity Studea a fait délivrer à Monsieur [B] [I] un commandement de quitter les lieux ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
C’est dans ce contexte que, par requête en date du 6 juin 2025, Monsieur [B] [I] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Par acte du 5 août 2025, il a assigné la société Nexity Studea devant le même juge de l’exécution aux fins notamment de nullité du commandement de quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 et a fait l’objet de deux renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [B] [I], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— annuler les sommations extrajudiciaires des 27 janvier et 24 mars 2025, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 avril 2025 et le commandement de quitter les lieux du 17 avril 2025, ainsi que les actes subséquents,
— condamner la société Nexity Studea à lui rembourser la somme de 848,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025,
— subsidiairement, lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— condamner la société Nexity Studea à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
En défense, la société Nexity Studea, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, conditionner tout délai pour quitter les lieux au paiement régulier de l’indemnité d’occupation,
— condamner Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de nullité
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l’expulsion.
Par ailleurs, selon l’article L221-1 de ce code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, le jugement du 4 septembre 2024 a :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties,
– condamné Monsieur [B] [I] à payer à la société Nexity Studea la somme de 370,16 euros,
– accordé à Monsieur [B] [I] un délai de grâce pour se libérer de sa dette et dit qu’il devra s’en acquitter par 5 paiements mensuels d’un montant de 70 euros, et un 6e soldant la dette en capital et intérêts, en sus de la redevance et des prestations annexes courantes, payables avant le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
– dit qu’à défaut de respecter une seule de ces mensualités, et 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée impayée, Monsieur [B] [I] perdra le bénéfice des délais de paiement et la clause résolutoire reprendra ses effets,
– rappelé que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par Monsieur [B] [I], la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] [I] le 28 novembre 2024, si bien que le premier paiement devait intervenir avant le 10 décembre 2024, les délais de paiement courant jusqu’au 10 mai 2025.
Or, il ressort des décomptes produits par les parties que les délais de paiement fixés judiciairement ont été respectés par Monsieur [B] [I] :
Date
Sommes dues
Total dû
Paiements
Total des paiements
10/12/24
753,40 euros
753,40 euros
850 euros
850 euros
10/01/25
753,40 euros
1506,80 euros
750 euros
1600 euros
10/02/25
753,40 euros
2260,20 euros
800 euros
2400 euros
10/03/25
753,40 euros
3013,60 euros
750 euros
3150 euros
10/04/25
753,40 euros
3767 euros
750 euros
3900 euros
10/05/25
703,56 euros
4470,56 euros
750 euros
4650 euros
Les délais de paiement ayant été intégralement respectés, il n’était pas possible pour la société Nexity Studea de faire délivrer des sommations de payer, un commandement de quitter les lieux ou encore un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Dès lors, ces actes doivent être annulés, ainsi que les actes d’exécution subséquents.
II. Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Par ailleurs, selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 de ce code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] estime avoir réglé à la société Nexity Studea plus qu’il ne lui devait, suite aux sommations et actes d’exécution forcée qui s’avèrent nuls.
Or, il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection que Monsieur [B] [I] doit à la société Nexity Studea les sommes suivantes :
— condamnation à l’arriéré de redevances, mois de mai 2024 inclus : 370,16 euros,
— frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile : 300 euros,
— intérêts : 0,76 euros,
— frais et dépens, à l’exception des frais liés aux actes d’exécution qui n’auraient pas dû être délivrés compte tenu du respect des délais de paiement : 442,52 euros.
Compte tenu du bail liant toujours les parties, en l’absence de résolution, Monsieur [B] [I] doit également à la société Nexity Studea la somme de 12 301,20 euros au titre des redevances de juin 2024 à novembre 2025. Si ces sommes ne font pas l’objet d’un titre exécutoire, elles n’en demeurent pas moins dues au bailleur en vertu du contrat et ne peuvent fonder une action en répétition de l’indu.
Ainsi, Monsieur [B] [I] devait la somme totale de 13 414,64 euros et n’a réglé postérieurement au jugement que la somme de 12 319 euros, de sorte que sa demande formée au titre de la répétition de l’indu sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Nexity Studea, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée, en application de l’article 700 2° du code de procédure civile, à payer au conseil de Monsieur [B] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une indemnité fixée en équité à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ANNULE les sommations extrajudiciaires des 27 janvier et 24 mars 2025, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 avril 2025 et le commandement de quitter les lieux du 17 avril 2025, ainsi que les actes subséquents ;
RAPPELLE que la société Nexity Studea est mal fondée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [B] [I] des lieux sis [Adresse 4], le bail n’étant pas résolu ;
REJETTE la demande formée au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE la société Nexity Studea aux dépens ;
CONDAMNE la société Nexity Studea à payer à Me Akil Houssain la somme de 1500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 8] le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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